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Le groupe La République en marche rejoint Mme la rapporteure pour souhaiter que la définition du consentement soit également précisée dans le droit interne. Il apparaît néanmoins important, comme cela a été rappelé sur d'autres bancs, que les dispositions relatives au consentement donné à une adoption internationale soient maintenues à l'article relatif à l'adoption internationale. L'amendement no 538 propose donc de rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 370-3 : « Quelle que soit la loi applicabl...
... ! La rapporteure propose encore une nouvelle rédaction par le biais d'un amendement, et le groupe majoritaire, qui a travaillé parallèlement, nous en soumet une autre. Ajoutez à cela que le ministre de la justice n'est pas présent pour nous éclairer, alors qu'il s'agit d'articles du code civil. Comprenez que nous soyons perdus ! Le texte porte tout de même sur l'adoption, et l'article 7, sur le consentement à l'adoption ; ce sont des notions très importantes. Prenez conscience du spectacle que vous offrez : celui d'un bricolage juridique, d'une improvisation en temps réel. Vous faites valoir que la rédaction du texte sera améliorée à la faveur de la navette, mais la procédure accélérée a été engagée et vous avez fait le choix de passer par une proposition de loi, sans solliciter l'avis du Conseil d'...
Cet amendement de Mmes Anthoine et Bazin-Malgras vise à préciser que le consentement dont il est question est bien le consentement à l'adoption. L'article 7 tend à placer au début de l'article 348-3 du code civil le dernier alinéa actuel de l'article 370-3 du même code. À la fin de l'article 370-3, il ne fait aucun doute qu'il est question du consentement à l'adoption. En revanche, cela ne semble pas aussi évident au début de l'article 348-3. Mes collègues proposent donc de comp...
Il vise à préciser que le consentement est celui « du représentant légal de l'enfant », comme cela est indiqué au dernier alinéa de l'article 370-3 du code civil, que l'article 7 tend à déplacer au début de l'article 348-3 du même code.
En droit interne, la référence au représentant légal de l'enfant est inadaptée. En effet, en l'absence de parents, le consentement à l'adoption est donné non pas par le représentant légal de l'enfant, qui est son tuteur, mais par le conseil de famille, dans le cas d'une tutelle de droit commun, ou par le conseil de famille des pupilles de l'État. L'avis est donc défavorable.
Il s'agit d'un amendement d'appel. L'article 7 porte sur le consentement des parents à confier leur enfant en vue d'une adoption. À mon sens, ce consentement devrait s'accompagner systématiquement de l'enregistrement des données identifiantes et non identifiantes, notamment les antécédents médicaux. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de vos indications concernant l'évaluation de la loi de 2002. Néanmoins, c'est en 2016 que le comité des droits de l'enfa...
Il ne me paraît pas raisonnable de supprimer le principe selon lequel le consentement doit être « obtenu sans contrepartie », comme vous le proposez. Comme je l'ai indiqué lors de la présentation du texte, je considère moi aussi que la recherche des origines personnelles participe de la construction de l'enfant. J'ai proposé que l'on réalise un bilan de la loi de 2002 avant d'envisager une éventuelle réforme de l'accès aux origines. Le secrétaire d'État a répondu qu'il engagerait ...
Il vise à renforcer le droit de l'enfant en prévoyant le recueil de son consentement explicite à l'adoption à partir de l'âge non plus de treize ans, mais de douze ans. Cette règle a été adoptée par d'autres pays.
...rtir duquel l'adopté peut consentir à son adoption ou au changement de son nom. Nous avons déjà évoqué cette question. Ces amendements introduiraient une différence inexplicable avec la condition d'âge requise pour les changements de nom et de prénom dans les procédures de droit commun, fixée à treize ans par les articles 60 et 311-23 du code civil, ainsi qu'avec la condition d'âge prévue pour le consentement en matière de nationalité, également fixée à treize ans. Ils iraient en outre à rebours de l'effort d'harmonisation des conditions d'âge que nous proposons à l'article 9. Pour ces raisons, je donne un avis défavorable.
Nous revenons ici à l'étatisation à laquelle vous procédez. Les OAA vont devenir des prestataires, des départements en l'occurrence – des prestataires de l'État, au sens large. Vous êtes en train de supprimer le libre choix des parents, qui peuvent aujourd'hui s'adresser soit à l'État, via l'aide sociale à l'enfance, soit à une structure privée autorisée. Or le consentement à l'adoption est un acte grave. Les parents ne sauraient être contraints à un non-choix, mis devant une seule solution : s'adresser à l'État. Certains, notamment les femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l'aide sociale à l'enfance, ayant souvent elles-mêmes été pupilles de l'État : elles ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu'elles, car elles n'en gardent pas...
