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Il me semblait bien ne pas avoir été suffisamment claire… L'hypothèse est celle du décès du membre d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant engagé un projet d'AMP mais sans recours aux gamètes du conjoint décédé. Le décès est intervenu après le consentement à l'AMP et la reconnaissance anticipée dans le cas d'un couple homosexuel. Nous sommes donc face au cas d'une femme devenue seule qui souhaite légitimement poursuivre le projet d'AMP. Celui-ci ne peut pas se poursuivre dans les conditions que nous avons examinées précédemment, où des questions comme celle de la filiation ou des risques psychologiques sont en jeu. Dans ce cas, la femme est face à ...
Sans vouloir m'immiscer dans votre débat, je voudrais dire combien je suis inquiet de voir qu'il reste des cas qui ne sont pas couverts par un texte qui a été préparé de longue date, annoncé pendant la campagne présidentielle et soumis à l'avis du Conseil d'État, sans parler des rapports de mission d'information, entre bien d'autres choses. Certes, notre amendement relatif au consentement et à la reconnaissance n'était pas complètement calé, mais c'est bien compréhensible étant donné que vous avez en l'espace d'un week-end complètement changé de pied sur l'établissement du mode de filiation. Mais il s'agit là de l'article 1er ! On mesure encore une fois combien cette révolution du droit de la filiation, qui n'a rien de tranquille, a été bricolée et combien elle est bancale.
...xième mouture du texte, non seulement il n'y a plus de titre VII bis, puisque vous réintroduisez la filiation dans le titre VII, mais vous faites purement et simplement disparaître toute mention de la femme qui accouche : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10. » Pour nous, une telle formulation n'est pas acceptable. Elle ne l'est pas parce qu'elle fait disparaître la filiation fondée sur la biologie. On assiste, depuis le début de la discussion de ce projet de loi, à une espèce de diabolisation de la biologie. Je rappelle que pour Irène Théry, la filiation biologique est un mythe : c'est une vision contre laquelle nous no...
...coutent comprennent ce qui est en jeu, ce qui est soumis à l'approbation des députés – ou à leur désapprobation, en ce qui me concerne. Le futur article 342-11 du code civil, aux termes actuels du projet de loi, dispose : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10. » On voit donc bien que la filiation est établie, dans les conditions visées, pour chacune des deux femmes, y compris pour celle qui accouche ! Cela signifie que deux conditions doivent être remplies pour la femme qui accouche : l'accouchement et la mention sur l'acte notarié. Pour l'autre femme, au contraire, une seule condition est exigible, celle d'être mentionn...
...que vous avez dit avant de vous apercevoir de l'émoi que provoquaient vos propos dans la société, notamment auprès de toutes les femmes qui savent qu'elles sont devenues mères en accouchant. Vous avez ensuite affirmé que la femme qui accouche est mère, bien évidemment, mais est-elle mère parce qu'elle accouche ? Non. Elle l'est du fait de la reconnaissance. L'accouchement déclenche la réalité du consentement et de la reconnaissance en ce qu'il permet d'établir la filiation en termes chronologiques, mais la mère qui accouche ne deviendra pas mère pour cette raison. Cela, il faut l'expliquer très clairement. Bien sûr, la femme qui accouche continuera à être mère. Toutefois, contrairement aux autres femmes, elle ne deviendra pas complètement mère par l'accouchement, mais par une reconnaissance conjointe...
...aissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice. » Or il me semblait que l'avantage de la reconnaissance conjointe ab initio était précisément de protéger les femmes du couple entre elles et à l'égard d'un tiers, par rapport au régime de responsabilité déjà existant dans le cadre du consentement au don. Cette dernière phrase affaiblit donc bien à mes yeux la force juridique de la reconnaissance conjointe. C'est pourquoi l'amendement vise à la supprimer.
