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Cet amendement prévoit la conduite à tenir dans l'hypothèse d'une révocation du consentement. Nous proposons une rédaction que, en raison du temps programmé, je ne pourrai pas développer. J'aimerais néanmoins connaître l'avis de la rapporteure et du Gouvernement à ce sujet.
Je pense qu'ils sont satisfaits. L'essentiel est que le médecin soit destinataire de cette rétractation écrite puisque c'est lui qui a la charge de procéder à l'insémination. Parler à la fois du notaire, du médecin et de l'autre membre du couple risquerait d'introduire de la confusion : une personne qui aurait envoyé la rétractation de son consentement au notaire risquerait d'oublier de la communiquer au médecin ou de la lui communiquer dans les délais, de sorte que finalement l'insémination ait lieu. Pour éviter d'en arriver à ce type de situation, la simple communication au médecin est la meilleure des options. D'où une demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable.
...rocédure n'est pas très sécurisée. Pour qu'elle soit « bordée » d'un point de vue formel, la décision devrait être notifiée concomitamment au notaire et au médecin. En effet, la démarche médicale n'est pas la démarche juridique. Il me semble qu'à partir du moment où vous décidez d'instituer un mode de filiation fondée sur la seule volonté, il faudrait « border » cette question de la révocation du consentement. Ce sont les notaires et non les médecins qui sont chargés par la société d'enregistrer tout cela.
Ce système fonctionne sans problème depuis 1994. Il n'est jamais arrivé qu'un hétérosexuel s'étant engagé dans une AMP aille devant les tribunaux parce que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer de telles décisions, un juriste ou un officier d'état-civil, il vaut mieux, du point de vue de...
L'effet est différent s'agissant d'un couple de femmes : dans ce cas, le consentement vaut reconnaissance et la révocation portera donc sur les deux. Elle aura un effet sur l'établissement du mode de filiation alors que, s'agissant d'un couple formé par un homme et une femme, le consentement porte uniquement sur l'AMP. Que le consentement à ce qui relève de la technique relève du médecin, c'est une chose ; mais l'interrogation porte sur la démarche de reconnaissance, qui est d'ord...
J'ai compris : votre demande ne porte pas tant sur le consentement à l'AMP que sur le risque que, pour un couple de femmes, la renonciation à l'AMP de l'une rende automatiquement caduque la reconnaissance. Je ne sais pas, madame la ministre, si l'on pourrait envisager un mécanisme de transmission de la notification du médecin au notaire. Le problème est que votre amendement ne distingue pas entre les couples. C'est pourquoi je vous invite à le retirer à ce stade...
Il me semblait bien ne pas avoir été suffisamment claire… L'hypothèse est celle du décès du membre d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant engagé un projet d'AMP mais sans recours aux gamètes du conjoint décédé. Le décès est intervenu après le consentement à l'AMP et la reconnaissance anticipée dans le cas d'un couple homosexuel. Nous sommes donc face au cas d'une femme devenue seule qui souhaite légitimement poursuivre le projet d'AMP. Celui-ci ne peut pas se poursuivre dans les conditions que nous avons examinées précédemment, où des questions comme celle de la filiation ou des risques psychologiques sont en jeu. Dans ce cas, la femme est face à ...
Sans vouloir m'immiscer dans votre débat, je voudrais dire combien je suis inquiet de voir qu'il reste des cas qui ne sont pas couverts par un texte qui a été préparé de longue date, annoncé pendant la campagne présidentielle et soumis à l'avis du Conseil d'État, sans parler des rapports de mission d'information, entre bien d'autres choses. Certes, notre amendement relatif au consentement et à la reconnaissance n'était pas complètement calé, mais c'est bien compréhensible étant donné que vous avez en l'espace d'un week-end complètement changé de pied sur l'établissement du mode de filiation. Mais il s'agit là de l'article 1er ! On mesure encore une fois combien cette révolution du droit de la filiation, qui n'a rien de tranquille, a été bricolée et combien elle est bancale.
