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La déclaration d'Istanbul de 2008 a souligné la nécessité de prévoir un système transparent de régulation et de surveillance du don d'organes et des activités de transplantation qui garantisse la sécurité du donneur et du receveur, l'application des règlements et l'interdiction des pratiques contraires à l'éthique, dans un contexte de pénurie d'organes et de trafic international d'organes et de tissus. C'est dans cet esprit que s'inscrit cet amendement visant à garantir l'information des personnes inscrites sur la liste nationale en vue d'obtenir une greffe sur les pratiques contraires à l'éthique, ainsi qu...
Je souhaite défendre cet amendement en particulier, en signalant que notre collègue Philippe Gosselin, qui est très investi sur ces questions du don et a largement oeuvré pour qu'il soit reconnu comme grande cause nationale en 2009, en a déposé un identique. Il s'agit de faire figurer la mention « donneur d'organe » dans le dossier médical partagé et sur la carte vitale. Cela constituerait un moyen d'information efficace sur le souhait des personnes. J'en profite par ailleurs, comme vous l'avez fait madame la ministre, pour féliciter et encourager toutes les équipes travaillant sur le don d'organes. Elles accomplissent un travail formidable, à l'instar des associations telles que France ADOT, la ...
Je comprends bien votre volonté de faire figurer sur certains documents la mention « donneur d'organes », mais le dispositif en vigueur a plusieurs mérites. Il est simple, clair et intelligible de tous : chaque citoyen français est présumé consentant au don d'organes, sauf à faire expressément valoir son refus en se faisant inscrire sur le registre national des refus ou en le couchant par écrit. Vouloir multiplier les supports comprenant cette information – vous évoquez le dossier médic...
Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes conditions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d'AMP effectuées à l'étranger, sous réserve que ces dernières donnent à l'enfant la possibilité d'avoir accès aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur au plus tard à sa majorité. La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d'AMP réalisées à l'étranger, afin de préserver son caractère éthique.
...urquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable. Nous ne souhaitons donc pas que le texte soit modifié. Cette disposition, introduite par la loi de 1994, fonctionne très bien. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait la modifier ; au contrair...
...oi je vous suggère de retirer votre amendement pour que nous puissions en évaluer la portée. Si je l'ai bien compris, nous ne sommes pas dans le cadre d'une AMP à partir des gamètes du conjoint décédé. Si l'on prend l'exemple d'un couple hétérosexuel, il concerne les femmes qui, dans le cadre d'un projet d'AMP, ont été inséminées par des gamètes qui ne sont pas celles du conjoint mais d'un tiers donneur, et qui souhaiteraient poursuivre ce projet après le décès de leur conjoint. Nous n'avons pas encore abordé ce cas. Or les modalités d'établissement de la filiation dans ce cas auraient dues être fixées dans le cadre de l'article 1er. Je vous invite donc à retirer votre amendement afin que nous puissions en discuter tranquillement avant d'adopter des dispositions en matière de filiation qui relè...
En plus de fournir le thème de sa prochaine question à M. Bazin, il tend à élargir le dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée à tous les couples de femmes qui recourront à l'AMP sans intervention d'un tiers donneur. Depuis le début de ce débat, l'existence de certaines familles, notamment transparentales, a été largement niée. Pour autant, la loi, telle qu'elle est écrite à ce jour, n'interdit pas l'utilisation des gamètes disponibles au sein des couples de femmes. Peut-être le Gouvernement, ou certains d'entre nous, souhaitent-ils inscrire un principe eugéniste dans la loi en posant une telle interdiction...
...pour certaines dispositions que j'entendais inscrire dans le dur de la loi, mais cela m'a valu une résistance récurrente de cette assemblée. Pourtant, à aucun moment la loi ne dit explicitement qu'un couple de femmes ne peut pas utiliser les gamètes dont elle dispose, au même titre qu'un couple hétérosexuel. Un couple de femmes trans qui procrée de manière charnelle aura accès à l'AMP avec tiers donneur, et le dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée fonctionnera pleinement. Mais qu'en sera-t-il pour les couples de femmes qui utiliseront les gamètes disponibles en leur sein ? La France n'a pas de raison de s'opposer à cette pratique, et, si elle le faisait, la CEDH ne tarderait pas à trancher sur ce point. Mon amendement vise donc à ouvrir la reconnaissance conjointe anticipée à ces ...
Monsieur Gérard, vous faites référence au nouveau chapitre V que nous créons dans le code civil, intitulé « De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Or votre amendement se rapporte à des couples qui n'auront pas besoin de l'intervention d'un tiers donneur.
Sans même entrer dans un débat de fond, votre proposition introduirait dans le code civil une contradiction qui n'est pas souhaitable. Il n'y a pas lieu d'inscrire une disposition relative à l'AMP sans tiers donneur dans un chapitre consacré à l'AMP avec tiers donneur. Demande de retrait, donc.
...femme cisgenre et des spermatozoïdes de la femme transgenre préalablement conservés. Ces cas sont aujourd'hui marginaux, mais le seront de moins en moins à l'avenir. Quant à l'affaire au sujet de laquelle la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée, elle concerne une situation différente, de procréation charnelle. En l'espèce, vous imposez au couple de femmes considéré de recourir à un tiers donneur ou à l'adoption pour établir sa filiation. Cela introduit une différence de traitement entre les couples hétérosexuels et homosexuels ; différence certes marginale, mais qui mérite considération. Quoi qu'il en soit, j'entends les arguments de la rapporteure et reverrai mon texte en vue de la deuxième lecture. Je retire donc l'amendement.
