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L'appariement est une pratique consistant à choisir les gamètes du donneur en fonction des caractéristiques du receveur, soit pour motif médical, soit – c'est le point contesté – pour motif de vraisemblance physique, les donneurs retenus ayant un phénotype proche de celui des membres du couple receveur. L'arrêté ministériel qui fixe les conditions de l'appariement précise : « Outre l'appariement résultant d'un facteur de risque relatif présent chez le donne...
Je souhaite rappeler clairement quelle disposition ces amendements proposent de supprimer. L'alinéa 20 est le suivant : « Dans le cadre de l'attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d'embryons pour la réalisation d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l'appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu'avec l'accord du couple receveur ou de la femme receveuse. » La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique a eu des échanges nourris à ce sujet, mais ceux-ci ne portaient pas sur les points soulevés d...
Le procès d'intention fait aux professionnels, notamment aux CECOS, me laisse perplexe. Quand un couple se présente pour une demande d'AMP, des entretiens sont prévus, au cours desquels un échange a lieu sur les attentes des parents en matière de conception. Je m'étonne que l'on puisse penser que l'équipe médicale, n'ayant pas de gamètes appariés, décide, sans rien demander aux parents, de ne pas leur proposer la possibilité d'une PMA. C'est grave et ce n'est pas du tout l'écho que j'ai de la part des professionnels des CECOS. En outre, le cas évoqué par Mme Genevard est celui de l'accompagnement d'un couple en demande d'enfant. Dans cette situation, c'est ce que le couple peut concevoir dans sa démarche qui est pris en compte ...
...e font plus l'objet d'un projet parental, que doivent-ils devenir ? Doivent-ils être détruits, utilisés pour la recherche ? Les quelque 210 000 à 220 000 embryons à disposition aiguisent l'appétit du monde de la recherche et la question se pose régulièrement, de révision de la loi de bioéthique en révision de la loi de bioéthique. Dans le même temps, les techniques évoluent : la conservation des gamètes masculins existait déjà, et l'autoconservation des ovocytes est désormais possible par leur vitrification. Il existe donc une autre solution. La législation de 2011 prévoit de privilégier la conservation des ovocytes à celle des embryons, mais je crois qu'il faut aller plus loin en limitant la production d'embryons au strict minimum nécessaire pour un couple.
... que préconisait Jean-François Mattei, autrement dit en évitant de faire des « essais d'homme », lesquels sont contraires au principe de dignité et à l'interdiction de créer des embryons destinés à la recherche, posée par la convention d'Oviedo. Nous proposons donc de rédiger ainsi l'alinéa 19 : « Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. » Cette limite éthique est à mon avis essentielle, y compris dans la recherche sur l'infertilité.
L'alinéa 27 me pose un problème, car il revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Jusqu'à présent, la création de gamètes artificiels n'a jamais été autorisée en France, et pour cause : ses conséquences pourraient être vertigineuses. À partir du moment où on le permettrait, certains chercheurs, peut-être même une minorité substantielle d'entre eux, pourraient être tentés de les féconder. On suit une pente danger...
Je ne fais pas du tout la même lecture de cette disposition. À l'heure actuelle, rien n'empêche d'effectuer quelque recherche que ce soit sur les cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou iPS, y compris en vue de la constitution de gamètes. Demain, grâce à la présente loi, l'Agence de la biomédecine disposera d'une faculté d'opposition pour mieux encadrer ces recherches. Par ailleurs, cela ne change rien au principe d'interdiction de la création d'embryon pour la recherche, quel qu'en soit le moyen. Avis défavorable.
La logique de l'alinéa 27 consiste à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches embryonnaires humaines, de gamètes artificiels. Cela revient à autoriser la création, à partir de ces cellules, de modèles embryonnaires. Ces derniers sont désignés comme étant des agrégats de cellules souches embryonnaires avec des « cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires ». Encore une fois, ces manipulations contournent l'interdit de la création d'embryons pour la recherche. Vouloir franchir cette nouvelle étape ré...
L'alinéa 27 revient à autoriser la création sans conditions, à partir de cellules souches embryonnaires humaines, de gamètes artificiels. La tentation existera de les fusionner et de créer des embryons à partir des cellules artificielles. Il y a là un contournement de l'interdiction de créer des embryons pour la recherche. C'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction de la fin de l'alinéa 27.
