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La manière dont M. le ministre d'État a montré qu'il fallait répartir l'hébergement en CAES, en CADA et en structures d'hébergement pour personnes relevant de la procédure Dublin. C'est ce qui est le plus efficace et le plus humain pour l'ensemble des demandeurs d'asile. Avis défavorable.
...ulnérables par l'OFII les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes – LGBTI – , qui ont parfois besoin de conditions matérielles d'accueil particulières, ainsi que de modalités d'examen adaptées pour leur permettre de verbaliser les violences qu'elles ont subies. Il existe en effet aujourd'hui des formes de violence homophobe et transphobe dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui peuvent être le fait du personnel encadrant ou des autres résidents, en particulier lorsque les caractéristiques physiques des demandeurs sont particulièrement visibles. Les solutions d'hébergement proposées sont parfois inadaptées elles aussi, du fait par exemple de l'absence de toilettes mixtes destinées aux personnes transgenres ou d'espaces privatifs. Or, les demandeurs LGBTI r...
Ces vulnérabilités sont prises en considération lors de l'entretien avec l'OFII et, plus généralement, dans les cahiers des charges qu'établit ce dernier avec les associations qui gèrent les structures d'accueil des demandeurs d'asile. Les préciser dans la loi ne serait pas plus efficace et pourrait peut-être même, au contraire, en amoindrir la portée. Il faut donc faire confiance à l'OFII et aux personnels chargés de cet accueil. Je comprends toutefois votre préoccupation, mais je vous demande cependant de bien vouloir retirer l'amendement.
... associations qui avaient déposé un recours. C'est la raison pour laquelle il a fallu encadrer cette circulaire. C'est donc une très mauvaise idée que de vouloir la réintroduire, en quelque sorte, par la fenêtre. Les alinéas 15 et 16 organisent la traduction juridique d'une stratégie et d'une logique de tri entre de « bons » et de « mauvais » migrants – ou, en l'occurrence, de bons et de mauvais demandeurs ou demandeuses d'asile – qui nous semblent véritablement poser problème. Ils demandent à des travailleurs et travailleuses sociaux, dont ce n'est pas le métier, de ficher ces personnes avant de transmettre le dossier à l'OFII. On ne sait pas à quoi doit servir cette liste – la CNIL s'en inquiète d'ailleurs, qui précise dans son avis que l'accès à l'hébergement d'urgence n'est conditionné à aucu...
...ns existent déjà depuis plusieurs années. Comme nous le disait Didier Leschi, directeur général de l'OFII, lors de son audition, elles ont permis, en 2017, de mettre à l'abri 17 000 personnes et de les prendre en charge. On retrouve en effet aujourd'hui dans l'hébergement d'urgence des personnes qui devraient être prises en charge, soit dans le dispositif national d'accueil et suivies en tant que demandeurs d'asile, soit en tant que réfugiés, afin de commencer leur parcours d'intégration. Pour pouvoir commencer cette intégration, encore faut-il savoir où se trouvent les personnes concernées : c'est à cela que sert cette information, qui est très importante pour permettre un suivi adapté à chaque situation. Avis défavorable, donc.
...ant immédiatement cet engagement fort en sortie de centre de rétention administrative. L'octroi de l'aide au retour ne suffira pas à mettre fin à la mesure de rétention. On aurait pu faire preuve d'un tout petit peu plus d'humanité en accordant l'aide au retour volontaire et en mettant automatiquement fin à la rétention. Petite remarque : il est un peu dommage d'attendre ce moment du parcours du demandeur d'asile pour se poser cette question. Si un accompagnement beaucoup plus rapproché était fourni en amont, dans le respect du parcours de vie du demandeur d'asile et de son projet, peut-être ne serait-on pas obligé d'en arriver là.
Le but de l'article 13 est de permettre à la personne mise en rétention d'obtenir une aide pour son retour volontaire. On peut estimer que ce n'est jamais assez et que le « en même temps » ne fonctionne jamais, mais, en réalité, cet article prouve que l'on fait un procès d'intention à ce projet de loi et à cette majorité. Dire que nous avons une vision forcément négative et perverse du demandeur d'asile, dire que nous considérons forcément qu'il sera méchant, dire que nous voulons forcément le maltraiter, c'est tout simplement un procès d'intention. Or un procès d'intention, c'est pratique : cela permet de dire n'importe quoi sans qu'aucune réponse soit possible. La réalité, c'est qu'une personne peut arriver sur le territoire avec la motivation – qui lui appartient – d'obtenir l'asile ...
...aire Valls, même si nous en voyons encore l'ombre – vous me répondrez encore une fois que ce n'est pas la même chose, mais tant pis ! Comme vous l'avez remarqué, j'ai retiré mon amendement de suppression. En revanche, je vous propose, avec le présent amendement, de garantir la confidentialité de ces informations. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je ne suis pas opposée à ce que les listes des demandeurs d'asile soient transférées aux services de l'État – pourquoi pas ? – , mais il est nécessaire de garantir la confidentialité de ces listes. La CNIL a appelé notre attention sur cet échange d'informations. Afin d'en préciser clairement la finalité, telle que la présente le ministère, je propose d'indiquer, dans l'alinéa 16, que son but est de permettre l'admission de demandeurs d'asile dans un l...