...te la plus grande clarté possible. Nous sommes bien d'accord : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. » Si un couple de femmes ne vient pas délibérément présenter la reconnaissance conjointe, tant pis pour elles ! Ce cas ne présente aucune difficulté. Le cas que je vise est différent : c'est celui d'un homme qui, alors qu'une reconnaissance conjointe a été établie concomitamment à un consentement de don dans le cadre d'une PMA, aurait fait établir une reconnaissance prénatale et précéderait les mères devant l'officier d'état civil avec le document. L'officier d'état civil pourra alors établir, du moins en théorie, la filiation par le père. Me confirmez-vous que la reconnaissance conjointe prévaudra, sans passer par le juge, même si l'officier d'état civil a déjà inscrit la reconnaissance ...
L'élément nouveau, c'est qu'il existera une filiation homoparentale, mais la filiation que vous avez qualifiée de « déclarative », au sens où elle résulte d'un acte de volonté, existe déjà pour les hétérosexuels, depuis 1994, dans le cadre de l'AMP. Je vous renvoie, sur ce point, à l'article 311-20 du code civil. Le consentement à la PMA devant notaire rend d'ailleurs cette filiation incontestable et, partant, plus solide que la filiation dite « biologique ». Elle ne peut pas être détruite, sauf si l'on prouve que le consentement a été privé d'effet avant l'insémination ou que l'enfant est issu non pas de l'AMP, mais d'une relation tierce. Cette filiation volontaire, décisionnelle, qui procède de l'engagement d'un homme ...
...ura le droit d'accéder à l'identité du donneur, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne la révélera pas à ses parents ou qu'il ne la diffusera pas sur les réseaux sociaux ? Par le présent amendement, nous proposons donc, comme le recommande le Conseil d'État, de modifier l'article 3 de sorte que ce soit au moment de la demande du jeune, et non au moment du don, que le tiers donneur donne ou non son consentement à la communication de son identité. Comme le soulignait M. Fuchs, en vingt ans, il se passe beaucoup de choses dans la vie des gens. Ce n'est pas la même chose de faire un don à vingt ou vingt-cinq ans et d'apprendre que la personne née du don souhaite accéder à votre identité nominale. Nous proposons donc de préserver la possibilité d'accès aux données non identifiantes, ce qui permet de satisf...
D'autres options étaient sur la table. Ainsi, nous aurions pu prévoir l'automaticité de l'accès aux origines ou faire le choix de l'envoi d'un courrier à tous les intéressés, mais cela n'a pas été retenu. Nous aurions aussi pu opter pour le double consentement, ce que vous proposez peu ou prou par votre amendement, puisqu'un premier consentement au moment du don devrait être suivi d'un second lors de la demande de l'enfant devenu majeur. Mais soyons réalistes : nous prendrions le risque de créer une iniquité entre les enfants, de surcroît organisée par l'État, ce qui ne serait pas acceptable. Selon moi, le Gouvernement nous soumet une bonne solution, ...
...pense que l'on est imprudent. Mme la rapporteure évoquait le parfait équilibre de l'article 3, mais une disposition vraiment équilibrée exigerait que les deux soient consentants. Ce serait mieux pour l'équilibre psychologique de l'enfant né du don comme pour celui de la personne qui a donné. Je ne comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas cet équilibre-là. Il est discutable que l'on demande le consentement du donneur a priori, mais pourquoi pas. En revanche, il me paraît évident qu'il faut demander la confirmation du consentement initial, en fonction de ce que le donneur est devenu. Ce serait respectueux des deux parties, y compris de l'enfant devenu adulte qui veut retrouver ses origines et peut avoir une mauvaise surprise si le donneur ou la donneuse lui dit : « Tu n'es absolument rien pour moi. ...
Je soutiendrai tout à l'heure un amendement, no 2001, très voisin de celui-ci. Je suis en phase avec les arguments qui viennent d'être exposés par M. Lagarde. Je voudrais me placer du point de vue de l'enfant. Cet article lui ouvre de nouveaux droits, mais le Conseil d'État a suggéré de prévoir un double consentement de la part du donneur, pour que celui-ci puisse éventuellement se rétracter au moment où la demande est formulée, dix-huit ans au plus tôt après le don. Je pense que ce serait une mesure sage, surtout au bénéfice de l'enfant, car celui-ci pourrait être confronté à un donneur dont l'existence a changé du tout au tout. On peut imaginer, par exemple, que le donneur se soit radicalisé, ou qu'il purg...
