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Cet amendement me semble correspondre aux propos que M. Brice a tenus lors de son audition : il pourrait être proposé aux demandeurs, à l'issue de l'entretien individuel, de choisir le moyen par lequel ils souhaitent être informés d'une notification ou d'une convocation. Cet amendement me paraît donc opérationnel, même si ces éléments doivent peut-être être précisés dans un décret plutôt que dans la loi, car ils peuvent évoluer. En tout cas, il me paraît frappé au coin du bon sens.
Il n'est pas question d'user de moyens dilatoires. Chacun peut comprendre, me semble-t-il, que le demandeur doit pouvoir choisir un moyen de communication. Nous ne parlons pas, ici, de l'administration, mais de personnes qui ne possèdent sans doute pas trois portables et qui ont peut-être des difficultés pour accéder à internet. Mais, manifestement, tout cela vous dépasse, mon cher collègue. En tout cas, je réfute vos accusations stupides !
L'expression « par tout moyen » me paraît très imprécise, au point que je me suis demandé si elle n'incluait pas les pigeons voyageurs… Plus sérieusement, quiconque connaît la vie et la situation des demandeurs d'asile peut douter que la lettre recommandée avec accusé de réception soit le mode de communication le plus pertinent. En effet, souvent l'adresse change et le courrier ne parvient pas à son destinataire. Il faut donc trouver un autre dispositif. Je propose, pour ma part, une solution simple, rapide et efficace : elle consiste à s'aligner sur le droit commun, tel qu'énoncé à l'article L. 112-15...
La notification « par tout moyen » vise à permettre la convocation et la notification aux demandeurs d'asile par voie dématérialisée. Tel que le texte est rédigé, le dispositif pose des difficultés concrètes de nature à compromettre tant la bonne réception des éléments que la confidentialité des informations ainsi transmises. Comme le souligne notamment le Défenseur des droits, bon nombre de demandeurs d'asile n'ont pas d'accès direct à internet, et les téléphones mobiles sont souvent partagés ...
Nous souhaitons que l'alinéa 6 soit ainsi rédigé : « Il est entendu dans la langue de son choix, sans que l'on puisse lui imposer une préférence qu'il aurait déclarée en préfecture lors de l'enregistrement de sa demande. » Il est essentiel que le demandeur puisse s'exprimer dans la langue de son choix. C'est essentiel pour lui permettre d'exercer son droit, c'est essentiel pour la défense de la personne même. Or le demandeur a pu déclarer une préférence pour une langue qu'il ne maîtrise pas à un point tel que toute la procédure puisse se dérouler dans cette langue. Il doit vraiment pouvoir être entendu dans la langue de son choix.
Cet alinéa est en lien avec l'article 7 du projet de loi, qui prévoit que le demandeur d'asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l'OFPRA ou la CNDA. Du coup, le choix de la langue est fixé pour tout le reste de la procédure lors de l'enregistrement de la demande d'asi...
Je propose que nous reportions ce débat au moment de l'examen de l'article 7. Je crains cependant une confusion sur la directive, qui n'est pas rédigée comme vous le suggérez. Je cite son article 15 : « La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. »
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 7 du projet de loi. En l'état, l'article L. 723 du CESEDA prévoit que l'OFPRA entend le demandeur d'asile « dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». S'il s'agit là d'une transposition des exigences de la directive « Procédures » en matière d'asile, celle-ci rappelle par ailleurs, et à plusieurs reprises, le droit du demandeur à être entendu « dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend »...
Je vous invite à retirer cet amendement dans l'attente de l'examen de l'article 7. Précisons simplement que personne n'a intérêt à ce que le choix de la langue se passe dans de mauvaises conditions, et surtout pas les officiers de l'OFPRA. Tout l'intérêt de leur travail est précisément de pouvoir entendre le récit des demandeurs d'asile. Nous essaierons ensemble de trouver le moyen de faire en sorte que ce choix de la langue se fasse dans les meilleures conditions possibles.
L'amendement CL44 tend à préciser les conditions de l'entretien entre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le demandeur d'asile. Cet entretien est déterminant pour évaluer la vulnérabilité de la personne, surtout si elle est en situation de handicap. L'amendement de la commission des Affaires sociales prévoit la possibilité pour le demandeur de se faire accompagner par une association d'aide et d'information aux personnes en situation de handicap afin de garantir pour ce public l'effectivité de l'accès à l'examen ...
Peuvent assister le demandeur d'asile au moment de l'entretien, et l'aider dans la restitution de son récit tel qu'il a été préparé pendant la constitution du dossier, un avocat ou des associations spécialisées en matière d'asile. Les associations qui suivent les demandeurs d'asile au titre de leur handicap n'étant pas spécialistes de l'asile, mon amendement visent à préciser que, lorsque cela est justifié pour le bon déroul...