Dans la lignée des précédents articles, l'article 9 constitue un recul, une régression supplémentaire en termes de droits humains, du fait de la pression qu'induit le risque de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de refus d'obtempérer. Comme le précise le CESEDA, « l'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable ». Pour cette raison, nous demandons la suppression des alinéas 18 à 21.
...n tiers son refus de la proposition d'orientation faite par l'administration. Nous restons dans la lignée des amendements que nous avons défendus précédemment. Il nous paraît nécessaire d'apporter cette précision dans la loi ; si ce n'est pas le cas, les débats parlementaires attesteront que le bénéfice de ces conditions matérielles n'est pas lié à l'établissement d'hébergement mais au statut du demandeur d'asile.
Il ne faudrait pas que l'orientation directive contrevienne aux attaches qu'a pu créer le demandeur dans la région où il a demandé l'asile ni ne compromette son intégration dans cette région. Et si le demandeur a trouvé à s'héberger par ses propres moyens, il serait dommage de l'orienter ailleurs. L'amendement prévoit donc que, dans le cas où le demandeur est hébergé par ses propres moyens, il puisse non seulement rester chez lui mais aussi conserver le bénéfice de l'allocation de demande d'as...
Je suis pourtant prête à le retirer. Vous avez en effet cité, madame la rapporteure, l'alinéa 8 de cet article, qui prévoit que l'OFII prend en considération la situation personnelle et familiale du demandeur pour déterminer la région de résidence. Le directeur de l'Office nous a d'ailleurs affirmé que c'était déjà le cas dans les faits. Cela me permet de souligner que si nous avons une administration rigoureuse, elle est avant tout humaine et sait faire preuve de logique et de sagesse.
Nous reprenons cet amendement pour une question de principe. Vous avez mis en place un accompagnement des familles dans les meilleures conditions possible – tout en ne prévoyant pas les moyens supplémentaires rendus nécessaires par le raccourcissement des délais. Mais, en même temps, vous ne laissez pas au migrant et au demandeur d'asile la liberté de choisir son lieu de résidence. Je répète ma question : une personne qui disposerait d'un domicile ou aurait la possibilité d'être hébergée pourrait-elle choisir ? C'est la raison pour laquelle je reprends cet amendement.
Il s'agit d'un amendement de repli et de bon sens : priver un demandeur d'asile de l'allocation complémentaire au motif qu'il refuserait non pas l'hébergement, mais la région d'affectation – car accepter l'orientation vers une région ne signifie pas que l'on obtiendra un hébergement – , c'est ôter à celui-ci un moyen de subsistance indispensable à sa survie. Comme il n'est pas garanti que chaque demandeur d'asile puisse bénéficier d'un hébergement, même s'il se rend...
La prise en compte de la vulnérabilité du demandeur dans la décision de retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est parfaitement définie dans la loi, à l'article L. 744-6. Dans un souci d'humanité, il me paraît essentiel de conserver cette mention. Avis défavorable.
La réponse de la rapporteure me paraît pour le moins floue. Je trouve la question posée par l'amendement de mon collègue fort pertinente. « Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » : on peut y voir tout et n'importe quoi ! Dès lors qu'une personne demande l'asile, on peut considérer qu'elle est vulnérable par définition. Cela mérite au moins une précision. Vous nous avez dit que la loi permettait de toute façon de prendre en compte la vulnérabilité : mais quelle vulnérabilité et pourquoi ? Cela n'a absolument aucun sens, si ce n'est d'ouvrir la possibilité de ne pas appli...
En l'état, le projet de loi prévoit que la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est d'effet immédiat, même si le demandeur la conteste. Cet amendement prévoit que la décision est susceptible de recours et que celui-ci a un effet suspensif – afin de ne pas placer le demandeur dans une situation de précarité telle que ce recours deviendrait impossible.
Si l'existence d'un schéma national de répartition des demandeurs d'asile n'est pas discutable, ses objectifs ne doivent pas être incompatibles avec la possibilité pour le demandeur de faire prévaloir sa préférence quant à son lieu de résidence lorsqu'il justifie de ce choix pour des raisons personnelles et familiales. Je rappelle que l'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable.
En mettant fin au droit au maintien dès l'audience publique de la CNDA, le projet de loi fragilise l'accès des demandeurs d'asile aux conditions matérielles d'accueil. La durée de la prise en charge dans un lieu d'hébergement et du versement de l'allocation pour demandeur d'asile dépend, en effet, désormais de l'audience publique de la CNDA et non plus de la notification de la décision. Combinées aux dispositions prévues à l'article 8 du projet de loi, ces mesures ont pour conséquence que les conditions matérielle...
Le projet de loi prévoit que le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire national prend fin. Nous vous proposons d'appliquer le droit commun et de dire que le versement de l'allocation prend fin dès le jour où le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire prend fin.