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L'article 3 de la directive, qui énumère les cas de détention licite, ne mentionne pas le cas où le secret des affaires est obtenu par « l'expérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle », ainsi que le mentionne l'alinéa 17. La remarque nous en a été faite par les magistrats que nous avons auditionnés, mais également par le Conseil d'État. Nous pr...
Nous proposons pour notre part de modifier cet alinéa pour y introduire la référence à un « comportement loyal ». Comme vous le disiez en effet, la directive ne prévoit pas, parmi les cas d'obtention licite d'un secret des affaires, l'expérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle. La notion de « comportement loyal », souvent utilisée en droit français, permettrait de couvrir le champ de ce qui est proposé par la directive.
Conformément à l'esprit de la directive, les lanceurs d'alerte et les journalistes entrent dans le champ des dérogations applicables à la protection du secret des affaires. Ces personnes sont protégées, mais elles ne deviennent pas pour autant des détenteurs légitimes du secret des affaires, au sens de la directive. Le présent amendement vise donc, conformément à la préconisation du Conseil d'État, à supprimer cette mention dans la loi...
C'est en effet une recommandation du Conseil d'État, parce que le fait que des journalistes ou des lanceurs d'alerte publient des informations confidentielles ne les rend pas, au sens de la directive, détenteurs légitimes de ces informations, dont ils pourraient, si c'était le cas, faire éventuellement un usage commercial.
...madame la présidente, mais mon amendement portait sur l'alinéa 11 qui comporte bien la notion de mesures de protection « raisonnables » que nous souhaitions modifier. Vous faisant aveuglément confiance, j'ai cru que j'étais dans l'erreur et que vous aviez raison… L'amendement CL32 complète la rédaction du texte pour le rendre plus explicite et, de notre point de vue, plus fidèle à l'esprit de la directive et aux besoins des acteurs économiques, en précisant que l'obtention du secret des affaires est illicite lorsqu'elle est opérée « dans un but de concurrence illégitime permettant aux bénéficiaires des informations de tirer un profit de manière indue d'investissements financiers, réalisés par un autre, portant ainsi une atteinte aux intérêts de l'entreprise victime ». Cette précision, soutenue par...
La directive précise que les « biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite » sont en infraction. La proposition de loi transpose cette disposition en se référant à « tout produit résultant de l'atteinte au secret des affaires ...
Il modifie la rédaction du texte, suite à une observation du Conseil d'État, là encore pour mieux coller à la définition donnée par la directive.
Avis défavorable. La problématique de la loi de blocage s'inscrit hors du champ de la directive. La directive concerne uniquement le secret des affaires, qui est ce qu'on appelle un secret de basse intensité, dans la mesure où, si une autorité judiciaire ou administrative demande à l'entreprise de lui communiquer des documents confidentiels, celle-ci ne peut en aucun cas lui opposer le secret des affaires. Or, votre amendement défend le principe inverse. S'il répond aux difficultés que peu...
Avis défavorable. Votre amendement restreint la protection accordée aux journalistes. Cela n'est pas utile et irait à l'encontre des objectifs de la directive sur ce point.
Cet amendement s'appuie directement sur le texte de la directive, qui précise explicitement qu'elle ne « porte pas atteinte à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ». Il me semble donc important, pour la clarté de la proposition de loi, de reprendre le libellé de la directive en faisant référence, à l'alinéa 32, non pas au droit à la liberté d'express...
...cise. « Révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible » : c'est là une formulation assez floue qui ne correspond ni à notre ordonnancement, ni à notre architecture. Certes, le Conseil d'État est favorable à cette définition mais nous n'avons pas été convaincus. Nous maintenons donc cet amendement dans un souci de clarté mais aussi de meilleure application et de non-surtransposition de la directive.
Avis défavorable. Je suis surpris par la position et par l'argumentation de Transparency International. En effet, cet amendement aurait pour effet de réduire le champ de la protection des lanceurs d'alerte. La définition du lanceur d'alerte qui figure dans la directive et celle qui figure dans la loi Sapin II, adoptée plus tard, n'ont pas les mêmes champs d'application. La directive prévoit notamment la protection des personnes morales, contrairement à la loi Sapin II. Votre amendement reviendrait donc à exclure les personnes morales du champ de la protection des lanceurs d'alerte. C'est pourquoi j'y suis défavorable, suivant en cela l'avis du Conseil d'État.
L'objectif est que le champ de la protection des lanceurs d'alerte soit le plus large possible et qu'il englobe les deux définitions, celle qui figure dans la directive européenne et celle que donne la loi Sapin II, y compris les instruments de protection dont elle est assortie. Nous visons la protection maximale.
Avis défavorable. La notion de « bonne foi », employée dans la directive, est transposée dans le présent texte, étant entendu, encore une fois, que l'objectif est de cumuler la définition donnée dans la directive – y compris la notion de bonne foi – et celle qui figure dans la loi Sapin II.
Cette discussion est intéressante. Il me semble que la motivation initiale du lanceur d'alerte ne devrait pas entrer en ligne de compte. À l'origine des débats sur la directive, les lobbies ont soulevé la question de l'espionnage en évoquant trois cas de manière récurrente : l'un chez Michelin, l'autre chez Alstom et le troisième chez Dupont de Nemours. S'il s'agit d'actes d'espionnage, ils doivent donc profiter à un concurrent. Dès lors, la question que nous devrions nous poser est la suivante : quand est-ce que les informations prises à une entreprise industrielle bén...
Ayant attentivement écouté le texte lu par Mme Lorho tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit ici que de reproduire ce que précise la loi Sapin II. Autrement dit, en transposant la directive européenne, nous apporterions en plus les mêmes garanties qui existent déjà en droit pour rappeler que la protection des lanceurs d'alerte ne se limite pas au champ de la légalité mais englobe aussi celui, plus vaste, des menaces pour l'intérêt général.
C'est parce que ce sujet est important que nous achoppons. Doit-il exister une tension entre la transposition de la directive et l'application de la loi Sapin II ? On nous répond que non. Nous préférerions cependant que toutes les garanties apportées par la loi Sapin II soient mentionnées dans la proposition de loi transposant la directive, non seulement pour éviter toute tension entre les deux textes mais aussi pour protéger les lanceurs d'alerte. Imaginons en effet que l'un d'entre eux soit poursuivi et que son avocat...
Encore une fois, l'objectif est de reprendre la définition figurant dans la loi Sapin II et en aucun cas de transposer la directive en restreignant les garanties déjà prévues par ladite loi. L'avis du Conseil d'État est formulé en ce sens et nous avons reçu des avocats spécialisés : tous s'accordent sur le fait que le libellé actuel de l'alinéa 33 englobe tout à la fois la définition du lanceur d'alerte donnée par la directive et toutes les garanties apportées par la loi Sapin II. Je le répète : l'objectif est de couvrir le l...
Dans ses considérants et dérogations, la directive prévoit la complémentarité entre le droit de l'Union et le droit national. Or, l'emploi à l'alinéa 33 de la locution « y compris » peut créer une ambiguïté préjudiciable à la lisibilité et à l'intelligibilité de la loi relative aux lanceurs d'alerte. En effet, il peut en être fait l'interprétation selon laquelle elle crée un sous-ensemble correspondant à une définition importée du droit anglo-sax...
En effet, nous avons déjà eu ce débat. En l'espèce, il s'agit d'un problème de légistique, mais nous avons la volonté de cumuler les deux régimes, c'est-à-dire la définition donnée par la directive et la loi Sapin II et, surtout, les procédures d'alerte qui en découlent. La locution « y compris » permet ce cumul.