L'article 8 propose de passer outre l'absence de consentement du mineur de plus de 13 ans ou du majeur protégé pour prononcer son adoption s'il est hors d'état de consentir. Or, mes chers collègues, ce texte a pour essence le consentement des mineurs, de manière à ce qu'il y ait une parfaite harmonie dans les dispositifs et les perspectives données aux potentiels adoptés. Il me paraît donc absolument inopportun de revenir sur l'un des principes fondamentaux...
À l'heure actuelle, la situation des mineurs âgés de plus de 13 ans qui ne sont pas en mesure de consentir à leur adoption est floue, tandis que le consentement du mineur en état de le donner ne fait que s'ajouter à celui de son représentant légal et obéit à des règles, notamment de rétractation, qui lui sont propres. À l'inverse, la situation des majeurs sous tutelle est claire, mais inacceptable, car l'adoption fait partie, aux termes de l'article 458 du code civil tel qu'il a été rédigé en 2007, des actes strictement personnels auxquels seul l'intére...
Il est défavorable sur ces amendements visant à supprimer la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé en état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté et si celui-ci est hors d'état d'y consentir. Contrairement à ce que vous soutenez, il ne s'agit ici que de remédier à l'impossibilité, en l'état actuel du droit, de permettre l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé s'il est incapable d'y consen...
...juridique qui ne recouvre que ces situations précises. Peut-être faudrait-il en préciser la rédaction ou amender l'article pour le rendre plus explicite et le circonscrire aux situations que vous avez évoquées. La notion de personnes hors d'état de consentir recouvre en effet une trop grande multiplicité de cas, alors que dans nombre d'entre eux il m'apparaît absolument fondamental de requérir le consentement. À cet égard, j'ai déposé l'amendement no 111 – que je me permets de présenter dès à présent, madame la présidente – visant à proposer une rédaction beaucoup plus précise en introduisant, pour les mineurs, la notion d'incapacité à faire preuve de discernement. Je me trompe peut-être, monsieur le secrétaire d'État, mais celle d'être hors d'état de consentir me semble trop large.
Il s'inscrit dans la même logique que celui que j'ai soutenu il y a quelques minutes visant à abaisser l'âge du consentement à 12 ans. Ayant bien compris votre position, je le retire.
Il est défavorable, car il est nécessaire de spécifier dans le texte l'âge de 13 ans, à partir duquel le consentement personnel de l'enfant peut être recherché. De plus, j'estime que votre proposition d'adjoindre la notion d'incapacité de discernement à celle d'être hors d'état de consentir personnellement reviendrait à dire deux fois la même chose. S'agissant de votre amendement, madame Florennes, je vous remercie de l'avoir retiré, car je vous aurais donné la même réponse que précédemment.
... à leur adoption. Je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Chiche, sur le fait qu'un enfant qui refuserait de consentir à son adoption ne serait pas adopté. L'article 8 n'y changera rien. Cela étant, s'agissant des mineurs de plus de 13 ans, il est indiqué qu'il sera demandé l'avis de leur représentant légal. Or il ne nous semble pas suffisant de solliciter son avis : il faut demander son consentement. Dans le cas contraire, l'enfant pourrait être adopté sans qu'aucun consentement n'ait été donné, ni le sien ni celui de son représentant légal – même s'il revient au juge de prononcer l'adoption s'il la considère dans son intérêt. Concernant les majeurs protégés, également visés par l'article 8, vous avez raison, il existe aujourd'hui une impasse, en ce qu'ils sont empêchés de consentir à leur ...
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, s'agissant des mineurs, il convient dans tous les cas que le représentant légal consente à l'adoption. Il me semble tout à fait possible de le rappeler à l'article 8, étant donné que l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans hors d'état d'y consentir supposera donc au moins un consentement, celui de son représentant légal. Par ailleurs, je vous répète que l'article 348-6 du code civil porte sur l'adoption plénière, qui ne concerne pas les personnes majeures. De plus, si les dispositions prévues à l'article 8 sont adoptées dans leur rédaction actuelle, elles seront en contradiction avec l'article 458, qui exclut expressément la possibilité de passer outre le consentement du majeur ...
L'objet de cet article est justement de préciser que le consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans est requis lors de son adoption, qu'elle soit simple ou plénière, en cas de changement de prénom. Il modifie à cet effet le dernier alinéa de l'article 357 du code civil pour l'adoption plénière – lequel s'applique également à l'adoption simple par le renvoi fait à l'article 361 – ainsi que l'article 363 qui s'applique à l'adoption simple en cas d'ajout du nom de...
Pour rebondir sur les propos de notre collègue Buffet, la question tient au fait que ce n'est pas son avis qu'on demande à l'enfant, mais son consentement. Deuxièmement, comme l'indiquait ma collègue au sujet de l'amendement précédent, il y a aujourd'hui des cas de changement de nom d'un enfant – en cas d'établissement tardif de la filiation par reconnaissance, dans les cas de possession d'État ou en justice, ou lors du changement de nom de ses parents – dans lesquels l'enfant n'est pas consulté. Alors que le processus d'adoption lui-même est compl...