En séance publique, le Sénat a adopté l'amendement n° 135 quater de M. de Legge visant à préciser que les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don. Cette précision est redondante puisque le droit actuel pose déjà une interdiction de principe – j'y insiste à nouveau – de toute création d'embryon à des fins de recherche.
La différenciation des cellules souches en gamètes permet de créer des gamètes artificiels. Quant à l'agrégation de ces cellules avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires, qu'on peut aussi nommer « modèles embryonnaires à usage scientifique » (MEUS), elle permet la création d'un ensemble qui s'apparente à un embryon. Implanter ces gamètes synthétiques ou ces embryons synthétiques représente, me semble-t-il, un grave danger.
...égal doit être plus sévèrement puni que le fait d'utiliser illégalement des cellules iPS, dont l'obtention n'entraîne pas de destruction embryonnaire. La recherche sur l'embryon et celle sur les iPS ne comportent pas les mêmes enjeux éthiques : la première conduit à détruire la forme la plus élémentaire de l'être humain ; alors que les cellules iPS, qui ne sont pas issues de la rencontre de deux gamètes, s'obtiennent par reprogrammation génétique de cellules somatiques adultes différenciées, par exemple des cellules de peau.
L'utilisation des cellules iPS pourra peut-être un jour représenter une alternative éthique et efficace à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi alors y consacrer un article ? De surcroît, l'article 15 concerne les recherches qui ont pour objet de créer des gamètes. C'est une manipulation fort peu éthique, dont on ne sait jusqu'où elle peut nous entraîner : des personnes pourraient devenir parents sans le savoir. En outre, l'objet de ces recherches doit être mis en parallèle avec l'extension de l'accès à l'AMP. Ces recherches seraient-elles entreprises pour pallier une éventuelle pénurie de gamètes ? Ce n'est pas dans ce but qu'il faut utiliser les iPS !
Il est regrettable que l'utilisation des cellules iPS soit envisagée dans le projet de loi uniquement pour la création de gamètes artificiels, une manipulation fort peu éthique. Les iPS constituent cependant une alternative éthique efficace aux cellules souches embryonnaires humaines. Même si nous ne partageons pas les valeurs éthiques du Japon, puisque des travaux de recherche y sont menés sur l'embryon, nous notons que des programmes de recherche publique sur les iPS sont développés. Il est regrettable que ce domaine fa...
Mes interrogations sont les suivantes : faut-il avoir la même considération éthique à l'égard des cellules iPS et des cellules souches embryonnaires humaines ? Lesquelles privilégier pour quel type de recherche ? Ce n'est pas l'encadrement juridique de l'utilisation des iPS qui me pose problème – au contraire –, c'est que cette utilisation conduise à créer des gamètes. Cela m'interpelle.
L'article 15 me pose deux problèmes. D'abord, le régime, volontairement souple n'est que déclaratif : il n'y a pas de contrôle par l'Agence de la biomédecine ni de publication au Journal officiel. Ensuite, les protocoles de recherche portent sur la création de gamètes, comme ceux prévus à l'article 14 à partir de cellules souches embryonnaires. Vous avez vanté la plus grande efficacité des cellules souches embryonnaires en termes de recherche. Or l'article 15 met les cellules iPS sur le même plan. Si l'on regarde à l'étranger, on s'aperçoit qu'il y a autant de protocoles de recherche travaillant à partir des cellules iPS qu'à partir des cellules souches. S'i...
...s. Or la recherche sur les iPS n'a pu se développer que comparativement à la recherche menée sur les cellules souches embryonnaires. Sur le plan éthique, ne pensez pas que les unes résoudront les problèmes posés par les autres. Je partage vos craintes concernant les débouchés procréatifs : de ce point de vue, les cellules iPS sont plus dangereuses car elles peuvent très rapidement reproduire des gamètes, ce qui aboutirait à un clonage reproductif humain.
Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules iPS, des cellules adultes somatiques. Or la méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une méiose induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète doit être utilisé en fécondation. Il est donc essentiel de préciser qu'en aucune façon les gamètes dérivés de cellules iPS ne peu...
Je rappelle que la création d'embryons à des fins de recherche est interdite, y compris à partir de gamètes artificiels, que le transfert à des fins de gestation l'est également, et que nous avons fixé tout à l'heure la limite de développement de l'embryon à quatorze jours. Ces amendements me paraissent donc totalement satisfaits. Avis défavorable.
Pour éviter les dérives, l'amendement vise, après l'alinéa 3, à insérer l'alinéa suivant : « I bis. – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »