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Nous allons entrer dans un contentieux, car si on lit a contrario l'amendement no 722 du rapporteur, il faut bien considérer que la méconnaissance des règles préservant indirectement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, entre dans le champ du droit à l'erreur.
Nous parlons ici des règles « préservant directement ». La rédaction antérieure – « portant atteinte » – n'avait pas de signification très forte, ce qui posait problème. Je le répète, nous considérons ici les règles qui préservent directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. C'est ainsi qu'il faut lire l'amendement.
Il s'agit de préciser le périmètre d'exclusion du droit à l'erreur. Nous souhaitons réduire ce droit dans les situations qui ont un impact sur l'environnement, c'est-à-dire quand le non-respect des dispositions de la réglementation crée une atteinte directe et immédiate à l'environnement. L'adoption de l'amendement apporterait une réponse précise à certaines situations, puisqu'il exclurait du champ de la limitation du droit à l'erreur le non-respect des réglementations qui n'aurait aucun impact sur l'environnement et ne lui porterait aucune atteinte. ...
Comme les précédents, l'amendement porte sur le périmètre d'exclusion du droit à l'erreur. Nous l'avons dit à plusieurs reprises : la notion de préservation de l'environnement est extrêmement large. Il faut donc apporter des précisions utiles à notre débat.
Si l'on peut comprendre certaines exceptions à un droit à l'erreur de portée générale, notamment au titre de la santé publique et de la sécurité des personnes, l'exclusion globale du champ de l'environnement paraît excessive à ce stade.
J'ai dit tout à l'heure que le droit à l'erreur envisagé ici est supplétif, c'est-à-dire qu'il prévaudra sauf si s'applique un autre droit. En l'occurrence, le code de l'environnement contient des articles qui créent cette possibilité. Plutôt que d'en faire la lecture exhaustive, je vous renvoie aux articles L. 171-7 et L. 171-8, qui précisent que l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. L'article L. 171-8 dispose que « l'autorité administrative compétente met en d...
Votre décision de ne pas donner de définition claire de la bonne foi, au prétexte discutable de maintenir pour les administrations une certaine souplesse sur la présomption de bonne foi dans le cadre du droit à l'erreur, fait difficulté. Dans son avis sur l'avant-projet de loi, le Conseil économique, social et environnemental nous alerte sur les risques de cette situation pour les activités de contrôle nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'administration. En lui imposant d'apporter la preuve de la mauvaise foi, alors que, souvent, elle ne disposera pas des moyens en personnels lui permettant d'instruire la demande, vous ouvrez la porte aux comportements abusifs. Nous proposons donc, avec cet ame...
...as loin de cent ans entre deux contrôles, contre cinq ans pour les plus grandes. La situation est en outre hétérogène selon les administrations. Il ne serait donc pas raisonnable de fixer un délai obligatoire de six mois, dont l'effet pourrait être d'ôter à certaines administration leur pouvoir de contrôle, pourtant indispensable lorsqu'il s'agit de la sécurité des personnes, de la santé ou de l'environnement. Je vous propose plutôt de vous rallier à l'expérimentation que nous mènerons sur 20 % des PME, soit 810 000 entreprises : elle permettra de tester la coordination des administration. Quant à l'institution d'un fichier destiné à mutualiser les informations et à améliorer la coordination, elle est sans doute ce vers quoi nous devons nous diriger. Une mission de l'inspection générale des finances ...
Cet amendement tend à inscrire dans la loi la stabilisation à long terme de l'environnement administratif, économique et fiscal du secteur de l'énergie. L'objectif est évidemment de favoriser les investissements dans le secteur de l'énergie et d'offrir une visibilité durable des dispositifs mis en oeuvre dans le cadre de la transition énergétique.
Par cet amendement CS799, je propose de traduire dans le code de l'environnement le principe selon lequel silence vaut acceptation. En effet, toute la procédure d'autorisation environnementale, issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et de ses deux décrets d'application, s'inscrit dans le cadre d'un processus d'examen de la demande, de consultations diverses, d'enquête publique, puis de décision qui donne lieu, du début à la fin, à de multiples échanges entre le pétitionnai...
Je suis très sensible, chères collègues, à votre souci de limiter les exceptions au principe selon lequel silence vaut rejet. Cependant, en matière environnementale, ce principe pourrait contrevenir au principe constitutionnel de précaution. En outre, le droit européen impose en matière d'autorisation environnementale que les décisions soient motivées, expresses. L'adoption en matière environnementale du principe selon lequel silence vaut acceptation contreviendrait donc également au droit européen.
Cet amendement a pour objet d'instituer, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques. En effet, pour ces dernières, une procédure simplifiée est prévue si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard d...
Cet amendement a effectivement pour objet d'instituer, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques. C'est important pour les microcentrales, qui doivent satisfaire, lorsque le renouvellement est demandé, à un cahier des charges extrêmement lourd, contrairement aux concessions.
Si le droit existant ne permettait pas de faire ce que vous proposez, chères collègues, il faudrait y remédier, mais l'article L. 181-15 du code de l'environnement précise que la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Il faut donc comprendre, a contrario, que la prolongat...
Il est vrai qu'au regard de ces amendements que nous examinons après l'article 34, nous pouvons nous interroger sur la pertinence de la présence de ce dernier dans le présent texte. Mon amendement vise à revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la loi de 2005, et qui a été progressivement gommée par l'application du code de l'environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d'autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l'eau et les milieux aquatiques. La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l'énergie, et la dispense de procédu...
Mes arguments sont en effets comparables aux précédents, ce qui me conduit à demander le retrait de ces amendements. Je veux toutefois vous adresser une réponse portant sur le fond. Votre souhait de simplification est là aussi satisfait par la mise en place de l'autorisation environnementale unique, qui a regroupé un certain nombre d'autorisations existantes : autorisation requise pour les installations classées pour la protection de l'environnement ; autorisation requise pour les projets d'installation d'ouvrage, travaux et activités (IOTA) ou encore autorisation d'exploiter une installation d'électricité.
Cet amendement tend à placer la conception, l'implantation, le développement, l'exploitation, le contrôle et la sécurité de l'ensemble des ouvrages hydroélectriques, quelle que soit leur puissance, sous l'égide de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). En effet, compte tenu des enjeux stratégiques et sécuritaires qui sont en cause, le bon sens conduit à soumettre à une seule et même autorité verticale tout le secteur de la production hydroélectrique : DGEC à l'échelon national, DREAL, à l'échelon régional.
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, la précédente majorité a inscrit le principe de non-régression du droit de l'environnement dans l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Selon ce principe, la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. C'est en quelque sorte un effet cliquet qui s'impose. Or, ce principe qui ne figurait pas dans le projet de loi initial va bien au-delà de ce qui était prévu à l'origine...
Vous défendez cette position même si vous n'êtes pas opposé au principe de non-régression du droit de l'environnement, objectif que le législateur avait souhaité fixer à l'époque. Depuis, le Conseil constitutionnel a précisé la portée de ce principe en indiquant qu'il s'imposait au pouvoir règlementaire, sans entraver le pouvoir du Parlement, notamment celui de modifier ou d'abroger telle ou telle disposition législative. Cette décision garantit un bon équilibre. Pour ces raisons, je demande le retrait de cet ...