134 interventions trouvées.
L'alinéa 8, comme les précédents, introduit une expression inadaptée. Cette fois, il s'agit d'ajouter à la provocation, comme motif de dissolution, le fait de « contribuer par leurs agissements ». Cela nous paraît extrêmement vague. La provocation est le comportement poussant à commettre un acte, par exemple en le justifiant ou le légitimant. La référence à cette notion est suffisante. Mais, comme pour la précédente, je n'obtiendrai pas de réponse à cette question-là non plus.
...ion ou l'injure envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur identité de genre. C'est sur ce fondement que, dans une décision de janvier 2020, la Cour de cassation s'est prononcée sur des propos injurieux visant des personnes transgenres. L'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, que vise l'article 8, liste les provocations à discriminations pouvant donner lieu à une dissolution. Il convient de compléter cette liste pour qu'elle soit la plus exhaustive possible, et les discriminations et violences portant sur l'identité de genre y ont toute leur place. Elles ont un fondement juridique et renvoient à des faits bien précis, qui consistent à nier une partie fondamentale de l'identité d'une personne, engendrant des souffrances et des dégâts souvent considérables. Je suis déf...
Je vous propose de compléter les motifs de dissolution afin d'armer le droit. Il faut se donner toutes les possibilités de mieux résister aux agissements et à la propagande islamiste. Cela couvre les discours de haine à l'encontre de groupes autres que ceux qui sont énumérés par le projet de loi, comme les militaires ou les forces de l'ordre, ainsi que l'incitation à méconnaître les exigences minimales de la vie en société telles que l'égalité hommes...
L'amendement CS1265 va dans le même sens, une fois n'est pas coutume, que celui de Mme Genevard. Il vise à ajouter des motifs légaux de dissolution d'une association. En effet, le projet de loi ajoute aux motifs actuels la provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, mais étrangement il n'inclut pas les actions tendant à porter atteinte à l'un des principes fondateurs de la République et plus précisément à la liberté, à l'égalité, à la sauvegarde de la s...
Ce que demande Mme Guévenoux, c'est qu'on étende les motifs de dissolution à toutes les associations ne respectant pas le contrat d'engagement républicain. De deux choses l'une. Si l'association perçoit des subventions publiques, le contrat d'engagement républicain s'applique. Si elle ne le respecte pas, on peut lui retirer sa subvention ou lui en demander le remboursement, voire aller jusqu'à la dissolution. Mais pour les associations qui ne touchent pas de subvention...
Je rejoins les derniers propos de Robin Reda. Ces amendements visent à ajouter des motifs de dissolution. Le premier est l'atteinte aux lois et aux exigences minimales de la vie en commun, dont nous avons déjà parlé ici. Il me paraît devoir être précisé. La notion d'exigences minimales de la vie en commun est proche de celle utilisée par le Conseil constitutionnel dans une décision d'octobre 2010, mais ce concept est toutefois assez peu défini. Il a un caractère trop flou pour justifier une décision...
Je rejoins Mme Genevard sur un point : depuis trois ans et demi, j'ai constaté que le Parlement a la fâcheuse tendance de s'autocensurer pour éviter toute censure constitutionnelle. Or cette dernière n'est pas un désaveu, juste un aiguilleur. Dans cet esprit, des députés du groupe Agir ensemble proposent de réintroduire dans les causes de dissolution administrative la notion d'atteinte à la dignité humaine, telle qu'initialement prévue par le préprojet de loi. Dans son avis, le Conseil d'État estimait que la dissolution ne devait « reposer que sur des motifs d'ordre public précisément et restrictivement délimités. » Depuis la célèbre décision interdisant le lancer de nains, dite « Morsang-sur-Orge », que le Conseil d'État a rendue, le...
... une association les agissements commis par un ou plusieurs de ses membres, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Le Haut Conseil à la vie associative est opposé à cette mesure. Il estime que ce texte risque de créer une présomption de responsabilité du fait d'autrui, susceptible d'entraîner la dissolution d'une structure pour le comportement de ses membres, et que la mesure n'est pas conforme au droit pénal actuellement en vigueur. Constatation que nous partageons, puisqu'il s'agit d'une entorse au principe de base posé par l'article L. 121-2 du code pénal qui énumère les conditions d'imputabilité à une association, personne morale, d'infractions commises par une ou plusieurs personnes physiques :...