...xième mouture du texte, non seulement il n'y a plus de titre VII bis, puisque vous réintroduisez la filiation dans le titre VII, mais vous faites purement et simplement disparaître toute mention de la femme qui accouche : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10. » Pour nous, une telle formulation n'est pas acceptable. Elle ne l'est pas parce qu'elle fait disparaître la filiation fondée sur la biologie. On assiste, depuis le début de la discussion de ce projet de loi, à une espèce de diabolisation de la biologie. Je rappelle que pour Irène Théry, la filiation biologique est un mythe : c'est une vision contre laquelle nous no...
...coutent comprennent ce qui est en jeu, ce qui est soumis à l'approbation des députés – ou à leur désapprobation, en ce qui me concerne. Le futur article 342-11 du code civil, aux termes actuels du projet de loi, dispose : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10. » On voit donc bien que la filiation est établie, dans les conditions visées, pour chacune des deux femmes, y compris pour celle qui accouche ! Cela signifie que deux conditions doivent être remplies pour la femme qui accouche : l'accouchement et la mention sur l'acte notarié. Pour l'autre femme, au contraire, une seule condition est exigible, celle d'être mentionn...
...que vous avez dit avant de vous apercevoir de l'émoi que provoquaient vos propos dans la société, notamment auprès de toutes les femmes qui savent qu'elles sont devenues mères en accouchant. Vous avez ensuite affirmé que la femme qui accouche est mère, bien évidemment, mais est-elle mère parce qu'elle accouche ? Non. Elle l'est du fait de la reconnaissance. L'accouchement déclenche la réalité du consentement et de la reconnaissance en ce qu'il permet d'établir la filiation en termes chronologiques, mais la mère qui accouche ne deviendra pas mère pour cette raison. Cela, il faut l'expliquer très clairement. Bien sûr, la femme qui accouche continuera à être mère. Toutefois, contrairement aux autres femmes, elle ne deviendra pas complètement mère par l'accouchement, mais par une reconnaissance conjointe...
...aissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice. » Or il me semblait que l'avantage de la reconnaissance conjointe ab initio était précisément de protéger les femmes du couple entre elles et à l'égard d'un tiers, par rapport au régime de responsabilité déjà existant dans le cadre du consentement au don. Cette dernière phrase affaiblit donc bien à mes yeux la force juridique de la reconnaissance conjointe. C'est pourquoi l'amendement vise à la supprimer.
...te la plus grande clarté possible. Nous sommes bien d'accord : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. » Si un couple de femmes ne vient pas délibérément présenter la reconnaissance conjointe, tant pis pour elles ! Ce cas ne présente aucune difficulté. Le cas que je vise est différent : c'est celui d'un homme qui, alors qu'une reconnaissance conjointe a été établie concomitamment à un consentement de don dans le cadre d'une PMA, aurait fait établir une reconnaissance prénatale et précéderait les mères devant l'officier d'état civil avec le document. L'officier d'état civil pourra alors établir, du moins en théorie, la filiation par le père. Me confirmez-vous que la reconnaissance conjointe prévaudra, sans passer par le juge, même si l'officier d'état civil a déjà inscrit la reconnaissance ...
...ari a eu un enfant d'un premier mariage, qui a été reconnu par sa mère mais qui est de fait élevé par la deuxième femme de son père, au décès des parents l'on s'aperçoit que celle-ci ne pourra rien transmettre à cet enfant qu'elle a pourtant élevé sans que cela soit soumis à des droits de succession importants. N'y aurait-il pas selon vous une modification à effectuer sur ce point, sur la base du consentement qui a été fait par cette femme pour élever cet enfant et qui n'est pas contesté par la notoriété publique ? Par ailleurs, les évolutions récentes dont vous parliez ne font-elles pas de la Cour de cassation une sorte de juge placé au-dessus du législateur ?
