85 interventions trouvées.
… , dans un couple hétérosexuel ou homosexuel, la volonté est irrévocable une fois que l'insémination a eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer son caractère versatile. Après l'insémination, on ne peut pas revenir ni sur le consentement au don, ni sur la reconnaissance conjointe.
Non ! Je vous renvoie, sur ce point, à l'article 311-20 du code civil, ainsi qu'aux nouveaux articles 342-10 et 342-11. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet : un consentement n'ayant pas été révoqué par écrit avant l'insémination auprès du médecin qui doit procéder à l'insémination ne peut plus être révoqué. Nous devons être clairs à ce sujet, pour que tous les couples de France qui s'engagent dans une PMA le sachent : nul ne peut rétracter sa volonté après une insémination. Le dispositif, extrêmement solide, ne présente donc aucun danger. Si votre critère est la séc...
...aux femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger. J'ai tâché de ne pas être trop hérétique vis-à-vis du régime de la possession d'état. Celui-ci révèle un lien de filiation dont on suppose qu'il existe. Cette révélation suppose une preuve par tout moyen. En l'espèce, on pourrait considérer que ces femmes pourraient, si elles avaient pu fournir des éléments de preuve – équivalant peu ou prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles au...
...elles sont de complaisance, elles sont annulées par les juges. Ceux-ci ont toujours une fonction dans notre société, madame Bergé. Il s'agit ici, en revanche, de permettre l'établissement de la filiation dans les cas où la possession d'état n'est pas de complaisance, mais où elle correspond bien à la réalité du projet parental initial, attestée par un document établi à l'étranger, que ce soit un consentement à l'acte médical ou un consentement au don, pourvu que son antériorité soit établie. Cet amendement prévoit précisément la possibilité de distinguer les cas de complaisance et les autres. Quant à l'argument de la réalité biologique, ou la vérité biologique, combien d'hommes, dans l'histoire de France, se sont prêtés à des reconnaissances de complaisance ? Combien ? Et heureusement, car ils ont a...
Il s'agit d'un amendement de repli visant à étendre le droit commun aux seuls couples de femmes mariées. Ces couples devront donner leur consentement au don à un notaire, conformément à l'article 311-20 du code civil. L'amendement tend à créer, en cas de recours à la PMA, une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité. Je crois connaître le sort qui sera réservé à cet amendement, mais, à travers lui, je rends aussi hommage à notre ancien collègue Erwann Binet, qui était rapporteur du projet de loi ouvrant le mar...
Cet amendement est assez proche de celui présenté par Mme la rapporteure, sans toutefois faire référence à la possession d'état. Il vise à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la loi qui sera adoptée. Ces couples pourront signer devant le notaire un consentement au don a posteriori, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. Cette mesure permettrait de sécuriser la filiation des enfants qui n'ont pas pu être adoptés par leur seconde mère. Les couples de femmes non mariés par exemple ne disposent actuellement d'aucun moyen de faire reconnaître une telle filiation.
Cet amendement précise que le consentement au don peut être effectué devant un juge. Il n'y a pas de raison que la démarche se fasse uniquement chez le notaire. Pour en revenir à la discussion précédente, le recours au juge devrait rassurer Mme Bergé sur l'authenticité du consentement. Cela implique, évidemment, que l'on donne à la justice les moyens nécessaires pour que les juges puissent rendre ce service au public. Il s'agit bien d'un...
Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur les AMP qui sont effectuées à l'étranger. C'est le consentement établi dans notre pays qui compte, avez-vous expliqué. Est-ce à dire qu'une AMP qui se ferait avec des contreparties, des paiements à l'étranger, serait valable pour établir une filiation dans notre pays ?
Par définition, le consentement ne peut être recueilli après la réalisation de l'AMP, notamment pour les raisons évoquées précédemment. Le consentement doit être donné au préalable pour qu'il puisse aussi être retiré avant l'insémination, afin que l'on ait quelque chose de solide, de fiable et d'irrévocable. Avis défavorable.