Nous avons déjà répondu à la question de l'imputabilité. La procédure de suspension prévue à l'alinéa 14 me semble tout aussi utile. Elle permet de faire cesser immédiatement, et sans attendre la fin de la procédure de dissolution, les activités d'une association en cas d'urgence. Une telle mesure est de nature à garantir la sécurité publique. Je suis donc défavorable à votre amendement.
... a un problème démocratique. Que faites-vous du respect de la liberté d'opinion, protégée par l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme ? Je le répète, vous avez déjà la possibilité de dissoudre des associations en vous fondant sur les condamnations prononcées contre ses membres. Vous pouvez parfaitement porter cet élément à la connaissance d'un magistrat si la décision de dissolution fait l'objet d'un recours. Je maintiens que cette bascule des principes de notre droit est extrêmement dangereuse.
...oyen un dirigeant d'association sera-t-il « informé » des agissements d'un de ses membres ? S'agit-il d'une information formalisée, les dirigeants d'associations recevant un courrier d'alerte, ou de tout moyen d'information, le fait de « liker » un tweet ou un message Facebook étant suffisant pour démontrer la bonne information ? Il convient d'être précis car cela peut conduire à la dissolution d'une association.
Je soutiens l'amendement car les possibilités de dissolution sont extrêmement larges en l'état de la rédaction de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Ce n'est pas un sujet nouveau, monsieur le ministre, et, quand on rédige le droit, on ne peut arguer du fait qu'on utilise peu la procédure pour minimiser sa puissance. L'article L. 212‑1 évoque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Il peut, par exemple, s'agir de...
Nos débats le soulignent, l'alinéa 13 pose beaucoup de problèmes : ce n'est pas tant le fait que la dissolution de l'association soit prononcée quand l'un de ses dirigeants a tenu des propos contraires aux principes républicains qui nous interpelle – tout le monde devrait être d'accord sur ce point –, que le fait que des actes de « membres » puissent entraîner les mêmes conséquences. Vous tentez de nous rassurer en rappelant les verrous. Le premier : les dirigeants de l'association doivent avoir eu une con...
Les sept critères de dissolution que prévoit l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont justifiés ; cependant, pour écarter tout soupçon d'abus de pouvoir, je propose de préciser que les dirigeants des structures doivent avoir été informés par l'autorité judiciaire compétente des agissements de leurs membres.
L'alinéa 14 crée une procédure de suspension à titre conservatoire de tout ou partie des activités d'une association faisant l'objet d'une procédure de dissolution administrative. L'alinéa 15 prévoit une peine en cas de violation de cette mesure. Je ne comprends pas l'intérêt de cette procédure intermédiaire, qui paraît, par son caractère disproportionné, ouvrir à de nombreuses dérives. Si le ministère de l'intérieur détient des éléments suffisants, il peut sans attendre prendre un décret de dissolution en conseil des ministres. En outre, assortir la viola...
Le texte prévoit que la durée maximale de la suspension est de trois mois. Je considère plus prudent de l'étendre jusqu'à l'issue de la procédure de dissolution.
Certes, il convient d'éviter qu'une association puisse reprendre ses activités alors même que la procédure de dissolution suit son cours. Toutefois, je considère que la durée maximale de trois mois devrait inciter l'administration à faire en sorte de dissoudre au plus vite l'association, si les faits sont avérés ou, dans le cas contraire, permettre à l'association de reprendre ses activités, dans le respect de la liberté d'association. Avis défavorable.
La suspension des activités d'une association est une mesure lourde. Conformément à l'objectif assigné à ce texte, il convient de préciser qu'elle ne concerne que les associations qui font l'objet d'une procédure de dissolution dans le cadre de la lutte contre l'entrisme communautariste et contre les idéologies séparatistes.
Il est utile de préciser que cette décision est susceptible d'un référé liberté au sens de l'article 521-2 du code de justice administrative : l'étendue des motifs de dissolution et les marges d'interprétation nous laissent circonspects et font craindre des procédures abusives.
Il s'agit de permettre, lors de la dissolution administrative ou judiciaire d'une association cultuelle, le transfert de ses biens immobiliers à une autre association cultuelle. Il est nécessaire d'assurer la permanence du culte pour les pratiquants, qui ne sont pas nécessairement complices des dirigeants de l'association dissoute. Les lieux de culte sont souvent acquis grâce à leur participation financière ; que la nouvelle entité affecte l...