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... titre conservatoire des activités d'une association pour une durée maximale de trois mois. En commission, nous avons essayé de modifier cette rédaction, qui ne nous semblait pas assez précise : pour certains, le délai était trop court ; d'autres s'interrogeaient sur la possibilité de le renouveler. Nous proposons de permettre la suspension à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure de dissolution qui interviendrait dans un délai de trois mois. Cette rédaction assurerait ainsi, de surcroît, l'obligation de faire aboutir dans ce délai la procédure de dissolution.
Le délai de trois mois incite à faire aboutir la procédure rapidement ; faire durer la suspension à titre conservatoire jusqu'à la dissolution risquerait au contraire de l'allonger. Cela ne paraît pas pertinent du point de vue de l'efficacité de la mesure. Avis défavorable.
...oire l'association jusqu'à ce que la décision officielle soit prise, ce qui serait selon moi une vraie mesure de protection. Je rappelle que nous parlons d'associations qui ont potentiellement provoqué des troubles à l'ordre public. Or, si vous prononcez une suspension à titre conservatoire de trois mois, mais si, au terme de ce délai, vous n'êtes pas parvenu à prendre une décision officielle de dissolution, l'association pourra reprendre ses activités, ce qui créerait une situation d'insécurité pour le peuple français. Si la contrainte des trois mois que prévoit l'amendement no 1019 vous gêne, je suis prêt à le retirer. Mais je ne retirerai pas le no 888 de Pierre-Henri Dumont, qui sécurise réellement le dispositif.
...elée tous les trois mois de façon illimitée. Ce n'est pas possible. J'ai donc déposé deux amendements pour y remédier : le no 929 prévoit que la suspension se limite à une période de trois mois non renouvelable tandis que le no 932 évoque une période de trois mois renouvelable une fois, soit une période maximale de six mois. Il me semble qu'en six mois le Gouvernement a le temps de procéder à la dissolution de l'association. J'en profite pour apporter une petite précision, même si cela n'a pas fait l'objet d'un autre amendement de ma part. L'alinéa prévoit de suspendre « tout ou partie » des activités d'une association, ce qui me paraît extrêmement difficile à mettre en application. Je retire donc l'amendement no 929 et maintiens le no 932.
Le présent amendement vise à mettre en lumière, de manière détaillée, les agissements des associations ou des groupements de fait qui font l'objet d'une dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il s'agit ainsi de favoriser une meilleure acceptation des décisions de dissolution grâce à une plus grande transparence et aussi, par la réaffirmation des principes qui les justifient, de montrer que la République reste ferme.
Avis défavorable car cet amendement est satisfait par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui précise bien que les mesures de dissolution font l'objet d'un décret en conseil des ministres.
Cet amendement de notre collègue Thomas Rudigoz, inspiré par une recommandation émise en 2019 par la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France, vise à renforcer les sanctions prévues dans le cadre du délit de reconstitution de ligue dissoute. Si nous considérons en effet que la dissolution administrative s'avère un dispositif efficace, nous estimons néanmoins que la pénalisation de la reconstitution de tels groupes mériterait une évolution : les participants à ladite reconstitution – ou à son maintien – encourraient ainsi non plus trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, mais quatre ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
Cet amendement de notre collègue Thomas Rudigoz s'inscrit, comme le précédent, dans la lutte contre les groupuscules extrémistes en proposant qu'un rapport soit remis chaque année au Parlement sur le suivi des associations et des groupements ayant fait l'objet d'une dissolution administrative. Cette proposition est calquée notamment sur le modèle allemand, pays où les services de renseignement remettent annuellement un rapport au Parlement, qui traite non seulement de l'extrême droite mais aussi des menaces venant de l'extrême gauche et de l'islamisme radical. Dans le même esprit, nous pensons qu'il serait pertinent que la délégation parlementaire au renseignement soit ...
...l'autorité administrative chargée du contrôle dans un délai fixé, sous peine de suspension de l'activité du fonds, suspension désormais facilitée et non plus limitée à six mois puisque renouvelable deux fois, soit jusqu'à dix-huit mois. Enfin, cette sanction administrative pourra dorénavant être cumulée avec la saisine du juge judiciaire par l'autorité de contrôle du fonds de dotation aux fins de dissolution de ce dernier. Actuellement, la dissolution est la seule solution alternative possible, ce qui ne permet pas d'agir assez rapidement, et donc efficacement, face à des situations d'urgence. Enfin, je rappelle que notre collègue Charles de Courson a défendu en commission un amendement qui a permis de clarifier certains points concernant les sanctions prévues en cas de non-transmission par le fonds...
...tructions de mosquées avec l'argent d'un pays du Golfe, et il a fallu trois ans à la préfecture de la région Île-de-France pour en suspendre l'activité. C'est en effet un outil facile à créer et, en réalité, peu contrôlé. Il est donc important de donner les moyens à l'autorité administrative de repérer plus rapidement les fonds qui ne respectent pas les règles pour les suspendre et en demander la dissolution au juge.
