2617 interventions trouvées.
Mon amendement n° 557 est similaire. Je pense également qu'aucun don de gamètes ne doit être accepté de la part d'une personne qui n'a pas préalablement procréé. La suppression de cette condition relèguerait les gamètes au rang de ressources biologiques, sans considération de leur nature singulière. C'est d'autant plus vrai qu'avec les nouvelles dispositions inscrites dans la loi, le donneur s'engage à accepter l'hypothèse de la révélation de son identité complèt...
...res pour cela. La raison invoquée par plusieurs d'entre vous me paraît étrange : c'est une fois qu'un homme a procréé que, d'un seul coup, il devient plus apte à comprendre la nature de son geste. Pour ma part, le lendemain de la naissance de mon premier enfant, je ne me suis pas réveillé en me sentant plus sage, plus capable de décider. Je n'ai pas ressenti de transfiguration. En revanche, j'ai donné beaucoup d'amour à ma femme et à mon enfant. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir procréé apporterait un élément supplémentaire. Nous disposons d'une expérience universelle dans un État où il importe de simplifier le don, de le rendre plus transparent et de ne pas multiplier les craintes et les difficultés risquant de le restreindre. Cela est vrai pour plusieurs dons, mais particulièrement p...
Serait-il possible de connaître la proportion de donneurs masculins ayant donné leurs gamètes avant d'avoir procréé et après l'avoir fait une première fois ? Mon amendement tend à préciser que les personnes impliquées dans un don doivent être clairement informées des conséquences psychiques, affectives, juridiques et sociales que le recours au don peut avoir pour elles-mêmes comme pour l'enfant à naître. Il s'agit d'éviter un don qui, par la suit...
Je perçois mal les conséquences juridiques ou sociales que vous évoquez ; les conséquences psychiques et affectives peuvent se discuter. Quoi qu'il en soit, pour l'enfant à naître, des informations doivent être données. Ainsi, chacun sait les conditions dans lesquelles dorénavant l'accès aux origines sera élargi : à dix-huit ans, l'enfant pourra connaître l'identité de son père. Avis défavorable.
Cet amendement tend à préciser que le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué de la même façon à tout moment. Entre le moment où le sperme est donné et celui où il est utilisé, il peut s'écouler jusqu'à cinq ou six ans. Il faut prévoir une possibilité de rétractation au cours de cette période.
Je présume qu'un écrit existe, mais le fait de donner ses gamètes vaut consentement. Personne n'est contraint à ce don. Par ailleurs, à tout moment, chacun peut révoquer son choix et refuser l'utilisation du don, pourvu que les gamètes n'aient pas encore été utilisés. Un donneur peut aider dix personnes à enfanter ; ses spermatozoïdes sont conservés dans dix paillettes. Après la naissance de deux enfants, par exemple, il peut signifier son refus...
J'ai bien entendu les rappels de Mme la ministre et de M. le rapporteur au sujet du consentement du conjoint. Toutefois, même si l'étude d'impact jointe au projet de loi lie directement ce consentement à la primomaternité pour justifier sa suppression, le don de gamètes, et particulièrement le don d'ovocytes, n'est pas anodin et engage plus largement le couple. Il pèse sur celui-ci un risque médical qui ne doit pas être sous-estimé. Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) du 25 octobre 2018 souligne également qu'écarter le consentement ou l'information du partenaire de vie implique potentiel...
L'amendement n° 37 est important en ce qu'il prévoit que, le cas échéant, le second membre du couple soit associé à la décision de don de gamètes, car celui-ci a un impact sur la vie du couple du donneur. Il s'agit d'un choix qui n'est pas anodin, et il est essentiel que le conjoint donne formellement son consentement, ce que prévoit le code de la santé publique et que nous proposons de maintenir.
