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...en 2015, la majorité de cette assemblée a procédé à la dernière modification de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en introduisant des dispositions protégeant les mineurs vulnérables. Il s'applique en la matière. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le présent texte, consacré aux étrangers relevant du règlement de Dublin. Et non, ma chère collègue, la France n'a pas à rougir de la manière dont elle se comporte vis-à-vis des mineurs étrangers présents sur son territoire.
Conformément à l'article 11 de la directive européenne 201333UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale – c'est-à-dire pour les étrangers relevant du règlement Dublin III – , dite « directive accueil », le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de la prise en compte d'une décision de transfert.
La préoccupation exprimée par cet amendement est tout à fait légitime ; je la comprends, bien évidemment. Cela étant, elle m'apparaît déjà suffisamment prise en compte par le 4. de l'article 28 du règlement Dublin III, qui dispose que les articles 9, 10 et 11 de la directive 201333UE s'appliquent. Or l'article 11 de cette directive, relatif au placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, est assez clair et détaillé concernant les modalités relatives notamment aux mineurs, à la non-mixité et à la vie familiale, et, à ma connais...
...en rétention est particulièrement attentatoire aux libertés. Rappelons que l'étranger ou l'étrangère est alors enfermé dans un centre de rétention entouré de grillages. L'hypocrisie sur ce point, nous l'avons déjà souligné dans la discussion générale, est manifeste puisque le taux d'exécution des décisions de transfert pour les demandeuses et demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une procédure Dublin était de moins de 6 % en 2016 et au premier semestre 2017. Nous considérons que la volonté de renforcer les mises en rétention avant l'intervention d'une décision de transfert est symptomatique d'une politique fondamentalement méprisante vis-à-vis des droits fondamentaux des étrangères et étrangers qui demandent d'asile. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec la dignité et le respect qui leur sont...
L'objectif du texte est de pouvoir renvoyer davantage de personnes dans le pays responsable, dans le respect, naturellement, du règlement Dublin III. Mais on les remet à des pays qui, on le sait, sont surchargés et pas toujours en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions.
...le pays de primo-arrivée lorsque celui-ci rencontre déjà des difficultés – je pense à l'Italie ou à la Grèce. Cette question a été évoquée notamment par M. Boudié dans la discussion générale. Faisons-nous assez en matière d'accueil ? Je crois que nous devons prendre notre part et accueillir dignement. Aussi, cette réforme globale que notre groupe appelle de ses voeux va bien au-delà du dispositif Dublin. Une prise en charge des demandes devrait intervenir au niveau le plus pertinent, c'est-à-dire au niveau européen. J'imagine, pour ma part, la création d'une agence européenne visant à assurer l'équité…
...e fonde cette présomption ? En voulant être les bons élèves de la CJUE, nous nous retrouvons dans une situation quelque peu absurde : pour estimer qu'une personne est susceptible de fuir, il faudrait qu'elle ait déjà fui. Autant dire qu'au lieu d'anticiper, nous allons une nouvelle fois subir les flux migratoires. Les demandeurs d'asile profitent des trop nombreux dysfonctionnements du dispositif Dublin III et, qu'on le veuille ou non – c'est une réalité – , une partie d'entre eux prennent la fuite. Tout cela ne me semble pas très sérieux. Le premier principe qui doit s'appliquer est celui de la sécurité et non pas celui de la présomption de coopération.
...ve 201333CE, plus particulièrement à son article 10, relatif aux conditions de placement en rétention. Il s'agit de prévenir un certain nombre de risques. En effet, le nouveau dispositif introduit par cette proposition de loi, qui vient combler un vide juridique, ne doit pas pour autant aboutir à une quasi-présomption de nécessité de placement en rétention pour les étrangers relevant du régime de Dublin ainsi qu'à une forme d'automaticité entre les régimes d'assignation à résidence et de rétention administrative. Nous appelons l'attention de nos collègues sur le fait que, dans ce cadre, des risques existent que ne soient pas pleinement respectés les droits des étrangers, notamment les droits spécifiques liés aux conditions de rétention.