...lais ». Le n° 934 est une variante : il s'agit de pouvoir renouveler la suspension une seule fois, et non deux, soit douze mois en tout. Le dernier amendement, le n° 938 prévoit que lorsqu'une autorité administrative décide de suspendre l'activité d'un fonds de dotation, l'autorité judiciaire soit saisie « dans les meilleurs délais » de façon à raccourcir les délais d'instruction de l'éventuelle dissolution du fonds. Il s'agit de faire en sorte que l'enquête de l'autorité judiciaire puisse débuter le plus rapidement possible, à la suite de la décision de suspension, afin que la décision de dissoudre ou non le fonds puisse intervenir assez vite. Cela permettrait d'éviter des suspensions administratives à répétition, en l'absence d'une décision judiciaire.
...ciation, alors que le crime qu'elle a commis, même s'il est évidemment d'une gravité majeure, n'a pas de lien direct avec l'objet associatif. Vous aurez du mal à déceler de la naïveté dans mes propos conclusifs : si l'association concernée contrevient aux principes du contrat d'engagement républicain, sa subvention lui sera retirée, et si elle porte atteinte de manière grave à l'ordre public, sa dissolution pourra être prononcée – nous en reparlerons à l'article 8. Ce continuum de sanctions nous dispense de prendre le risque d'adopter une disposition probablement inconstitutionnelle car attentatoire à la liberté d'association. L'avis est donc défavorable.
...moins, je partage votre souci. Je défendrai un amendement prévoyant qu'un dirigeant, dont l'association a été dissoute pour les raisons prévues dans la loi, ne puisse pas en recréer une immédiatement : un tel levier va dans le sens de vos amendements. Un dirigeant d'association, qui aurait porté atteinte aux valeurs de la République, ne pourrait pas recréer une association le lendemain même de sa dissolution. Un tel dispositif me paraît conforme à la Constitution, contrairement au vôtre, qui n'établit aucun lien direct entre la condamnation pour terrorisme et l'objet de l'association, ce qui est contraire à la liberté d'association. Avis défavorable aux deux amendements, même si j'en partage l'objectif. Il faut continuer de travailler sur le sujet.
L'article 8 modifie le régime de la dissolution administrative des associations et des groupements de fait. Il adapte ainsi et complète les motifs de dissolution. Il permet surtout d'imputer à l'association les agissements de ses membres et crée une procédure d'urgence permettant de suspendre les activités de l'association faisant l'objet d'une mesure de dissolution. Si ces mesures constituent une évolution importante du dispositif de dissolu...
...éjà, les pouvoirs publics ont la possibilité de dissoudre des associations. Certaines l'ont été récemment et nous souhaitons que d'autres le soient – on a cité le groupuscule d'extrême droite Génération identitaire, qui mériterait, selon nous, d'être dissous en raison de ses agissements. L'article 8 vise, lui, à élargir les pouvoirs administratifs du préfet, ce que nous contestons. En matière de dissolution d'association, nous préférons en effet conserver le droit actuel, parce que nous privilégions par principe, je le dis de manière directe, la voie judiciaire à la voie administrative, car la justice doit se prononcer. Cet article autorise, de fait, la punition collective pour la faute d'un seul : il suffit en effet qu'un seul membre – ou non, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un lieu de culte qui n'...
Comme vous vous en doutez, je vais émettre un avis défavorable. Les évolutions du régime de dissolution des associations que propose l'article nous semblent non seulement utiles, mais nécessaires. L'article se compose de trois blocs distincts. Premièrement, il propose de faire évoluer plusieurs des motifs de dissolution, dont la rédaction est parfois ancienne, voire obsolète, vous en conviendrez : certains motifs ont été rédigés dans les années 1930. Deuxièmement, il crée la possibilité d'imputer ...
Si vous nous aviez proposé de renforcer la procédure judiciaire de dissolution des associations, nous aurions pu tomber d'accord. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point ? Parce qu'il y a une différence, dans notre droit, entre la justice administrative et la justice judiciaire. Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles aux termes de l'article 66 de la Constitution ; ce n'est pas le juge administratif. Le débat peut être mis sur la table, mais il n'empê...
Bon courage ! Pour dissoudre une chose qui n'est pas organisée du tout, je vous souhaite bien du courage ! En arguant de formules désuètes pour justifier les modifications que vous proposez, en ajoutant la provocation et les dégradations de biens, vous pensez bien faire : je l'entends ! Mais, en réalité, on pourrait imaginer qu'en élargissant les motifs de dissolution et en faisant reposer, à titre conservatoire, la suspension des activités d'une association sur la seule interprétation de l'exécutif, vous vouliez vous en prendre à des associations écologistes, qui mènent des actions militantes de désobéissance civile.
Je tiens tout de même à vous rassurer, concernant vos amis – peut-être – des groupuscules d'extrême gauche, pour lesquels vous craignez que nous ne leur appliquions les mesures de dissolution. Il est bien mentionné que les personnes proches de ces groupuscules – ce ne sont pas juste des adhérents – doivent être « directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires ». Vous l'avez souligné vous-même, à partir du moment où une procédure de dissolution est ...
Permettez-moi de vous rappeler que le fait que ce soit un décret en conseil des ministres qui puisse aboutir à une dissolution est la garantie d'un dispositif lourd, complexe, lent. Nous aurons d'ailleurs à repousser les amendements d'autres bancs, qui demandent que le préfet, seul, puisse décider de la dissolution administrative d'associations.