L'article L. 1244-2 du code de la santé publique prévoit que le consentement du partenaire est recueilli en même temps que celui du donneur de gamètes, ce qui est pertinent dans la mesure où ce don est de nature à susciter une progéniture. Cette réalité est susceptible d'avoir un impact, ne serait-ce que symbolique, sur la vie de famille et la généalogie du couple du donneur. Il est donc souhaitable et judicieux que le consentement du partenaire soit recueilli afin de s'assurer que le don de gamètes ne se fasse pas en dissonance ...
Il me semble important que le couple témoigne de son unité pour ce genre de don. Cela évite les mauvaises surprises et les désaccords susceptibles de survenir par la suite. En matière de responsabilité du couple, on considère que les dettes de l'un sont les dettes de l'autre ; en matière de don, il me semble qu'un accord de l'un et l'autre permettrait d'éviter bien des désagréments. L'amendement n° 1447 tend à l'assurer.
L'amendement n° 558 tend à ce que le conjoint du donneur soit parfaitement informé et, surtout, qu'il donne son consentement. Le mariage impose entre époux un devoir de loyauté qui postule qu'un acte aussi important que le don de gamètes ne puisse être réalisé par l'un sans que l'autre y ait également consenti.
J'entends qu'il est souhaitable que le donneur, s'il est en couple, informe son conjoint de sa décision. Toutefois, revenir à une obligation, contraindre les centres de prélèvement à discuter avec l'un et avec l'autre et à obtenir le consentement de chacun présente des difficultés, mais surtout s'écarte de l'évolution que nous voulons faire connaître à cette loi. Chacun est responsable de ses actes. Un adulte éclairé, à qui on dit qu'il ...
Pour les dons effectués avant la promulgation de la présente loi, l'amendement n° 1969 tend à permettre au donneur de consentir à l'utilisation de ses gamètes dans le cadre législatif nouveau, par écrit. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Le calendrier de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la levée de l'anonymat, permettant notamment l'utilisatio...
Le sous-amendement n° 2319 tend à préciser que le don ne pas avoir déjà conduit à une insémination. Pour pérenniser l'usage des stocks de gamètes disponibles, il faut offrir la possibilité aux donneurs ayant effectué leurs dons avant la promulgation de la présente loi, et dans le seul cas où celui-ci n'aurait pas déjà conduit à une insémination, de le maintenir en autorisant l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité.
J'avoue être dans l'embarras. Il serait effectivement bon de pouvoir contacter les donneurs dont le don n'aurait pas conduit à une insémination, pour les informer des nouvelles dispositions afin de savoir s'ils sont susceptibles de s'y adapter. Toutefois, il ressort des entretiens que nous avons eus avec les professionnels des CECOS que cela n'est guère possible ni, d'ailleurs, souhaitable pour eux. Les centres ont pris auprès des donneurs l'engagement de ne pas les recontacter, s...
Il ne s'agit ici que de rechercher des donneurs dont les gamètes n'ont pas encore été utilisés. Je souhaiterais donc savoir quel est le délai de conservation des gamètes avant leur utilisation.
Il s'agit de préciser que les gamètes sont automatiquement détruits en cas de décès du donneur afin d'exclure la possibilité d'une procréation post mortem. Il conviendra de continuer d'appliquer les règles en vigueur de la destruction des gamètes et des embryons dont le donneur serait décédé.
Votre amendement est satisfait par la rédaction de l'alinéa 19 de l'article 2. Je vous propose donc de le retirer.
On aura beaucoup de peine à s'assurer de la transmission formelle de cette information. En revanche, une recommandation forte doit être adressée au donneur en lui signifiant l'importance de l'information de son conjoint. Mais cela ne peut aller au-delà d'un entretien entre le centre recueillant les gamètes et le donneur lors du don. Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.
Madame la ministre, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le sens de vos propos sur cette question du consentement : le consentement du donneur est révocable, mais que celui du conjoint puisse l'être serait facteur d'insécurité ? Voilà qui n'est guère cohérent !