...chie entre ces dernières et en réduisant les disparités entre les couples hétérosexuels et homosexuels, ce qui aboutit à ce nouveau système que l'on appelle la reconnaissance conjointe anticipée. Nous sommes heureux de ce résultat, mais nous l'aurions été plus encore si le dispositif avait été identique pour les couples hétérosexuels. Chez les uns comme chez les autres couples, la PMA avec tiers donneur permet la concrétisation du projet parental. Il serait donc bon que la reconnaissance anticipée conjointe soit également offerte aux couples hétérosexuels. Nous connaissons votre désir de non-modification substantielle des modalités proposées aux couples homme-femme, mais la modification serait presque imperceptible. En revanche, il y aurait une plus grande homogénéité entre les deux types de co...
Je veux revenir rapidement sur l'amendement de notre collègue Touraine. Son objectif est d'étendre la reconnaissance conjointe anticipée à tous les couples ayant recours à une PMA avec tiers donneur. Ce faisant, il vise donc en réalité à remettre en cause l'édifice conçu par le Gouvernement. Notre approche est assez différente : nous considérons qu'il existe aujourd'hui un vecteur approprié qui permet une reconnaissance. Ce que nous préconisons, lorsqu'on a affaire à un couple de femmes, c'est de recourir à l'adoption plénière, qui est un vecteur juridique parfaitement adapté. Cela éviterai...
...ionné à l'article 342-10 », c'est-à-dire sur la base de la reconnaissance. Cet amendement me semble avoir le mérite de la cohérence, puisqu'il prend en considération la femme qui accouche, ce qui, vous le savez, est pour nous un point essentiel. Contrairement à M. Touraine, non seulement nous ne voulons pas effacer cette référence pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP avec tiers donneur, mais nous voulons au contraire la réintroduire pour les couples de femmes, puisque le Gouvernement l'a fait purement et simplement disparaître entre la première et la deuxième version du texte. Dans sa première mouture, en effet, voici ce que disait le texte : « La filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche et de l'autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée d...
...étendre le champ du titre VII du code civil aux couples de femmes, tout en sanctuarisant le principe « mater semper certa est ». L'amendement que je propose n'est pas très différent de celui de M. Touraine. Dans la mesure où je trouve le dispositif gouvernemental adopté à l'issue de l'examen en commission extrêmement novateur, il s'agirait de l'étendre à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. Nous avons là l'occasion de révolutionner la filiation. Il ne tient qu'à nous de le faire ! Encore une fois, j'entends les objectifs de Mme Genevard et les partage en partie, mais si nous adoptions cet amendement ou celui de M. Touraine, nous ferions un grand pas vers la modernité.
...ablir la filiation avec l'autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l'enfant, le lien de filiation est établi classiquement, en vertu du titre VII du code civil. Cela reviendrait à évacuer les hommes de l'AMP hétérosexuelle : avis défavorable, non seulement pour l'adoption, mais au regard des conséquences pour l'AMP en général. Le problème d'un tiers donneur dans une AMP hétérosexuelle tient en effet à ce que, pour la filiation, le père n'est pas le père biologique, le géniteur. En cette matière, je ne m'aventurerais pas à revenir sur la loi de 1994. Pour cette raison, l'avis est très défavorable. Avis défavorable également pour l'amendement no 441, qui a également trait à la filiation par adoption. Les amendements identiques nos 167 et 442 visent,...
Dans le droit actuel, les couples hétérosexuels qui recourent à la PMA avec tiers donneur relèvent de la section 3 du chapitre 1er, consacré aux dispositions générales, du titre VII du code civil. Vous abrogez cette section pour renvoyer les couples hétérosexuels avec tiers donneur vers un nouveau chapitre qui concernera les couples de femmes. Le droit actuel repose, dans un souci de cohérence, sur une imitation de la procréation naturelle, en essayant de rapprocher la filiation biol...
...e cette ligne de crête permet à des collègues comme Jean-Louis Touraine, dont on salue la constance philosophique, de s'engouffrer dans les interstices pour promouvoir la notion de procréation sans sexe et finalement de filiation sans sexe. En ce sens, l'amendement de M. Gérard est plus clair dans sa rédaction et son esprit. C'est imposer aux couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec tiers donneur un acte de reconnaissance anticipé qui nie totalement la réalité biologique pour la mère et la vraisemblance pour le père, puisque la seule déclaration anticipée créerait le lien de filiation. Pardonnez-moi d'être caricatural durant deux minutes, mais je tiens à vous démonter la fragilité de ces dispositifs et les contentieux qui ne manqueront pas de naître puisque ce champ ne couvre pas la tota...
Nous abordons ici un point crucial : dans ce débat, on semble considérer par défaut que le tiers est un donneur de spermatozoïdes. Les amendements déposés par M. Touraine et par moi-même visent au contraire à ouvrir cette reconnaissance conjointe de filiation à l'ensemble des couples – y compris aux couples hétérosexuels – afin de couvrir les cas de don d'ovocyte ou de don d'embryon pour lesquels, convenez-en, le lien de filiation biologique avec la mère est extrêmement ténu, tandis que la filiation biolog...
...ccasion des débats qui ont précédé ses travaux, un premier dispositif, la déclaration anticipée de volonté, créait une forme de discrimination. Seuls les couples de femmes y auraient eu recours et, dès lors qu'il en était fait mention sur l'acte d'état civil, cela indiquait un lien de filiation différent, par exemple, de celui en vigueur pour les couples hétérosexuels recourant à l'AMP avec tiers donneur. Évidemment, ce n'était pas l'objectif du dispositif, qui visait au contraire à protéger le lien de filiation de la même façon, quelle que soit la nature du couple recourant à l'AMP. Nous en étions au point où des associations réclamaient l'extension de la déclaration anticipée de volonté à tous les couples afin d'éliminer la discrimination en question, ce qui aurait fini par discriminer les coup...