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J'y suis défavorable, pour des raisons pratiques. Il ne me semble pas nécessaire de réserver la pratique des ISG aux seuls CPDPN, puisqu'aux termes du nouvel article L. 2213-3 du code de la santé publique, que créera l'article 21, l'interruption de grossesse pour motif médical « ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé ». Je vous suggère de retirer les deux amendements. À défaut, je donnerai un avis défavorable.
Il est défendu, mais je vous propose de le rectifier. Au lieu d'écrire que « hors urgence médicale, la femme se voit proposer, si elle le souhaite, un délai de réflexion avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse », je vous propose la rédaction suivante : « hors urgence médicale, la femme se voit proposer, si elle le souhaite, l'intervention d'un praticien spécialiste de l'affection dont elle est atteinte ».
En ce qui concerne les amendements identiques, je ne peux qu'émettre un avis défavorable, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. La question du délai de réflexion avant une interruption médicale de grossesse, que celle-ci soit une grossesse unique ou multiple, est la même. S'agissant de votre amendement rectifié, monsieur Bazin, j'aimerais en recevoir une version papier.
Je ne le balaye pas du tout d'un revers de main ! Il existe des cas, rares, où la gémellité, ou l'hyper-gémellité, constitue une contre-indication, en raison d'une pathologie qui touche la femme. Cela peut par exemple être le cas d'une cardiopathie, qui est une affection du coeur. Dans ce cas, on s'inscrit dans le cadre des interruptions médicales de grossesse pour cause pathologique, et la femme concernée est complètement prise en charge, y compris par un médecin spécialiste de l'affection en cause – que la grossesse soit unique ou multiple. Le cas que vous évoquez est donc couvert, et votre proposition est satisfaite. Nous pourrons reprendre cette discussion plus tard entre nous…
... cet article serait dangereuse. Tout d'abord, en l'état actuel du droit, le médecin peut déjà, en cas d'urgence, se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, à condition qu'un adulte soit là pour accompagner la femme mineure. De plus, il me paraît important d'inscrire dans la loi, comme le fait l'article 21, les conditions particulières dans lesquelles une grossesse peut être interrompue pour des raisons médicales dans le cas d'une femme mineure non émancipée. Il ne faut pas confondre IVG et IMG. Nous parlons ici d'un cas très particulier, celui d'une pathologie chez une mineure enceinte – la grossesse en question peut d'ailleurs être tout à fait désirée. Cette jeune femme peut souhaiter maintenir le secret vis-à-vis de ses parents, pour des raisons qui lui...
...111-5 du code de la santé publique prévoit déjà que toute intervention chirurgicale ou tout traitement peut avoir lieu même si une mineure ne veut pas communiquer à ses parents sa pathologie ou les raisons pour lesquelles elle subit cette intervention ou ce traitement. Encore une fois, l'article 21 ne vise qu'à sécuriser ce qui se passe dans le cas très particulier des interruptions médicales de grossesse pour des mineures non émancipées.
...e si ses dispositions évoluaient. Pour éviter la confusion, il faut introduire une distinction entre la décision d'IMG et la nécessité, a posteriori, d'accompagner les jeunes femmes qui l'ont vécue. L'accompagnement est essentiel car cet acte n'est pas évident. Nécessitant, on l'a vu, l'avis d'une équipe pluridisciplinaire et intervenant souvent, pour des motifs médicaux, à un terme avancé de la grossesse, c'est un événement lourd et, comme l'a souligné Mme Peyron, la personne a ensuite besoin de se reconstruire. Les mineures non émancipées restent dans le cadre de l'autorité parentale ; si les parents ne sont pas associés à la prise de décision, ils doivent au moins être là pour accompagner la mineure après l'IMG. Un autre élément suscite mon interrogation, en liaison avec les articles relatifs ...
Ils adaptent les règles au cas très particulier d'une grossesse pathologique chez la femme mineure non émancipée. L'article L. 1111-5 du code de la santé publique permet déjà d'intervenir, mais le Gouvernement et la majorité – en tout cas le rapporteur – pensent que le cadre doit être caractérisé dans la loi de façon spécifique et précise, pour éviter le doute et assurer la sécurité juridique à la fois vis-à-vis des femmes mineures et des professionnels des C...
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas 10 et 11, qui instituent, s'agissant de femmes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse pour motif médical, une énième clause de conscience du corps médical, qui n'est pas justifiée. En cas de besoin, il existe déjà une double clause de conscience. Faisons attention : à force de verrouiller les textes, on risque d'empêcher l'accès à cette intervention.
… deux plus celle-là, et qu'elles sont identiques. Dans ce cas, il y aurait un problème de cohérence : si l'on changeait un mot dans l'une, cela pourrait se répercuter ou non sur les autres. Il importe de préciser les choses : la clause de conscience des médecins, des infirmières et des sages-femmes doit être maintenue. Les interruptions médicales de grossesse peuvent gêner les professionnels. Si l'on n'introduisait pas la clause de conscience qui impose de donner à la femme l'adresse d'une équipe qui accepte de pratiquer l'intervention, les professionnels de santé pourraient retarder le diagnostic, voire repousser la femme, qui ne serait pas, dès lors, correctement accompagnée. On l'introduit donc pour la sécurité de la femme enceinte, mais également ...
Ces dispositions sont redondantes ; il s'agit d'un doublon. Dans le code de la santé publique, une clause de conscience générale existe pour tous les médecins ; pourquoi toujours verrouiller dès qu'il s'agit d'interruption volontaire ou médicale de grossesse ? C'est sur ce point que nous souhaitons alerter. Je comprends qu'il y a quarante ans, quand Mme Simone Veil a présenté son texte, il ait fallu introduire de tels verrous pour faire entendre raison au législateur ; mais, aujourd'hui, alors que la clause de conscience existe dans le code de la santé publique, je ne vois pas pourquoi il faudrait en ajouter encore une. Je ne suis pas la seule à le ...
Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant : « Art. L. 2213-4. – L'article L. 2212-8 est applicable à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. » Je ne reviens pas sur le débat concernant la clause de conscience. Je rappelle que l'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose : « Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de ...
...ser la liberté aux parents d'implanter ou non un embryon aneuploïde ; de limiter le DPI-A aux seuls chromosomes non sexuels, encore dénommés autosomes. Les anomalies des chromosomes sexuels, le Turner chez la petite fille et le Klinefelter chez le garçon, sont des anomalies « light » qui sont aujourd'hui relativement bien prises en charge. Ces petites filles seront capables plus tard de mener des grossesses à terme avec un don ovocytaire. Je souhaite souligner, car tout le monde ne le sait pas, notamment parce que cela a été voté en 2011, mais n'est appliqué que depuis janvier 2019, que notre pays met à disposition de toutes les femmes en début de grossesse, si elles le désirent, un diagnostic non invasif, ou DPNI, réalisé à partir de quelques millilitres du sang de la mère, pour rechercher ces an...
À partir du moment où vous réinjectez plusieurs embryons, vous avez le risque d'en voir plusieurs arriver à terme, ce qui est quand même difficile à gérer pour la femme ! Nous avons donc l'occasion de diminuer le nombre d'IVG, les dépenses de santé, et tout simplement de donner une vraie chance de simplification pour un parcours de vie si complexe, pour des grossesses déjà considérées à risque, pour ces quelque 300 couples par an. Sans cela, ces familles seraient soumises à un enchaînement infernal : fécondation in vitro avec DPI, DPNI, dépistage de la trisomie, échographie en cas de risque avéré, amniocentèse et, pour finir, interruption médicale de grossesse. À quel couple peut-on souhaiter un tel parcours ? N'oublions pas que le handicap est l'une des pre...