Cet amendement vise à rendre l'assistance effective et à améliorer la qualité de l'entretien et la compréhension de la demande de protection. La loi doit permettre à l'avocat et à l'association d'intervenir tout au long de l'entretien et de formuler des observations à l'issue de ce dernier. Un avocat qui reste silencieux ne présente d'intérêt ni pour le demandeur d'asile ni pour l'officier de protection. La procédure actuelle est figée en raison d'une absence de collaboration entre l'officier de protection et l'avocat qui ne peut formuler d'observations qu'à l'issue de l'entretien. Ces observations font l'objet de simples notes sur lesquelles, bien souvent, l'officier de protection ne rebondit pas, faute de temps. Si l'avocat avait le droit d'intervenir, ...
Nous partageons le souci que l'entretien se passe au mieux pour les demandeurs d'asile, mais pas du tout votre opinion quant à la nécessité de laisser l'avocat intervenir tout au long de l'entretien. Ayant assisté, moi aussi, à des entretiens auprès de l'OFPRA, je pense que la présence de l'interprète est absolument essentielle. Par contre, si on veut reconnaître l'autonomie du demandeur d'asile – même s'il parle une langue étrangère et qu'il a connu un parcours extrêmeme...
Je comprends que vous vouliez mettre en avant le caractère intime de la procédure mais normalement, cette dernière est censée garantir des droits et libertés. L'amendement prévoit seulement que l'avocat peut intervenir : il n'impose donc pas d'obligation. Si le demandeur veut faire son récit à l'officier de l'OFPRA en toute intimité, c'est son droit. Le conseil est au service du demandeur et est présent à la demande de l'intéressé. Je ne comprends donc pas bien vos observations, madame la rapporteure : elles ne me semblent correspondre à rien d'objectif.
...résente une insécurité juridique, sachant que les exilés sont vulnérables et souvent dépourvus matériellement : ils n'ont pas un accès direct à internet et partagent souvent leurs téléphones mobiles. Par ailleurs, leurs conditions d'hébergement sont précaires. En effet, l'absence de preuve d'envoi et surtout de réception précise et effective ne garantit pas l'information du sens de la décision au demandeur et donc une saisine de la CNDA dans le délai imparti. Combinée avec une réduction des délais de recours, cette nouvelle modalité de notification porterait atteinte au caractère équitable de la procédure, comme l'indique le Conseil d'État dans son avis du 15 février 2018. Elle est par ailleurs contraire à la directive 201332UE disposant que les États membres veillent à la communication écrite de...
Nous avons déjà eu ce débat. Comme mon amendement et celui de Florent Boudié seront examinés dans un instant, je vous y renvoie. Je reprendrai par ailleurs l'argument d'Erwan Balanant tout à l'heure : l'envoi recommandé avec accusé de réception n'est probablement pas le meilleur moyen de joindre les demandeurs d'asile qui communiquent essentiellement par le biais de plateformes électroniques ou par SMS. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
Nous avons eu tout à l'heure un débat concernant la notification, par tout moyen, des convocations de l'OFPRA. La convocation n'étant pas opposable, nous avons considéré qu'il était prudent de s'appuyer sur les démarches que l'OFPRA est en train d'engager en vue de dématérialiser ses convocations. J'ajoute que la non-présentation du demandeur à sa convocation n'entraîne pas rejet de la demande d'asile. À tout moment, pendant les mois qui suivent, le demandeur peut rouvrir son dossier. S'agissant en revanche des décisions de l'OFPRA, nous avons considéré que la mention « par écrit par tout moyen » qui figure à l'article 5 du projet de loi initial présenté par le Gouvernement n'apportait pas toutes les garanties nécessaires aux demande...
Le code des relations entre le public et l'administration prévoit déjà des mesures de portée générale. Je ne comprends pas pourquoi il devrait y avoir une différence entre un administré et un demandeur d'asile. Pendant le temps où le demandeur est sur le territoire, dans l'attente du traitement de son dossier, il est en droit d'avoir les mêmes rapports à l'administration que n'importe quel citoyen français. Pourquoi ne pas aligner la procédure sur le droit commun, et en particulier sur l'article L. 112-15 du code précité ? Cela étant, je me félicite de cette avancée qui permettra effectivement...
Je ne vois pas très bien où, dans le texte de l'amendement, sont visées la traçabilité et la preuve de la réception des décisions par le demandeur. M. Boudié pourrait-il nous apporter des précisions ?
Nous partageons tous la volonté de rendre le système efficace et d'éviter que ces notifications ne s'égarent en route, ce qui nous ferait perdre beaucoup de temps, compte tenu du travail effectué par les officiers de l'OFPRA. Ne pourrait-il être précisé par décret que l'OFPRA met en place un système de notification électronique impliquant à la fois le consentement éclairé du demandeur quant au mode de notification qui lui sera proposé, la confidentialité et un accusé de réception de cette notification ? Les migrants se partagent souvent des téléphones mobiles : il ne faudrait pas qu'il y ait confusion sur les destinataires de ces notifications.