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Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd'hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc bien dans le cadre de l'ordonnance de protection : l'amendement ne crée aucune disposition nouvelle. Il vise seulement à supprimer la mention des enfants, afin de ne plus exclure les autres situations, celles dans lesquelles il n'y a pas...
...n danger, même s'il est vraisemblable, une menace, même si elle est potentielle, qu'elle porte sur des enfants ou non. Si des victimes sont susceptibles de bénéficier d'une ordonnance de protection, c'est qu'elles sont dans une situation de menace grave. Si le procureur doit être informé, évidemment, lorsque des enfants sont en danger, il doit l'être également chaque fois que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection. Cet amendement vise à systématiser l'information du procureur qui, ensuite, prendra les mesures qu'il jugera adaptées.
...e ordonnance de protection ne saurait en aucun cas être une situation banale. Au contraire, c'est parce qu'elle est exceptionnelle dans la balance entre le civil et le pénal, c'est parce que des circonstances particulières non encore définitivement établies justifient les mesures très fortes qu'elle permet, qu'il faut transmettre l'information au procureur. En sus de l'action du juge aux affaires familiales, le procureur pourra, s'il le souhaite, prendre des mesures qui compléteront l'arsenal de protection des victimes. Loin de constituer une banalisation, il s'agit d'un arsenal supplémentaire pour protéger la victime.
Avec cet amendement, nous nous opposons, en l'état de la rédaction proposée, au transfert au juge aux affaires familiales – JAF – de la possibilité de prononcer une mesure pénale relevant d'une compétence actuellement dévolue au juge pénal – et dans le cadre de la procédure pénale – , à savoir le placement sous surveillance électronique. En effet, cet article prévoit que, lorsque le JAF a prévu, dans l'ordonnance de protection, une interdiction d'entrer en contact, il peut, après avoir recueilli le consentement de...
Je voudrais abonder dans le sens de l'excellent rapporteur. Tout d'abord, le bracelet électronique n'est pas la mesure attentatoire aux libertés, il n'est que le moyen de s'assurer que la mesure prononcée par le juge aux affaires familiales, à savoir l'interdiction de venir troubler l'autre en sa résidence et dans sa vie, est bien respectée. Le juge aux affaires familiales a la possibilité d'interdire au conjoint violent de se rendre à certains endroits où il pourrait rencontrer son ancienne conjointe, la victime de ses violences. Il faut essayer de se placer dans ce cadre car c'est dans cet esprit que le texte a été proposé. Ens...
Je vais retirer ces amendements. L'idée, et peut-être y reviendrons-nous dans le cadre de la navette, était d'alerter sur deux choses : la nécessité de faire en sorte que ce dispositif soit effectivement utilisé par les juges, notamment les juges aux affaires familiales, dans les conditions que vous avez évoquées et qui pourraient susciter leur crainte et leur opposition ; et ensuite écarter un risque d'inconstitutionnalité palpable.
Sachant que le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement, il nous faut protéger la victime. Nous proposons de donner au juge aux affaires familiales la possibilité d'attribuer un téléphone grave danger à la victime, en nous inspirant du dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, l'auteu...
...t pas être délivré en l'absence d'une confrontation, d'une manière ou d'une autre, entre l'auteur et la victime. Or ce n'est pas du tout l'objet du téléphone grave danger : il est délivré à la victime dans le plus grand secret, afin que le compagnon violent ne sache pas qu'elle détient cet appareil. C'est pour cela que la porte d'entrée du procureur est la bonne et que celle du juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, n'est manifestement pas la bonne.
...a durée maximale de l'ordonnance de protection, qui est actuellement de six mois. D'autre part, il permet d'ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l'ordonnance de protection. Actuellement, en application de l'article 515-12 du code civil, cette prolongation n'est accordée que si la victime introduit une requête en divorce, si elle demande la séparation de corps ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Ces hypothèses ne couvrent pas le cas des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré. Cela nous semble un point aveugle particulièrement criant de cette disposition.
... moi aussi à titre personnel. L'ordonnance de protection de six mois peut être prolongée dès lors qu'une procédure est engagée en matière de divorce ou d'autorité parentale. La personne peut donc être placée sous ordonnance de protection pendant plus de six mois si le magistrat le décide. Pour revenir à la discussion précédente, ce qui nous autorise à renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales, juge civil, dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est notamment le fait que cette ordonnance soit délivrée pour six mois. C'est une période courte qui nous autorise, notamment d'un point de vue constitutionnel, à renforcer les prérogatives du magistrat. Cette durée de six mois n'est d'ailleurs pas problématique puisque les magistrats l'ont toujours prolongée si nécessaire.
Je suis évidemment sensible aux arguments de Mme la garde des sceaux et du rapporteur sur le délai de six mois, notamment eu égard aux mesures beaucoup plus restrictives qui peuvent être prononcées par le juge aux affaires familiales. Il faudra néanmoins approfondir la réflexion par la suite pour des cas de renouvellement de certaines mesures. Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement.
... protection seulement sont prononcées. Il faut aussi se demander pourquoi seules seize juridictions, sur les 173 que compte notre pays, en prononcent et pourquoi près d'une sur deux est rejetée. Une des raisons qui conduisent les magistrats et les avocats à avoir si peu recours à une ordonnance de protection réside dans le paradoxe qui entoure cette procédure : prononcée par un juge aux affaires familiales, elle présente cependant parfois des caractéristiques propres au juge pénal. Un juge civil pourra donc éprouver une forme de réticence à prononcer des mesures attentatoires aux libertés. Si nous voulons réussir le pari du bracelet anti-rapprochement, il faut remédier à cette difficulté pour permettre au juge des affaires familiales de se saisir de ce dispositif sans être rebuté par cette situati...
