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... protestante et la catholique, pour finir par devenir roi. Ainsi est affirmée la prééminence du politique sur le religieux en France, prééminence qui date de cette époque plus que de celle de Philippe le Bel. L'étape suivante est la séparation de l'Église et de l'État en 1794, pendant la grande Révolution, la Convention décrétant que la République « ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte ». Cela n'a pas été simple et vous savez tous ce que cela a donné – mais cette séparation a eu lieu. Reste que la liberté de conscience avait été affirmée antérieurement – en 1789 – et ce qui paraît banal aujourd'hui était une révolution intellectuelle incroyable à l'époque. Ensuite, nous avons la Commune de Paris, là aussi une révolution – cela ne s'est pas passé dans un colloque, que voulez-vo...
Il vise à supprimer l'article 24 quinquies, introduit par le Sénat, interdisant l'exercice du culte au sein des locaux affectés à titre principal à un établissement d'enseignement supérieur. Cet article additionnel n'offre aucune garantie supplémentaire, ni en droit ni en pratique. En la matière, les articles L. 141-6 et L. 811-1 du code de l'éducation, ainsi que les règlements intérieurs des établissements d'enseignement supérieur qui en découlent, sont clairs et complets. Ils donnent aux prés...
J'ai eu accès à un rapport de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui établissait que le sport était devenu, en 2018, le premier vecteur de radicalisation, devant internet et les lieux de culte. Supprimer ces différentes dispositions, c'est faire preuve de laxisme. Je retire mes amendements, je retire l'ensemble de mes amendements.
Vous vous en souvenez certainement, nous avons dû, au début de l'examen de ce texte en deuxième lecture, rétablir l'article 1er de la loi de 1905 dans sa rédaction initiale car le Sénat avait adopté un amendement qui rompait le primat que le législateur de 1905 avait voulu accorder à la liberté de conscience sur la liberté de culte. Si la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 accorde aux cultes des avantages fiscaux sur les dons des fidèles, ils ont néanmoins été limités dans un esprit de compromis. Il s'agissait de permettre aux associations cultuelles d'échapper à l'impôt si elles se cantonnaient à l'objet de leur activité : le culte. L'exploitation de tels biens, sans la condition de l'exercice ...
En supprimant l'article 28, nous ne supprimerions pas uniquement la disposition relative aux immeubles de rapport, mais l'ensemble des dispositions relatives au financement des cultes, qu'il s'agisse de la possibilité de recevoir les dons des fidèles ou de l'interdiction de recevoir des subventions publiques. Je ne crois pas vraiment que vous souhaitiez cela. Avis très défavorable.
...rojet de loi, très curieusement, pointe du doigt et discrimine les pratiquants d'une religion en France d'un côté, fait des cadeaux à toutes les religions d'un autre – même si ce sont les religions les plus traditionnelles qui ont les moyens d'administrer ces biens de rapport. Cette mesure contrevient au principe même de l'association cultuelle, qui doit avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte, ce qui exclut l'administration de biens qui ne servent pas au culte. Cette disposition, dès lors, est contraire à l'esprit de la loi de 1905. En bons laïcs que nous sommes, nous le refusons.
Ces dispositions ne visent aucun culte en particulier. Il est manifeste que vous n'avez pas suivi nos échanges puisque, depuis hier, nous avons répété nos positions avec fermeté et clarté. S'agissant des immeubles de rapport, ce ne sont pas les cultes les plus anciennement implantés dans notre territoire qui seront privilégiés. Au contraire, cette mesure vise à permettre aux cultes qui en auraient le plus besoin de recevoir des finan...
Par cet amendement, nous souhaitons revenir à la version de la loi de 1905, avant qu'elle ne soit modifiée sous le régime de Vichy. Selon le deuxième principe de cette loi, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ainsi, en 1905, seules les réparations des monuments classés pouvaient être prises en charge par une collectivité ou l'État. Sous le régime de Vichy, une loi du maréchal Pétain a élargi l'objet des subventions mais nous ne comprenons pas pourquoi l'État pourrait financer, de cette manière, une religion et ainsi en privilégier une par rapport aux autres, les monuments concernés relevant, pour l'e...
... vous propose la lecture de L'œuvre législative de Vichy, d'hier à aujourd'hui, un très bel ouvrage paru en février 2017 aux éditions Dalloz qui montre les ruptures et les continuités législatives entre l'État français et les régimes républicains qui lui ont succédé. Pour répondre plus précisément à votre remarque, le Conseil d'État a interprété la règle de non-subventionnement public des cultes comme autorisant les collectivités publiques à financer des dépenses d'entretien ou de conservation des bâtiments. Les collectivités ont donc la possibilité – et non l'obligation – de participer aux travaux de réparation des édifices cultuels. Restreindre cette disposition aux seuls monuments historiques constituerait, au fond, une rupture d'égalité entre les collectivités locales, puisque seule...