Cet amendement est important du point de vue technique mais aussi symbolique. Aujourd'hui, l'alinéa 19 du projet de loi dispose que « le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation », sauf cas particuliers. Cette formulation laisse entendre que c'est le consentement qui établit la filiation. Nous souhaiterions que l'alinéa 19 soit ainsi rédigé : « l'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans...
Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable. Nous ne souhaitons donc pas que le texte...
...'êtes pas parvenue à convaincre votre majorité de faire adopter votre amendement visant à résoudre le problème des familles et des enfants nés d'une PMA à l'étranger avant l'adoption de cette loi. Je vous offre la possibilité d'une nouvelle tentative avec une autre méthode que la possession d'état, qui n'a pas convaincu Mme la ministre. Cette méthode consisterait en l'homologation, en France, des consentements au don réalisés à l'étranger. La filiation pourrait ainsi être établie pour les deux parents ayant signé ce consentement au don. Ce serait une nouvelle façon de résoudre ces problèmes humains qui se posent aujourd'hui en France.
Je me suis moi aussi interrogée sur cette méthode, mais, n'étant pas certaine de sa validité, je n'ai pas déposé d'amendement en ce sens. À partir d'un consentement au don intervenu à l'étranger et reconnu comme valable par un officier d'état civil, vous proposez d'établir une reconnaissance conjointe rétroactive.
J'ai aussi envisagé cette solution, mais la rétroactivité risque de soulever un problème. En effet, pour des raisons liées à l'effet du consentement, celui-ci doit être donné avant l'insémination. Or la rétroactivité risque de remettre en cause le caractère irrévocable de ce consentement. C'est sur ce seul point que porte ma réserve. Mme la ministre de la justice va sans doute vous répondre plus longuement.
Cet amendement prévoit la conduite à tenir dans l'hypothèse d'une révocation du consentement. Nous proposons une rédaction que, en raison du temps programmé, je ne pourrai pas développer. J'aimerais néanmoins connaître l'avis de la rapporteure et du Gouvernement à ce sujet.
Je pense qu'ils sont satisfaits. L'essentiel est que le médecin soit destinataire de cette rétractation écrite puisque c'est lui qui a la charge de procéder à l'insémination. Parler à la fois du notaire, du médecin et de l'autre membre du couple risquerait d'introduire de la confusion : une personne qui aurait envoyé la rétractation de son consentement au notaire risquerait d'oublier de la communiquer au médecin ou de la lui communiquer dans les délais, de sorte que finalement l'insémination ait lieu. Pour éviter d'en arriver à ce type de situation, la simple communication au médecin est la meilleure des options. D'où une demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable.
...rocédure n'est pas très sécurisée. Pour qu'elle soit « bordée » d'un point de vue formel, la décision devrait être notifiée concomitamment au notaire et au médecin. En effet, la démarche médicale n'est pas la démarche juridique. Il me semble qu'à partir du moment où vous décidez d'instituer un mode de filiation fondée sur la seule volonté, il faudrait « border » cette question de la révocation du consentement. Ce sont les notaires et non les médecins qui sont chargés par la société d'enregistrer tout cela.
Ce système fonctionne sans problème depuis 1994. Il n'est jamais arrivé qu'un hétérosexuel s'étant engagé dans une AMP aille devant les tribunaux parce que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer de telles décisions, un juriste ou un officier d'état-civil, il vaut mieux, du point de vue de...
L'effet est différent s'agissant d'un couple de femmes : dans ce cas, le consentement vaut reconnaissance et la révocation portera donc sur les deux. Elle aura un effet sur l'établissement du mode de filiation alors que, s'agissant d'un couple formé par un homme et une femme, le consentement porte uniquement sur l'AMP. Que le consentement à ce qui relève de la technique relève du médecin, c'est une chose ; mais l'interrogation porte sur la démarche de reconnaissance, qui est d'ord...
J'ai compris : votre demande ne porte pas tant sur le consentement à l'AMP que sur le risque que, pour un couple de femmes, la renonciation à l'AMP de l'une rende automatiquement caduque la reconnaissance. Je ne sais pas, madame la ministre, si l'on pourrait envisager un mécanisme de transmission de la notification du médecin au notaire. Le problème est que votre amendement ne distingue pas entre les couples. C'est pourquoi je vous invite à le retirer à ce stade...