L'élément nouveau, c'est qu'il existera une filiation homoparentale, mais la filiation que vous avez qualifiée de « déclarative », au sens où elle résulte d'un acte de volonté, existe déjà pour les hétérosexuels, depuis 1994, dans le cadre de l'AMP. Je vous renvoie, sur ce point, à l'article 311-20 du code civil. Le consentement à la PMA devant notaire rend d'ailleurs cette filiation incontestable et, partant, plus solide que la filiation dite « biologique ». Elle ne peut pas être détruite, sauf si l'on prouve que le consentement a été privé d'effet avant l'insémination ou que l'enfant est issu non pas de l'AMP, mais d'une relation tierce. Cette filiation volontaire, décisionnelle, qui procède de l'engagement d'un homme ...
...ura le droit d'accéder à l'identité du donneur, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne la révélera pas à ses parents ou qu'il ne la diffusera pas sur les réseaux sociaux ? Par le présent amendement, nous proposons donc, comme le recommande le Conseil d'État, de modifier l'article 3 de sorte que ce soit au moment de la demande du jeune, et non au moment du don, que le tiers donneur donne ou non son consentement à la communication de son identité. Comme le soulignait M. Fuchs, en vingt ans, il se passe beaucoup de choses dans la vie des gens. Ce n'est pas la même chose de faire un don à vingt ou vingt-cinq ans et d'apprendre que la personne née du don souhaite accéder à votre identité nominale. Nous proposons donc de préserver la possibilité d'accès aux données non identifiantes, ce qui permet de satisf...
D'autres options étaient sur la table. Ainsi, nous aurions pu prévoir l'automaticité de l'accès aux origines ou faire le choix de l'envoi d'un courrier à tous les intéressés, mais cela n'a pas été retenu. Nous aurions aussi pu opter pour le double consentement, ce que vous proposez peu ou prou par votre amendement, puisqu'un premier consentement au moment du don devrait être suivi d'un second lors de la demande de l'enfant devenu majeur. Mais soyons réalistes : nous prendrions le risque de créer une iniquité entre les enfants, de surcroît organisée par l'État, ce qui ne serait pas acceptable. Selon moi, le Gouvernement nous soumet une bonne solution, ...
...pense que l'on est imprudent. Mme la rapporteure évoquait le parfait équilibre de l'article 3, mais une disposition vraiment équilibrée exigerait que les deux soient consentants. Ce serait mieux pour l'équilibre psychologique de l'enfant né du don comme pour celui de la personne qui a donné. Je ne comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas cet équilibre-là. Il est discutable que l'on demande le consentement du donneur a priori, mais pourquoi pas. En revanche, il me paraît évident qu'il faut demander la confirmation du consentement initial, en fonction de ce que le donneur est devenu. Ce serait respectueux des deux parties, y compris de l'enfant devenu adulte qui veut retrouver ses origines et peut avoir une mauvaise surprise si le donneur ou la donneuse lui dit : « Tu n'es absolument rien pour moi. ...
Je soutiendrai tout à l'heure un amendement, no 2001, très voisin de celui-ci. Je suis en phase avec les arguments qui viennent d'être exposés par M. Lagarde. Je voudrais me placer du point de vue de l'enfant. Cet article lui ouvre de nouveaux droits, mais le Conseil d'État a suggéré de prévoir un double consentement de la part du donneur, pour que celui-ci puisse éventuellement se rétracter au moment où la demande est formulée, dix-huit ans au plus tôt après le don. Je pense que ce serait une mesure sage, surtout au bénéfice de l'enfant, car celui-ci pourrait être confronté à un donneur dont l'existence a changé du tout au tout. On peut imaginer, par exemple, que le donneur se soit radicalisé, ou qu'il purg...
Vous vous en doutez, je suis plutôt favorable à une transparence totale en matière d'accès aux origines. On peut certes s'interroger sur la nécessité d'un deuxième consentement, mais, pour ce qui est de l'aspect technologique, je vous répondrai que, dans tous les cas, il existera de nombreux moyens d'identifier son géniteur – Jean-Christophe Lagarde évoquait les réseaux sociaux, mais de nombreux autres moyens seront disponibles. Des moyens génétiques existent déjà – les start-up seront d'ailleurs sur les dents pour accéder à ce marché – , et il sera possible d'obtenir c...