...u regard de l'économie générale du texte. Si nous devions prendre en compte la proportion d'activités cultuelles exercées par telle ou telle association, nous ouvririons une brèche dans le dispositif que nous entendons construire, puisque toute association qui voudrait contourner les règles que nous imposons – et que nous assumons – pourrait déclarer que ses activités liées à l'exercice public du culte revêtent un caractère « strictement accessoire ». Du reste, cette notion n'est aucunement définie. Nous proposons donc de supprimer cette disposition.
Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que tout projet de construction d'un édifice dédié au culte est soumis à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel certifié par un commissaire aux comptes. Cette disposition nous paraît assez peu réaliste. Les commissaires aux comptes ont vocation à vérifier la sincérité et la conformité a posteriori des données financières d'un organisme, et non à certifier en amont des budgets prévisionnels. C'est pourquoi il convient de supprimer ce di...
Il convient de supprimer un alinéa ajouté par le Sénat, qui prévoit que tout projet de construction d'un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel. Ces amendements opèrent donc, en quelque sorte, une coordination avec la suppression d'une disposition similaire à l'article 30.
...l'article 23 de la loi de 1905, qui donne aux tribunaux la possibilité de dissoudre une association cultuelle qui ne respecterait pas les articles 18 à 22 de ladite loi régissant l'organisation et le fonctionnement de ce type d'associations. En pratique, cette disposition est inappliquée. En effet, elle n'a plus vraiment de sens depuis l'adoption de la loi de 1907, qui permet l'exercice public du culte au moyen d'associations loi 1901 ou sur initiative individuelle, sans qu'il soit indispensable de passer par des associations loi 1905.
À l'article 33, pour des raisons probablement liées à l'actualité, le Sénat avait prévu la certification du plan prévisionnel de financement des projets de construction de lieux de culte. En conséquence, à l'article 34, il a étendu le champ des obligations dont le non-respect peut donner lieu à des sanctions. En cohérence avec la suppression de la mesure ajoutée par le Sénat à l'article 33, nous proposons de supprimer également les sanctions correspondantes et la mention du recours devant le tribunal judiciaire figurant à l'article 34.
S'agissant des flux financiers entre le Vatican et le culte catholique en France, l'argent sort de notre pays plutôt qu'il n'y entre.
L'article 38 vise à renforcer les sanctions prévues en cas d'atteinte à la liberté d'exercer – ou de ne pas exercer – un culte. Ces sanctions sont majorées lorsque l'atteinte est commise par voie de fait ou violence, deux situations qui constituent donc des circonstances aggravantes. Le Sénat a jugé utile d'ajouter à ces dernières l'hypothèse dans laquelle la victime est le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS de l'auteur ou un mineur. Or, dans le droit actuel, la circonstance aggravante introduite par le Sénat n...
En première lecture, nous avions supprimé purement et simplement la disposition qui sanctionnait plus lourdement la provocation à la haine dans les lieux de culte que ce que prévoit la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Or, après avoir relu les travaux préparatoires à la loi de 1905 et consulté plusieurs universitaires, il nous est apparu que les ministres du culte exercent tout de même une influence particulière sur leurs fidèles, ce qui peut rendre nécessaire la création d'une infraction spécifique, plus grave ou en tout cas plus lourdem...
Faut-il vraiment distinguer les ministres du culte du reste des citoyens ? L'article 39, que vous nous proposez d'adopter, vise les discours prononcés et les écrits affichés et distribués publiquement « dans les lieux où s'exerce le culte ». Si les mêmes faits sont commis à l'extérieur des lieux de culte, par exemple sur le parvis d'une mosquée ou d'une église, l'article n'est pas applicable et les propos tenus sont sanctionnés moins lourd...
Tout d'abord, les peines d'amende et d'emprisonnement prévues à l'article 39 sont alignées sur ce que notre droit pénal prévoit déjà. Par ailleurs, on considère, à juste titre, que c'est dans le cadre du prêche que l'influence d'un ministre du culte est la plus forte. C'est dans la pratique active de la religion que les risques sont les plus importants, ce qui justifie la création d'une infraction spécifique en matière de police des cultes. En dehors du culte, d'autres dispositions permettent de sanctionner des propos délictueux. Ainsi, les mesures visant à réprimer la provocation à la haine adoptées dans le cadre des lois antiterroristes re...
Depuis une dizaine d'années, je dépose régulièrement des amendements visant à supprimer la loi napoléonienne interdisant aux ministres du culte de célébrer un mariage religieux qui n'aurait pas été précédé d'un mariage civil. Cette interdiction assortie de sanctions avait été faite aux ministres de culte, qui étaient alors des fonctionnaires – à l'époque, il n'y avait pas de séparation entre les Églises et l'État –, parce que les populations de l'Ouest de la France, marquées par le souvenir des événements de Vendée, refusaient de se mari...