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... de Mme Ménard pour passer à 100 000 euros ! Mais je ne veux pas ennuyer les services qui ont déjà fort à faire. Nos conditions de travail sont déplorables – ils n'y sont pour rien. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez fixer les sanctions à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. On parle tout de même de punir le non-respect de l'interdiction de recherche sur des cellules souches embryonnaires !
Cet amendement a trait à l'organisation du texte. L'alinéa 4 de l'article 14 vise à placer la recherche sur l'embryon dans le titre IV du code de la santé publique, relatif à l'AMP. Ce choix obéit à une certaine logique dans la mesure où cette recherche devrait avoir pour seule finalité d'améliorer l'aide médicale à la procréation. Néanmoins, il soulève un problème éthique et juridique, car la protection des embryons et des gamètes relève du titre V du même code, intitulé : « Recherche sur l'embryon et les cellu...
Il s'agit de supprimer l'alinéa 6. En effet, la modification apportée par le Sénat, qui porte sur le premier alinéa de l'article L. 2151-2, vise à prévoir explicitement l'interdiction de la conception in vitro d'un embryon humain par fusion de gamètes. Or, cette précision législative revient à autoriser la création de « modèles embryonnaires à usage scientifique » et, partant, à franchir l'interdiction de toute conception d'embryons à des fins de recherches. Il est donc proposé de s'en tenir à l'interdiction en vigueur, qui concerne tous les embryons, quel que soit leur mode de conception.
L'alinéa 6 autoriserait la création d'embryons à des fins de recherche alors qu'elle n'est actuellement autorisée que dans le cadre de l'AMP. Cette disposition contrevient ainsi à l'article 18 de la convention d'Oviedo, qui stipule que « la constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite ».
Une fois n'est pas coutume, le Sénat est ici, non pas réactionnaire, mais extrêmement permissif. Mais il n'est pas possible d'accepter la création de modèles embryonnaires à des fins de recherche. C'est pourquoi il faut supprimer l'alinéa 6. Je me réjouis, monsieur le rapporteur, que vous souhaitiez maintenir cette interdiction. Mais, par cohérence, il faudra supprimer l'alinéa 27 de l'article 14 et l'alinéa 6 de l'article 15, qui contreviennent également à la convention d'Oviedo – nous y reviendrons.
Cet amendement de suppression vise à mettre fin à la conservation des embryons humains qui ne font plus l'objet d'un projet parental et sont proposés par les couples concernés à la recherche.
Comme pour les précédents, je me permets de présenter brièvement l'article 16. Il vise d'abord à modifier l'article L. 2141-4 du code de la santé publique qui régit les conditions de conservation des embryons surnuméraires conçus en vue d'une PMA : il tire les conséquences de l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules ; il précise les conditions dans lesquelles le consentement à la poursuite du projet parental est recueilli avec une consultation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles d'autres finalités peuvent être assignées aux embryons lorsqu'il n'y a plus de projet...
Il s'agit d'amendements très importants. Actuellement, l'article L. 2151-2, alinéa 2, du code de la santé publique interdit la création d'embryons chimériques. Toutefois, il n'interdit pas explicitement l'introduction dans des embryons humains existants de cellules animales, et réciproquement. Or, ce flou juridique permet que soient désormais menées des recherches comme l'insertion de cellules souches pluripotentes induites (IPS) humaines dans des embryons animaux pour obtenir des organes humains développés à partir de cellules souches plu...
Comment s'articulent les différents dispositifs prévus dans le projet de loi ? L'article 1er élargit les possibilités de recours à l'AMP. On peut donc en déduire qu'à l'avenir, les procréations médicalement assistées vont augmenter, entraînant une hausse du stock d'embryons surnuméraires. Certes, la maîtrise est possible, avec la vitrification par exemple, mais cette solution n'a pas vraiment été retenue. Vous allez me dire que c'est de la fiction, mais cela peut arriver en séance : si nous n'adoptions pas l'article 1er ni l'article 2 – notamment la levée de l'anonymat –, aurait-on encore besoin de l'article 16 ? Je crains la réification de l'embryon.
