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Je partage d'autant plus votre objectif que j'ai déposé un amendement à l'article 9 visant à organiser la prise en charge avant même l'enregistrement de la demande d'asile, que ce soit en termes d'hébergement ou de suivi administratif et sanitaire. Mais je trouve votre amendement insuffisamment abouti par rapport à celui que je défendrai. Il existe déjà des plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile (PADA) gérées par les associations, mais ce qu'elles proposent n'est pas non plus satisfaisant, et je souhaite aller plus loin. En conséquence, j'émets un avis défavorable.
Nous avons tous constaté le dysfonctionnement des PADA, et nous souhaitons que le pré-accueil se passe mieux. Mon amendement à l'article 9 tentera d'y remédier, mais, le vôtre, en proposant de passer outre l'enregistrement au guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA), me semble aller très loin. Je rappelle que l'étape d'enregistrement donne l'occasion de vérifier à partir de la borne Eurodac si le demandeur relève du régime dit de Dublin – ce dont l'OFPRA ne peut être chargé –, de délivrer une attestation qui autorise le demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire, et de lui faire des propositions en termes de conditions matérielles d'...
Nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 8 de l'article 7 afin de garantir un droit procédural à nos yeux fondamental. En effet, ces alinéas obligent le requérant à faire, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, le choix d'une langue qui vaudra durant toute la procédure. Si l'on ne part pas du principe qu'il existe chez les demandeurs d'asile une volonté dilatoire – notre collègue ne parlait que de « certains » d'entre eux, mais la suspicion a tendance à se généraliser –, on en revient à la réalité décrite par les acteurs qui interviennent auprès des demandeurs d'asile. Ils nous expliquent combien le choix de la langue est un sujet délicat, y compris parce qu'il concerne le récit de personnes victimes de persécutions : il est...
Comment les choses se passent-elles aujourd'hui ? Un premier choix en matière de langue est effectué en préfecture, mais les agents n'ayant pas de connaissances suffisamment fines en la matière, ce choix est affiné au cours des trois semaines dont le demandeur dispose pour préparer son dossier. Le choix définitif n'est même pas celui du dossier puisque l'agent de l'OFPRA le précise ensuite en fonction du village d'origine du demandeur, de son ethnie, etc. Je ne vanterai jamais assez le professionnalisme de ces agents, et personne n'a intérêt à l'OFPRA à ce qu'il y ait des erreurs dans le choix de la langue puisque le but est d'entendre les demandeurs ...
Cet amendement vise à assurer aux demandeurs d'asile les garanties procédurales prévues par la directive « Procédures ». Les bases juridiques européennes applicables au droit d'asile prévoient un droit à l'information du demandeur d'asile « dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenne ». Or la nouvelle formulation retenue par le projet de loi – « dans une langue dont il a une connaissance suffisa...
Je répète qu'au début de l'entretien avec l'officier de protection, si ce dernier ne peut pas comprendre le demandeur d'asile, il le reconvoque – cela existe déjà. Vous évoquez les normes européennes, madame Faucillon. Permettez-moi de vous lire un extrait de la directive : « La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. » Nous nous situons dans ce cadre. Avi...
Je parlais de droit à l'information, sans chercher à tenir un discours de juriste. En revanche, nous devons tenir compte des réalités. Je ne parle pas du cas dans lequel la langue ne serait clairement pas la bonne – un demandeur qui, au lieu de parler farsi, se met à parler en arabe –, mais de ces pays dans lesquels cohabitent des langues très diverses, qui parfois se rapprochent. Un demandeur d'asile peut parfaitement comprendre l'une d'entre elles approximativement ; mais pour se défendre, il est infiniment préférable d'en choisir une que l'on maîtrise bien. Pour ma part, je « galère » un peu lorsque je dois argumenter...
Selon l'alinéa 8, « la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides ». J'ai assisté à un cas concret, en l'occurrence une audition d'un Pakistanais par un officier de l'OFPRA. Le demandeur d'asile parlait une langue locale assez rare, et l'interprète a dû demander que l'audition s'arrête en prévenant que la langue parlée n'était pas celle qui avait été notifiée. Par chance, il était également agréé pour cette langue et l'entretien a pu se poursuivre. C'est la preuve que l'on peut parfaitement se tromper. Imaginez que vous arrivez à Paris en venant du Soudan après être passé par l'É...
Oui, il y a toujours et il y aura toujours… Il n'empêche que nous proposons de choisir la langue dès le départ de la procédure, et non vingt et un jours plus tard. En revanche, et dans l'intérêt même des officiers de protection qui ne pourraient pas exercer leur mission s'ils n'étaient pas en mesure d'entendre correctement le demandeur d'asile, la possibilité dont vous parlez existe et elle existera toujours. Nous ne la remettons pas en cause.