Vous vous en doutez, je suis plutôt favorable à une transparence totale en matière d'accès aux origines. On peut certes s'interroger sur la nécessité d'un deuxième consentement, mais, pour ce qui est de l'aspect technologique, je vous répondrai que, dans tous les cas, il existera de nombreux moyens d'identifier son géniteur – Jean-Christophe Lagarde évoquait les réseaux sociaux, mais de nombreux autres moyens seront disponibles. Des moyens génétiques existent déjà – les start-up seront d'ailleurs sur les dents pour accéder à ce marché – , et il sera possible d'obtenir c...
Cet amendement a été présenté tout à l'heure et, au moment où il est mis aux voix, je demande une dernière fois que nous légiférions avec sagesse et prudence car, s'il y a fort à parier que, dix-huit ou vingt-cinq ans après avoir donné son consentement, le donneur le confirmera, il pourra arriver que, dans un petit nombre de cas dont on ne connaît pas encore la nature, il ne le fasse pas. Il est donc prudent et sage de nous donner une soupape de sécurité pour permettre d'éviter une confrontation trop violente entre un jeune et le donneur dont il sera issu. Je vous demande donc de voter cet amendement en sagesse et responsabilité.
...t majeur conçu par AMP la possibilité d'accéder aux données et à l'identité du tiers donneur, comme il en est question dans l'alinéa 10, c'est renier le principe de l'anonymat du don, qui est pourtant aujourd'hui le garant d'un équilibre social en permettant à l'enfant de se représenter comme étant l'enfant de ceux que la loi reconnaît comme son père et sa mère. Il a été question de soumettre au consentement du donneur la communication de son identité à l'enfant issu d'AMP, mais cette solution a été rejetée, car elle créerait deux catégories en distinguant ceux qui auraient accès à leurs origines et ceux qui n'y auraient pas accès. Or, l'article que nous examinons soulève le même problème : les enfants nés d'AMP avant l'application de cette loi se verraient dans l'impossibilité d'avoir accès à leurs ...
... » ainsi que du couple ou de la femme « ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme ». Or la faculté de procéder au don est conditionnée au fait de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité. Il en ressort que ne peut être considérée comme tiers donneur une personne n'ayant pas encore émis ce consentement. Pour le dire plus clairement, la démarche du don de gamète ou d'embryon nécessite que chacune de ses étapes soit envisagée dans l'ordre chronologique : la personne se présente, manifeste son intention de donner ; il lui est demandé de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité ; puis elle donne. C'est seulement à ce moment, à mon avis, qu'elle devient tiers...
Relisez l'alinéa 10 : il affirme clairement que le consentement doit être exprès et que, dans le cas contraire, il ne peut être procédé au don.
Je ne vois pas de raison pour que l'amendement no 2581, dont je suis l'auteur, soit tombé avec les autres à la suite de l'adoption des nos 1748 et 2301. Il prévoit en effet que le consentement du donneur soit renouvelé au moment où l'enfant demande l'accès à ses origines. Il s'agit, une nouvelle fois, de placer des bornes à ce droit d'accès pour être bien certain que la nouvelle situation du donneur ne soit pas en contradiction avec le consentement qu'il a exprimé vingt ans plus tôt. D'autre part, je rappelle à Mme la rapporteure qu'il n'y a pas de vote en conférence des présidents su...
L'objectif de cet amendement est de compléter l'alinéa 10 par la formulation suivante : « Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. » Nous considérons en effet que le don de gamète est susceptible d'avoir un impact sur la vie des couples et que la plus grande transparence est de mise en la matière. En vous opposant à ces amendements, vous resteriez dans l'ambiguïté.