...es mêmes mains. Dans ce cas, le pont dont vous parliez, ce nécessaire va-et-vient, n'a plus lieu d'être. Or notre pays n'a opté ni pour la première solution ni pour la seconde. S'agissant de la question du bracelet, il convient donc de s'appuyer sur l'architecture qui est la nôtre aujourd'hui. Je vais plus loin : je ne vois aucun problème dans le fait de renforcer le pouvoir du juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de protection. D'ailleurs, c'est déjà le cas puisqu'il peut prendre dans ce cadre plusieurs décisions, comme l'interdiction de contact, l'interdiction de paraître ou des mesures relatives au logement ou au port d'armes. Il y a trente ans, ces prérogatives auraient été considérées par les puristes comme ne relevant que du juge pénal. Mais notre droit a évolué car la ...
Cet amendement concerne le sujet assez sensible de la médiation familiale. La législation a beaucoup évolué sur ce sujet. Récemment, il y a eu des dispositions sur le recours à la médiation dans une loi de 2014, amendée par une loi de 2016. La dernière loi que l'Assemblée a votée sur ce thème, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, a modifié la possibilité pour le juge d'enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial avec la précision suivante...
...is à l'intention du rapporteur que mon idée n'était pas de prendre des précautions excessives, compte tenu de la situation des victimes. Cependant, nous souhaitons tous que le bracelet anti-rapprochement puisse être ordonné sur nos territoires et, quand on va trop vite, les mesures peuvent devenir contre-productives. Vous le constaterez peut-être en entendant les réticences des juges aux affaires familiales – que je vous incite à consulter, au même titre que les procureurs – sur ce dispositif. Notre collègue François Ruffin a parlé tout à l'heure d'« un outil juridique sans artisan pour l'appliquer ». Je crains que l'article 1er ne crée un bel outil juridique sans artisan pour l'ordonner in concreto, sur le terrain – ce qui serait la pire des choses.
Il s'agit d'un dispositif dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Si le juge aux affaires familiales est l'autorité judiciaire compétente pour les mesures de protection des victimes de violences, le présent amendement a pour objet d'autoriser le procureur de la République à intervenir en amont, dans les situations que je qualifierai d'extrême urgence – même si l'expression « situation d'urgence » parle d'elle-même. Il le ferait par le biais d'une ordonnance de protection et sous réserve de sais...
Je comprends vos remarques, puisque nous nous situons dans un interstice entre le civil et le pénal. J'ai néanmoins la malheureuse conviction que le dispositif que nous mettons en place, qui constitue une avancée certaine, ne fonctionnera pas parfaitement. Ce n'est pas en indiquant au juge aux affaires familiales que le délai est ramené à six jours que ce qui bloquait avant ne bloquera plus. En effet, ce blocage est dû à un problème d'articulation de notre mode de fonctionnement sur ces questions. L'Espagne, pays dans lequel ce dispositif a fonctionné, a créé des chambres spécialisées. Je pense pour ma part que, sans aller jusqu'à la spécialisation de ces chambres, nous devons inventer, sans doute dans ...
Cet amendement a beaucoup à voir avec celui de Mme Louis, même s'il est plus circonscrit puisqu'il porte sur une partie seulement de l'arsenal dont le juge aux affaires familiales dispose dans le cadre de l'ordonnance de protection. Il lui permet de prolonger la mesure par laquelle la victime présumée peut dissimuler son domicile ou sa résidence en cas de danger confirmé. Ces dispositions ne sont pas attentatoires aux libertés du défendeur – l'auteur présumé. Elles donnent simplement à la victime, qui en a souvent besoin, un délai supérieur à celui de six mois prévu par l...
...elle cependant votre attention sur un point : au fil des débats, nous allons renforcer les prérogatives du juge civil, dans le cadre de l'ordonnance de protection, au point de lui conférer un rôle quasi-pénal. Il ne faudrait pas, pour des raisons de procédure, fragiliser cet édifice. Sur le plan juridique et constitutionnel, nous pouvons sûrement donner des armes plus fortes au juge aux affaires familiales, mais veillons à ne pas réduire l'égalité des armes ni surtout le contradictoire, qui est fondamental. Je ne suis pas un technicien de la matière juridique, qu'il m'arrive de juger secondaire, mais je trouverais dommage que nous compromettions, pour des raisons de procédure, un dispositif que nous souhaitons renforcer. À votre place, monsieur Peu, je retirerais l'amendement. Pour moi, compte te...
...aux préoccupations qui sous-tendent cet amendement. Les victimes redoutent toujours le moment des confrontations, au civil comme au pénal. Cela étant, il faut rappeler l'importance du respect d'un principe, qui vaut tant dans les procédures civiles que dans les procédures pénales, celui du contradictoire. Le bracelet anti-rapprochement permettra de renforcer les prérogatives du juge aux affaires familiales. Soyons donc vigilants, et soucieux du respect de ce principe. Comme ce dispositif limitera la liberté – quoique sous une forme atténuée par rapport à certaines sanctions pénales – , il faut rester prudent. Le principe de respect du contradictoire a une valeur cardinale dans notre droit. Il permet à chacun d'assurer sa défense, au pénal ou non. Les confrontations, au pénal ou au civil, ne pourr...