Actuellement, le champ des recherches est limité à celles prévues par l'article L. 2151-5 pour l'embryon et aux recherches impliquant la personne pour les cellules dérivées de l'embryon lorsqu'elles entrent dans la préparation d'une thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques. Les recherches pourront désormais également concerner les médicaments de thérapie innovante. Cette extension participe de la mise en conformité de notre droit avec la réglementation européenne relative aux méd...
Nous proposons de substituer aux alinéas 8 à 19 l'alinéa suivant : « Art. L. 2151-5. – La recherche entraînant la destruction de l'embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches sont interdites. »
L'alinéa 5 prévoit que, lorsqu'il n'y a plus de projet parental, les embryons peuvent être donnés à la recherche. Le couple accepte alors que son embryon soit détruit pour la recherche, dans le cadre d'un protocole autorisé. Mais ce même alinéa prévoit également que l'embryon humain peut être utilisé dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherche prévoit la manipulation des gamètes ou de l'embryon humain, avant ou après son transfert à des fins...
L'article 14 maintient les dispositions de la proposition de loi adoptée en 2013 qui visaient à élargir les conditions d'autorisation de la recherche sur l'embryon humain. Or, il me semble que considérer celui-ci comme un matériel de laboratoire ne marque pas forcément un progrès de la civilisation. Nous pourrions, en la matière, nous inspirer du modèle en vigueur dans les pays qui interdisent les recherches sur l'embryon.
Nous proposons de préciser que l'Agence de la biomédecine vérifie, préalablement à toute recherche sur l'embryon humain, la réalisation d'une expérimentation sur l'animal concluante. Dans la pratique, ce prérequis de l'expérimentation a toujours été respecté, mais il n'a jamais été inscrit dans la loi. Pour des raisons éthiques et de clarté juridique, il semble nécessaire de l'y inscrire.
Ces amendements sont satisfaits, dans la mesure où cette vérification découle bien du critère selon lequel, en l'état des connaissances scientifiques, la recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains. Avis défavorable.
Il est important que l'Agence de la biomédecine soit assurée que le couple géniteur a bien reçu l'information nécessaire et a donné son consentement libre et éclairé, avant destruction de leur embryon. L'amendement n° 235 vise donc à compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l'Agence de la biomédecine ».
Les conditions ont déjà été fixées par l'article 14 que notre commission a adopté. Pour rappel, la vérification opérée par l'Agence de la biomédecine, aujourd'hui circonscrite à la validité du protocole de recherche au regard des critères scientifiques et éthiques, est étendue aux conditions dans lesquelles l'embryon est transféré à la recherche. Cette précision, portée à l'article 14, vise à clarifier les responsabilités respectives des centres d'AMP et de l'Agence de la biomédecine. La responsabilité de la vérification effective des consentements incombe en effet aux premiers. Lors de l'autorisation de la recherche, l'Agence doit par contre s'assurer des conditions dans lesquelles les consentements sont ou...
Il s'agit de préciser que les recherches sur l'embryon humain doivent être « susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables », et non avoir simplement une finalité médicale.
Alors que la recherche sur l'embryon comporte de nombreux enjeux éthiques, il est incompréhensible d'élargir encore les conditions dans lesquelles cette recherche est autorisée en ajoutant à la « finalité médicale » un objectif d'amélioration de « la connaissance de la biologie humaine ». Cette terminologie est tellement large et floue qu'elle ouvrirait la porte à des autorisations de plus en plus libérales qui n'ont pas lieu d'être...
...sse les exigences éthiques. Or, la recherche française aura, dans le monde d'après, qui reste à construire, d'autant plus de valeur qu'elle sera mieux-disante en matière d'éthique. C'est pourquoi je vous propose également de supprimer, à la fin de l'alinéa 10, les mots : « ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ». Comment accepter, en effet, qu'un protocole de recherche sur un embryon humain puisse être autorisé à cette seule fin ?