Près de la moitié des langues déclarées en préfecture ne correspondent pas à la réalité de la langue parlée par le demandeur d'asile. Ces erreurs sont notamment dues à la multiplicité des langues parlées et à la nécessité de recourir à des traducteurs experts pour identifier celle avec laquelle le demandeur pourra le plus aisément s'exprimer. Cet amendement vise à maintenir le principe d'opposabilité de la langue déclarée en préfecture, tout en créant une exception en cas d'erreur de bonne foi de la part du demandeur....
Nous parlons bien de personnes très vulnérables, dont nous connaissons mal les réactions. Dans la panique, le demandeur peut commettre une approximation ou une erreur qui le desservira.
La question de la langue est fondamentale. En écoutant la rapporteure, j'ai une fois de plus le sentiment que ses propos se heurtent aux réalités qui nous sont rapportées. Les demandeurs peuvent se voir imposer une langue qu'ils auraient déclaré comprendre lors de leur enregistrement en préfecture. Il est très important qu'ils puissent en changer lorsqu'ils arrivent devant l'OFPRA ou la CNDA. Cet amendement vise à affirmer la possibilité d'être entendu dans la langue de son choix, y compris quand la procédure est avancée.
Merci de m'accueillir au sein de votre commission. Cet amendement de bon sens devrait recueillir l'assentiment de tous. Il s'agit, en substituant au mot « a » les mots « reconnaît avoir », de souligner le consentement du demandeur à s'exprimer dans telle ou telle langue. Cela rejoint les explications que vous avez fournies tout à l'heure, madame la rapporteure.
La différence entre « a » et « reconnaît avoir », c'est que le demandeur affirme vouloir s'exprimer dans cette langue. Cette subtilité est importante et va dans votre sens.
En première lecture de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen, nous étions sur une ligne de crête où les critères objectifs définissant les « raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert » semblaient trouvés. Le Sénat ayant procédé à des modifications qui ne nous convenaient pas, le groupe La République en Marche et le ministre de l'Intérieur se sont engagés à revenir sur ces dispositions. Cet amendement vise donc à fixer à nouveau à 15 jours le délai de contestation devant le juge administratif d'une d...
Le projet de loi prévoit que le recours devant la CNDA n'aura plus un caractère automatiquement suspensif, ce qui revient à rendre non suspensifs la quasi-totalité des recours des demandeurs d'asile en procédure accélérée. Ce dispositif tend à complexifier les procédures contentieuses, dans la mesure où l'étranger pourra contester devant le tribunal administratif le caractère non suspensif de son recours devant la CNDA. Ce texte devrait être l'occasion de simplifier les procédures, afin d'alléger la tâche du magistrat dans le cadre du contentieux. Il importe surtout de préserver l'...
...oit d'asile est de pouvoir rester sur le territoire français, ce droit au séjour permettant à la personne d'être en sécurité. Il est contestable, politiquement et juridiquement, de remettre en cause par des moyens de procédure l'objet même d'un droit fondamental. Qui plus est, en énumérant les cas où le recours suspensif peut être écarté, l'article 8 mélange des situations fort différentes : les demandeurs présentant une menace grave pour l'ordre public, ceux dont la demande de réexamen aura été rejetée et les ressortissants de pays d'origine sûrs, tous sont mis dans le même panier. Cela participe d'une atmosphère politique de suspicion généralisée envers les demandeurs d'asile. Il n'est d'ailleurs pas anodin que le texte fasse l'amalgame entre étrangers et demandeurs d'asile : l'idée sous-jacente...
L'article 8 prévoit que le droit au maintien cesse dès la lecture en séance publique de la décision de la CNDA. Cette mesure contrevient au droit à un recours effectif et permet l'expulsion d'un demandeur d'asile, quand bien même il n'aurait connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation. On assiste ainsi à un glissement du contentieux de l'asile vers le contentieux administratif, illisible et source de nouveaux contentieux dans la mesure où il entraîne un examen en parallèle des mêmes éléments par des juges distincts, avec le risque que les deux procédures débouchent sur d...
L'article 743-2 du CESEDA prévoit déjà un recours non suspensif lorsque l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité au motif que le demandeur bénéficie déjà d'une protection dans un État tiers, qu'il présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande, ou qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Dans ces cas, le demandeur se voit retirer son attestation de demande d'asile et, par conséquent, son droit au maintien sur le territoire. L'article 8 prévoit d'ajouter à cette liste de recours non...
Cet amendement vise à conférer un caractère systématiquement suspensif aux recours portés devant la CNDA. Le nouveau dispositif n'offre pas la garantie que le demandeur d'asile a pris connaissance de la décision de la CNDA. Par ailleurs, l'effectivité du droit au recours, principe reconnu et appliqué par la CEDH, est mise à mal par cet article.