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...r des avocats, ne se considèrent que comme des donneurs. Le débat actuel autour de la PMA est en train de créer des situations nouvelles, se traduisant par des recours. Encore une fois, que se passera-t-il à terme en matière de reconnaissance de paternité ? Cette question a une acuité nouvelle avec ce texte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire qu'il y aura une coexistence entre les modes de filiation. Certains soutiendront que l'un ne peut pas se concevoir d'une façon totalement indépendante de l'autre.
Vous ne pouvez pas admettre, bien sûr, qu'il y a directement un changement de filiation pour l'ensemble des familles : ce n'est pas dans les dispositions que vous présentez. Seulement, et notre collègue Jean-Louis Touraine était un peu plus clairvoyant ou honnête en la matière, c'est une première étape. Reconnaissez qu'il ne sera plus possible, à terme, de faire une distinction selon que la procréation est charnelle ou technologique. Vous essayez d'agglomérer plusieurs éléments, ce...
Dans le cadre du mariage, l'homme reconnaît qu'il est le père des enfants à venir. Sauf contestation par la preuve biologique, il est le père. Il le devient par sa volonté, et il ne pourra se soustraire à cette paternité que s'il la conteste, notamment par la preuve biologique. Il s'agit donc d'un mode de preuve et de contestation et non d'un mode d'établissement de la filiation. Celle-ci est établie par la déclaration de volonté du mari, le jour du mariage, qui se dit prêt à accueillir tous les enfants issus du mariage. La tribune que vous avez citée m'a particulièrement choquée. J'ai hésité à répondre publiquement avant de me dire que l'un d'entre vous ne manquerait pas de l'évoquer. « Géniteurs malgré eux, ils réclament le droit de ne pas être pères » : nous sommes a...
Le sous-amendement vise à inscrire dans le projet de loi l'établissement de la filiation à l'égard de toute personne en capacité de porter un enfant.
Parce que nous ne bouleversons pas le droit de la filiation, je ne peux rendre un avis favorable à votre proposition de créer une présomption de comaternité. Nous en restons aux dispositions que nous avons votées pour les couples de femmes dans le cadre de l'AMP. Avis défavorable.
Il s'agit de remplacer « la reconnaissance conjointe », expression inadaptée, par « l'adoption simple de la femme qui n'accouche pas de l'enfant ». En effet, alors que le terme de reconnaissance existe déjà dans le code civil pour établir la filiation, vous l'appliquez à un nouveau cas, dans le cadre de la PMA, ce qui produira des effets différents. La reconnaissance actuelle peut être contestée alors que la reconnaissance conjointe ne le pourra pas. On ne peut utiliser un mécanisme qui existe déjà pour désigner autre chose, sous des régimes différents, sans nuire à la lisibilité de la loi. Enfin, que répondrez-vous à un homme qui s'estimera ...
Les hommes relèvent toujours de la filiation volontaire. Ils relèveront de la filiation biologique le jour où les services de l'état civil leur demanderont les résultats de leur test génétique et de celui de l'enfant pour établir leur paternité. Tant que nous n'en sommes pas là, la déclaration reste volontaire. En soi, la filiation n'est ni volontaire ni biologique. Elle est la conséquence d'un engendrement. Son établissement est volontair...
...es, je vous faisais remarquer que certains n'hésiteront pas à recourir à des avocats pour argumenter en ce sens. Cela sera d'autant plus facile que votre dispositif favorisera cette déresponsabilisation. Je ne vous permets pas de m'accuser ainsi alors que j'utilisais cet article pour vous convaincre des risques que vous prenez. Comment ferez-vous pour que les deux systèmes de reconnaissance de la filiation coexistent sans interférer l'un sur l'autre ?
Nous transposons l'article 311-19 du code civil, ce qui devrait vous satisfaire puisqu'il permet de bloquer la filiation entre le donneur et l'enfant. Avis défavorable.
Il s'agit d'assouplir de principe de l'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur en cas d'accord explicite et préalable au don.
Il s'agit de nuancer le principe de l'interdiction d'une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l'enfant.
...ncompréhensible de refuser l'établissement de la paternité du donneur lorsque lui-même et l'enfant le demanderont. Lors de la levée de l'anonymat, à la majorité de l'enfant, il est tout à fait possible que l'enfant et le donneur créent des liens et souhaitent consacrer juridiquement ce lien susceptible de les unir. Lorsque l'enfant sera issu d'une femme seule, il n'aura sans doute pas de seconde filiation et on ne voit pas, dès lors, ce qui pourrait faire obstacle à l'établissement de la paternité du donneur. Vous traitez juridiquement de la même manière les couples de femmes et les femmes seules alors que les incidences seront bien différentes pour les enfants à naître.
En effet, nous les traitons de la même façon car ce n'est ni la nature de l'orientation sexuelle du couple, ni le fait d'être en couple ou seul qui détermine la relation entre le donneur et l'enfant à naître. La prohibition de l'établissement de la filiation est due au fait que le récit génétique n'est pas un engagement familial. Avis défavorable.
Madame la rapporteure, mesurez-vous les conséquences du changement de notre modèle actuel de la filiation ? Comme l'indique le Conseil d'État, ce projet de loi détache la filiation de l'engendrement de l'enfant pour conduire à la parentalité. En créant une double filiation maternelle, ne dissocie-t-on pas radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d'origine ? N'abolit-on pas la référence à l'engendrement de l'enfant ? Admettre la double filiation maternelle ab initio...
L'engendrement, qui peut se faire sous la couette ou par AMP, n'est pas remis en cause dans la filiation, bien au contraire.
Vous prenez souvent des exemples étrangers pour tenter de nous convaincre. Puisque la situation existe ailleurs, pourquoi pas chez nous, n'est-ce pas ? Cet argument d'autorité devrait s'imposer à nous. Cependant, vous n'avez pas répondu à ma question : si l'on admet la double filiation maternelle, comme le font certains États étrangers, on peut être conduits à reconnaître trois ou quatre parents. Est-cela que vous voulez ?
Il s'agit de substituer, à l'alinéa 19, le terme de « juge » à celui de « notaire ». Le consentement à un acte de filiation doit avoir lieu devant un juge dont les moyens d'investigation sont plus importants pour s'assurer de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le notaire, au contraire, ne peut que procéder à un enregistrement.
Madame la rapporteure, en quoi l'établissement de la filiation entre le donneur et l'enfant vous gêne-t-il, dès lors qu'ils le souhaitent tous les deux, surtout lorsque l'enfant n'a pas de père ?
La filiation, l'un de vos collègues l'a dit, ce n'est pas Castorama : c'est l'une des bases de notre droit civil. On ne change pas de filiation au cours de sa vie, en dehors des cas très spécifiques prévus au titre VIII du code civil. La philosophie du don n'est pas de devenir père. La filiation est donc proscrite pour tous les donneurs. Avis défavorable.
...irs du juge, qui diffèrent de ceux du notaire en ce qu'il peut procéder à des investigations utiles en la matière. Pour revenir à nos échanges précédents, je suis convaincue que la confrontation de ce texte avec la réalité mettra en évidence ses contradictions. J'ai compris vos explications, madame la rapporteure, mais j'avais bien précisé, dans un amendement précédent, que l'établissement de la filiation entre le donneur et l'enfant ne se ferait qu'au cas où l'enfant n'aurait qu'un parent. Où est le problème s'ils sont d'accord tous les deux, l'un pour avoir un père, l'autre pour le devenir ? Je ne sais même pas comment vous pourriez vous opposer à cette reconnaissance de filiation.