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Je reviens sur l'amendement de ma collègue Untermaier, qui prévoyait de soumettre le recours à l'enquête sous pseudonyme à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Vous ne le jugez ni utile ni nécessaire. Cela nous pose un problème. C'est pourquoi cet amendement de repli propose l'établissement d'une véritable « doctrine d'emploi » pour le recours à l'enquête sous pseudonyme. Sur la base de cet article, souhaitez-vous que les policiers puissent infiltrer des milieux militants et associatifs – comme l'Action non violente (ANV)-Cop21 qui fait un excellent tr...
...tion, captation d'images, recueil des données techniques de connexion et captation de données informatiques – malgré leur caractère attentatoire aux libertés fondamentales. Il prévoit qu'en cas « d'urgence » – la notion est juridiquement floue –, les techniques spéciales d'enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est disproportionnée : le juge des libertés et de la détention doit pouvoir intervenir au cours de l'enquête, en amont de l'autorisation. Notre amendement de repli propose donc de supprimer cette mesure.
Le présent amendement vise à prévoir que l'autorisation en urgence du procureur de la République afin de mettre en oeuvre une technique spéciale d'enquête devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. La même modification a été opérée à l'article 27 s'agissant des interceptions téléphoniques.
...l'officier de police judiciaire ». Dans la réalité, on sait ce que veut dire ce terme de contrôle… Cette évolution est inquiétante : les pouvoirs du juge d'instruction basculent vers le procureur de la République, ceux du procureur de la République vers l'OPJ et ceux de l'OPJ vers l'APJ. À quoi servent encore les juges d'instruction ? Autant tous les remplacer par des juges des libertés et de la détention (JLD) et donner tout pouvoir au procureur !
Cet amendement vise justement à alléger les procédures. Monsieur le rapporteur, en introduisant la possibilité de recours à l'encontre des perquisitions et visites, vous les alourdissez considérablement. Il existe déjà des possibilités de recours contre les enquêtes, mais y ajouter la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention me paraît une erreur.
Nous touchons ici à l'un des points durs du texte, sur lequel nous n'avons absolument pas progressé. Nous considérons que, pour une prolongation de détention provisoire, la visioconférence ne saurait être obligatoire : elle peut avoir lieu si la personne y consent, mais pas être imposée.
L'article 35 bis a été introduit dans le texte par la commission des Lois en première lecture. Il ouvre aux personnes en détention provisoire une voie de recours devant le juge, en l'occurrence le président de la chambre de l'instruction, contre les décisions d'interdiction de correspondance. Il nous est apparu que l'ensemble des décisions qui pouvaient faire grief à la personne en détention provisoire devaient suivre la même procédure.
Le texte initial prévoyait 10 jours, délai porté par le Sénat à 15 jours. J'estime que cela suffit à garantir correctement les droits de la défense, sans pour autant allonger inutilement les délais de procédure, puisque nous sommes potentiellement dans le cas d'une détention provisoire.
Cet amendement a pour objectif de lutter contre la surpopulation carcérale en invitant les magistrats à envisager des pistes d'accompagnement éducatif et de coercition en milieu ouvert, alternatives à la détention provisoire. Cela permettra de favoriser une alternative à cette détention provisoire.
Cet amendement est intéressant en ce qu'il indique que « le placement en détention provisoire doit notamment être motivé et justifié au regard du défaut de garantie qu'apporterait un placement sous contrôle judiciaire assorti des obligations mentionnées aux 5° ou 6° de l'article 138 ». Cela permettrait d'éviter que l'assignation à résidence sous surveillance électronique soit utilisée comme une solution de facilité. Il faut établir une gradation entre les différentes mesures ex...
Cet amendement vise à faire passer de trois à cinq jours la durée possible de la détention provisoire du prévenu déféré selon la procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même.
Pour nous, toute disposition qui vise à limiter la détention provisoire est bienvenue. Ce n'est pas le cas de cet amendement. Je me demande même si, en portant la durée de la détention provisoire à cinq jours, on peut encore parler de comparution immédiate. Je pense donc qu'il faut en rester à trois jours au maximum.
Cet amendement vise à supprimer la comparution immédiate, procédure qui envoie le plus de gens en détention, notamment pour des courtes peines. On peut évidemment dire que cela va plus vite pour l'auteur et pour les victimes, mais cela aboutit à un cercle vicieux de gens incarcérés qui finissent par constituer le noyau dur de la population carcérale sans que pour autant ce soit efficace en termes de récidive.
Le principe de cet amendement est d'allonger la durée de détention provisoire préalable au jugement par la juridiction de second degré, compte tenu du délai d'audiencement devant la cour d'assises d'appel. Il s'agit d'éviter de remettre en liberté des personnes qui auraient été condamnées en cours d'assises en première instance pour des faits extrêmement graves, et dont le délai de comparution en appel, pour des raisons qui échappent à l'intérêt général, serait ...
Si j'ai bien compris, cher collègue, vous souhaitez pour les crimes une détention provisoire qui pourrait aller jusqu'à trois ans, soit trois fois un an, pour la comparution en appel. C'est le délai que je vous proposerai de réserver aux crimes de terrorisme et aux crimes contre l'humanité. Les délais pour les crimes non liés au terrorisme sont de deux ans. Cela me semble une solution mesurée, conforme à la réalité de nos juridictions comme à notre souhait de limiter la déten...
Je viens de parler de cet amendement par anticipation. Il prolonge la durée maximale de la détention provisoire en appel en cas de poursuites pour actes de terrorisme ou de crimes contre l'humanité. Ces crimes sont d'une particulière difficulté ce qui justifie cette prolongation. Je pense, cher collègue, que vous en serez d'accord ?
L'amendement CL17 a pour objet de supprimer la création, par le projet de loi, d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en tant que peine autonome. La prison a une valeur exemplaire indispensable et la sanction précitée ne nous paraît pas à la hauteur d'une peine à part entière.
Avis défavorable aux deux amendements. À l'inverse de votre perception, monsieur Masson, il nous semble que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est de nature à diminuer le prononcé des peines d'emprisonnement sans affaiblir la nature de la sanction et le suivi des personnes condamnées. Le fait de rendre la peine autonome renforce encore cette disposition.
Nous proposons de revenir sur l'amendement n° 1185, que le Gouvernement a fait adopter en séance publique en première lecture, qui supprime la condition de l'accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d'aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique. Si les justiciables condamnés à des peines de prison refusent de porter le bracelet électronique, qui semble a priori moins contraignant, c'est que la contrainte qu'il fait peser sur la personne condamnée se situe ailleurs, c'est-à-dire au domicile, et que le bracelet a un effet sur tout l'environnement personnel, familial et amical de l'intéressé. C'es...
C'est complètement hypocrite ! Vous dites que la personne ne doit pas aller en prison. Elle est condamnée à une détention à domicile sous surveillance électronique et si elle la refuse, on alourdit sa condamnation. Cela n'a aucun sens !