...ives à certaines fécondations in vitro. La numération des autosomes permettrait également de réduire la production d'embryons surnuméraires, regrettée par chacun d'entre nous. En effet, si le taux de succès des fécondations in vitro s'accroît, il ne sera plus nécessaire de produire autant d'embryons surnuméraires que nous le faisons aujourd'hui pour répéter les fécondations in vitro. Lorsque la grossesse est menée à son terme, le diagnostic d'une pathologie extrêmement grave, susceptible de causer la mort de l'enfant dans ses premières semaines, conduit à proposer aux parents un avortement thérapeutique – lequel est réalisé dans la majorité des cas. Notre proposition se limite donc à des situations très spécifiques et à des indications limitées. Lorsqu'un DPI est réalisé pour éviter de mettre au...
...la pratique du diagnostic génétique préimplantatoire que pour éviter la transmission d'une maladie génétique ou chromosomique reconnue d'une particulière gravité pour l'enfant à naître et incurable au moment du diagnostic. Cette pratique est bien encadrée et n'a pas montré de dérive. À terme, l'extension du diagnostic préimplantaoire serait de nature à éviter certaines interruptions médicales de grossesse, à diminuer le taux de fausses couches, à promouvoir le transfert mono-embryonnaire cinq ou six jours après la ponction, à réduire le taux de grossesses gémellaires, à améliorer le taux de réussite des fécondations in vitro, et enfin à diminuer l'inégalité d'accès aux soins.
...chromosomiques – c'est-à-dire d'aneuploïdies – est licite sont les fausses couches à répétition après fécondation in vitro et les pertes foetales. Telles seraient donc les seules indications. Gardons-nous d'amalgames avec le DPI visant la recherche de mutations génétiques et le risque de fausses couches. L'argument selon lequel l'extension du DPI diminuerait le nombre d'interruptions médicales de grossesse peut valoir dans des cas extrêmement spécifiques. En l'espèce toutefois, les situations qui nous occupent n'occasionnent pas d'interruptions médicales de grossesse mais des pertes foetales, c'est-à-dire des fausses couches. Votre proposition n'entraînera donc pas de diminution des interruptions médicales de grossesse. Enfin, aucune indication de par le monde n'est validée cliniquement, et aucune...
...ées par une maladie grave ; il est toujours difficile de se positionner quand on ne vit pas la même situation. Il reste que leur adoption ne serait pas sans conséquences. Plusieurs questions se posent. La trisomie 21 est-elle une maladie ? Quel parent pourrait choisir entre un embryon sans anomalie et un embryon porteur de trisomie ? S'agit-il d'un véritable choix, comme pour une interruption de grossesse ? Quelles conséquences sur la société aurait l'adoption d'une proposition impliquant un tri entre les embryons ? Quel rôle, en tant que parlementaire, puis-je jouer en vue de promouvoir la société inclusive où chacun, dans sa diversité, aurait sa place ? Enfin, quel message enverrait-on aux trisomiques, à leurs familles et à leurs amis ? Je voudrais vous lire le courriel inquiet que j'ai reçu de...
...'opposer à votre argument : vous avez dit que si nous étendions le DPI-A, nous risquerions de voir la recherche d'anomalies passer de 250 à 150 000 cas. Certes, mais il y a en France 800 000 naissances par an ; la trisomie 21 a été recherchée lors du diagnostic anténatal de la plupart de ces enfants et, en cas de résultat positif, l'on a laissé au couple le choix de poursuivre ou d'interrompre la grossesse. Comme cela a été fort bien exprimé lors d'une séance précédente, le débat éthique sur le fait d'autoriser une femme, un couple, à interrompre la grossesse parce que le foetus est porteur de trisomie 21 se situe derrière nous : il a été tranché. Nous ferions un pas immense en arrière si nous laissions prospérer l'idée qu'il ne faut plus dépister la trisomie 21, que ce soit au stade embryonnaire ...
... parents dont on doit s'assurer qu'ils ont bien compris les enjeux. Dès lors que l'on se place sous l'angle de l'explication et du consentement, on raisonne en termes de bénéfices rapportés aux risques. Selon ce critère, est-il légitime de réaliser ces tests ? Personne n'apportera une réponse négative. Est-il pertinent de retenir comme critère le bénéfice de ce test, pour les parents, lors de la grossesse, tout comme pour l'enfant à venir ? Oui, bien sûr.