2617 interventions trouvées.
J'abonde dans le sens d'Aurore Bergé. L'adolescence est une période de construction qui n'est jamais facile. Il faut laisser ce temps afin de trouver le bon niveau de dialogue avec l'enfant. En effet, s'ils sont quelque peu démunis dans la façon d'aborder la question avec l'enfant, les parents pourraient être tentés de s'en débarrasser en autorisant l'enfant à accéder aux données.
J'en reviens à la ligne de crête que nous avons trouvée. Nous consacrons un droit d'accès à l'information sur les origines et non sur la mise en relation de l'enfant avec le donneur. Avis défavorable.
Cet amendement vise à permettre la transmission aux parents de données non identifiantes relatives au donneur. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis, en effet, en évidence qu'environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des...
Je comprends l'intention de cet amendement, qui porte sur un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Mais nous ne pouvons être conduits à contredire le principe de l'anonymat entre le donneur et le receveur ce qui interdit l'accès aux données identifiantes. En ce qui concerne les données non identifiantes, ma réflexion n'est pas mûre. Encore une fois : il est question ici de la consécration d'un droit personnel de l'enfant à l'accès à ses origines, celles du donneur, et non de la consécration d'un droit général à l'information de l'enfant et des parents sur le donneur. Avis déf...
...e un vrai problème qui n'est pas traité par le texte : celui de l'accès des parents juridiques à ces informations. Il me semble que nous détruirions le texte si nous autorisions l'accès avant l'âge de 18 ans de l'enfant. Mais ne résoudrions-nous pas le problème en modifiant l'amendement et en prévoyant qu'à compter de l'âge de 18 ans de l'enfant, les parents juridiques pourraient avoir accès aux données ?
Madame la rapporteure, j'entends vos arguments et vos interrogations sur cette question qui n'est pas traitée dans le texte et qui ne porte que sur les données non identifiantes. Il s'agit de permettre aux parents d'avoir connaissance d'un certain nombre d'informations utiles à la santé de l'enfant notamment.
Comme l'ont rappelé les CECOS, le projet de loi ne prévoit pas de transmettre au donneur des données non identifiantes concernant les enfants issus de son don. Le nombre d'enfants issus d'un don peut varier entre 0 et 10 pour le donneur de spermatozoïdes et généralement entre 0 et 1 pour le don d'ovocytes ou d'embryons. Il semble donc souhaitable de pouvoir informer le donneur à l'arrêt de l'utilisation de son don et après la naissance du dernier enfant issu de son don, du nombre...
La disposition que je propose est en vigueur dans plusieurs pays européens. Dès lors que le donneur peut être confronté à l'interpellation d'un jeune, à partir de ses 18 ans, il semble logique qu'il puisse être au fait du nombre d'interpellations dont il est susceptible de faire l'objet.
L'amendement n° 1615 vise à permettre la transmission, sur demande, aux donneurs des informations relatives au nombre d'enfants nés grâce à leur don ainsi qu'à leur année de naissance.
Nous proposons de permettre aux donneurs de savoir si leur don a donné lieu à des naissances, et de connaître le sexe et l'année de naissance des enfants. Il s'agit d'une mesure d'équité à l'égard des intéressés.
J'avoue, mes chers collègues, ne pas percevoir la notion d'équité revendiquée par ces amendements. Le donneur est un adulte qui choisit de faire un don et prend toute la mesure de sa décision. Les receveurs sont des parents qui choisissent de s'engager dans un processus d'AMP, et vont, eux aussi, assumer ce choix. L'enfant issu d'une AMP, lui, n'a rien choisi c'est parce qu'il vient au monde dans ce contexte qu'il n'a pas choisi, et pour qu'il puisse se construire que nous consacrons aujourd'hui ce...
Ces amendements proposent en fait une rupture d'anonymat, fût-elle a minima, qui remettrait en cause beaucoup de choses. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu que, lorsque l'on est donneur, le fait de savoir que l'on a permis la naissance d'un, deux ou trois enfants soit de nature à apporter une grande satisfaction. C'est pourquoi je suis défavorable à cette proposition.
Ces amendements sont porteurs de danger, car, comme l'ont indiqué la ministre et la rapporteure, ils induisent la rupture d'un principe que, malgré l'exception que nous créons pour la PMA, nous tentons de sauvegarder. Nous ne sommes pas loin d'un droit ouvert aux donneurs de connaître leur « descendance alors que l'on nous explique depuis le début que le donneur n'est qu'un matériel génétique. Admettons qu'un footballeur très connu, transféré pour 222 millions d'euros, ait été conçu par tiers donneur, je pense que le donneur, informé, aurait un intérêt assez particulier à le rencontrer… et à revendiquer quelques droits sur le contrat.
Le droit pour un enfant issu d'un don d'accéder à ses origines à sa majorité ne doit pas nier celui des enfants issus du même donneur à ne pas vouloir accéder à leurs origines.
Ces amendements reprennent les alinéas 21 à 30 de l'article 3 relatifs à la commission ainsi qu'à ses missions, dont les auditions auxquelles nous avons procédé ont montré que la rédaction n'était pas assez claire. Nous avons ainsi été interrogés sur le pouvoir de refus, ou non, de la commission qui doit statuer sur les demandes qu'elle reçoit. Les intervenants se demandaient pourquoi il y avait un 1° et un 2° portant respectivement sur les données non identifiantes et l'accès à l'identité, pourquoi il n'étai...
Je suis tout à fait d'accord avec Mme la ministre. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que le dispositif proposé soit à même de fonctionner, et il risquerait d'être intrusif. Je ne saisis pas pleinement le sens du 4° : que signifie la phrase « De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données ?
Il s'agit donc de faire demander par un médecin des informations médicales à une commission qui n'est pas médicale. Je ne suis pas sûr qu'une telle disposition soit fluide, voire autorisée.
La rédaction proposée par l'amendement n° 2296 me convient davantage que le texte initial. J'avais d'ailleurs déposé un amendement allant dans le même sens. En effet, investir la commission de la mission de statuer sur l'accès aux données non identifiantes lui conférait un pouvoir décisionnaire et discrétionnaire. Cela conduisait à s'interroger sur les critères sur lesquels elle allait se fonder pour décider si l'enfant avait droit, ou non, d'accéder aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur. Ainsi, si le tiers-donneur était décédé, l'enfant aurait-il eu le droit d'accéder à ces informations ? Il en va de...
Étant donné la multiplicité du nombre des juridictions administratives, il convient de préciser la juridiction des membres nommés. Il serait légitime qu'ils appartiennent au Conseil d'État.
Il convient de prévoir que seulement deux représentants d'associations, de sensibilité différente, siégeront à la commission. La composition telle qu'elle est prévue – six représentants d'association sur seize membres – me semble déséquilibrée. Les associations sont tout à fait utiles, mais pourquoi seraient-elles aussi nombreuses à siéger dans cette commission dont la mission n'est pas de débattre, mais de rendre service aux enfants qui attendent des réponses sur leur origine ? Il ne faut pas perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant.