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Nous créons avec cette disposition, un type de relation qui n'existe pas aujourd'hui, à savoir la relation entre un enfant né d'un don et son donneur. Autant l'accès aux origines ne pose pas de problème majeur, si l'on s'en tient aux données non identifiantes, autant l'accès à l'identité peut déboucher sur une relation réelle, dont on ne sait ni comment la définir ni comment elle peut évoluer : on peut parfaitement imaginer, par exemple, un jeune issu d'une famille en grande difficulté, dont le donneur a, au contraire, très bien réussi dans la vie et avec lequel il essaiera d'entrer en contact. Nous nous efforçons de distinguer ce qui est de l'ordre de la filiation de ce qui est...
...out être humain, pose plusieurs questions, et d'abord celle de l'intégrité du don. À mon sens, l'anonymat et l'une des garanties et des caractéristiques de cette intégrité. Elle pose ensuite une question de cohérence. En effet, alors que cette réforme entend rompre avec la logique de la vraisemblance biologique sur laquelle reposait jusqu'à présent l'AMP avec tiers donneur, permettre l'accès à l'identité du donneur est une façon de conforter la dimension biologique de la conception et de l'identité. Je m'interroge également sur les conséquences que cette décision pourrait avoir sur l'accouchement sous X. Enfin, je crains de voir surgir une forme de droit opposable aux origines. S'il est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant que l'enfant a le droit à un nom et, dans la...
Nous avons à prendre une décision qui, si elle est adoptée, sera lourde de sens et constituera un changement radical. Jusqu'à présent étaient privilégiés les parents, qui pouvaient garder le secret de la conception et le donneur, qui pouvait rester anonyme. Or, il ressort des auditions des personnes nées d'un don que, pour certaines, ne pas connaître l'identité de leur donneur est une souffrance qu'on ne peut ignorer. Certes, les risques existent et ils sont nombreux, Je ne crois pas qu'on évitera les rencontres car, dès lors que l'on possède une identité, il est facile de trouver une adresse et d'aller frapper à la porte. Toutes les questions qu'a soulevées notamment Pierre Dharéville sont légitimes, mais elles ne trouveront pas de réponse tant que ce...
Je me réjouis de cette avancée extraordinaire, et je voudrais répondre aux inquiétudes qui s'expriment. L'exemple des autres pays européens montre que la possibilité offerte aux enfants issus d'un don de connaître l'identité de leurs donneurs modifie le profil de ces derniers, qui sont aujourd'hui plus mûrs et plus réfléchis. Il n'y a aucune raison de penser que ce nouveau droit va entraîner une diminution des dons.
...s nous indiquer, madame la présidente, quels sont les amendements qui tomberaient du fait de l'adoption de l'amendement de la rapporteure ? J'ai moi-même en effet déposé un amendement pour préciser la notion de données non identifiantes en ajoutant « y compris indirectement ». En effet, comme nous l'a indiqué la CNIL, des données a priori non identifiantes peuvent malgré tout aboutir à révéler l'identité du donneur. Je voudrais insister par ailleurs sur le fait que le besoin de connaître l'identité de son donneur sera d'autant plus fort qu'un enfant élevé par une femme seule ayant eu recours à un tiers donneur n'aura qu'une seule lignée, celle de sa mère. Cela étant, je suis plutôt favorable à la levée de l'anonymat, à condition toutefois qu'elle ne concerne pas l'accouchement sous X.
Pourquoi ne pas dissocier en deux amendements les deux questions, d'une part celle des données non identifiantes, d'autre part celle de l'identité du donneur, dont la révélation nous entraîne dans un processus dont on ne connaît pas les conséquences ? Peut-être des psychanalystes nous diront-ils, dans vingt ans, que nous avons commis une grave erreur et que nous avons créé des situations pires que celles qui se caractérisaient par le fait de ne rien savoir.
...noncé que de grandes campagnes de sensibilisation seraient lancées. Par ailleurs, il n'y a pas de levée de l'anonymat, puisque le don reste parfaitement anonyme au regard de la société, et que le donneur et le receveur ne se connaissent pas. Nous offrons simplement aux enfants nés d'un don la possibilité d'accéder, à leur majorité, à des origines personnelles qui vont les aider à construire leur identité. Parmi toutes les personnes nées d'un don que nous avons entendues, certaines cherchaient à connaître leur donneur, d'autres non, mais toutes ont expliqué que cette recherche n'était pas la quête d'un parent de substitution mais une quête d'identité, qui ne remettait nullement en cause le lien avec leur famille. C'est important de le répéter pour éviter toute confusion des genres. Il n'y aura p...
Cet amendement va faire tomber l'amendement n° 1178 de M. Berta. Or les juristes que nous avons auditionnés nous ont bien dit l'importance de trouver le juste équilibre entre, d'une part, les droits du donneur et, d'autre part, les droits de l'enfant. Il me semble qu'il y a un pas entre les données identifiantes d'un donneur et son identité complète. En franchissant ce pas, on instaure un déséquilibre que l'amendement n° 1178 s'efforçait de corriger.
...êt de mener une réflexion collective sur le sujet. Même sans être d'accord sur le fond, nos délibérations peuvent s'enrichir des doutes, des interrogations et des réponses de tous les membres de la commission. Sur ce point précis, il est sans doute important que l'enfant issu d'une PMA puisse disposer d'éléments identifiants sur la personne du donneur, mais, si ces éléments permettent de livrer l'identité complète de ce dernier, cela présente d'autres inconvénients qu'il est bon de mettre sur la table.
Je voulais demander une précision à madame la rapporteure et, éventuellement, à madame la ministre. Puisqu'on parle d'identité du tiers donneur, j'ai pris avec moi ma carte d'identité. Les informations données y sont les suivantes : nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, taille et adresse du moment. Le texte définit les données non identifiantes mais pas l'identité. Qu'est-ce que l'identité, selon vous ?
J'ai deux questions. La première a trait à la formulation de l'alinéa 9. Vous dites que « toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. » Or, ce matin, nous sommes tous tombés à peu près d'accord pour considérer que, pour les enfants procréés grâce à un donneur, il était important que le médecin qui suit la famille et l'enfant puisse avoir accès à cette information. Cela peut en effet avoir une influence sur le dossier et sur l'évolution médicale de l'enfant. Mais vous venez de nous dire, madame la rapporteur...
...tiel. Les deux formulations reviennent absolument au même. Par ailleurs, vous savez qu'elles seront précisées par décret en Conseil d'État : nous posons, dans le texte législatif, le principe de l'accès aux données non identifiantes et il appartient ensuite au pouvoir réglementaire de préciser leur définition. Monsieur de Courson, je vous remercie de soulever la question de la polysémie du mot « identité ». L'identité est à la fois ce qui nous rend identiques entre nous et pourtant si singuliers. La singularité de l'identité du donneur sera définie par décret en Conseil d'État, mais je pense, comme vous le confirmera sans doute Mme la ministre, qu'elle couvrira nom et prénom.
Ne réveillons pas de vieilles peurs ! Je vous rappelle que l'amendement que nous venons d'adopter permet d'accéder aux origines. Ainsi, les dix enfants nés des dix paillettes – voire les onze si les derniers-nés sont une paire de jumeaux – pourront accéder à l'identité de leur donneur. Les onze enfants pourront donc, potentiellement sonner à sa porte. Il s'agit, par l'amendement n° 1957, de faciliter les rencontres entre les enfants issus d'un même donneur. Encore une fois, on peut fantasmer, mais ces situations existent et des associations permettent à des enfants qui n'ont pas accès à l'identité de leur donneur de se retrouver pour mener des recherches conjo...
J'émets aussi certaines réserves sur l'amendement tel qu'il est rédigé. Mais j'y vois un intérêt lorsque le donneur est décédé car, même si son identité est connue, certaines questions restent en suspens. Puisqu'il ne peut plus les lui poser directement, celui qui ressent le besoin de combler des trous dans son histoire pourrait ainsi être mis en contact avec l'un des enfants issus de ce géniteur. À mes yeux, le dispositif aurait un intérêt dans ce cadre-là. Mais il n'est peut-être pas assez précisé dans l'amendement.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 10, tout simplement parce qu'il permet la communication de l'identité du tiers donneur, une fois atteinte la majorité de l'enfant conçu par AMP. Or, comme le rappelle le débat que nous venons d'avoir à l'instant, la question de la levée de l'anonymat soulève aussi celle, cruciale, du lien de l'enfant avec le donneur de gamètes.
Mon amendement propose d'aller jusqu'au bout de la logique. Si on veut arriver à une totale transparence, il faut poser en amont la question directement au donneur. Je vous propose donc de rédiger l'alinéa 10 comme suit : « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication des données non identifiantes énumérées au I de l'article L. 2143-3 du code de la santé publique et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit don. » Cela évite de créer un éventuel conflit entre les droits du donneur et ceux de l'enfant. Les droits de chacun sont respectés.
La rédaction initiale de l'alinéa 10 peut être ambiguë en laissant entendre que les futurs donneurs pourraient choisir de donner de façon anonyme ou de donner en consentant à ce que leur identité soit transmise sur demande de l'enfant majeur né du don, créant ainsi un système de double guichet. Au contraire, l'intention du texte est sans ambiguïté. Il faut que le donneur sache et consente à la transmission de son identité à la majorité de l'enfant. Pour corriger cette ambiguïté, le présent amendement propose de préciser que le consentement exprès du tiers donneur conditionne le recueil d...
Cet amendement de précision a pour but de clarifier le caractère obligatoire du consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes, ainsi que de son identité, préalablement au don.
L'alinéa 10 prévoit que le consentement du tiers donneur à la divulgation de son identité est recueillie avant même qu'il soit procédé au don. Je souhaiterais ajouter : « et une nouvelle fois au moment où le don est effectué. » Cela ferait coïncider l'accord du donneur et la communication des données de son identité, de façon à s'assurer que la volonté du donneur n'a pas changé. J'en profite pour réitérer ma question de tout à l'heure, lorsque je voulais savoir si le donneur est prév...
Cet amendement vise à préciser que le consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes et de son identité peut être recueilli postérieurement à son don, lorsque celui-ci est antérieur à la date de promulgation de la loi relative à la bioéthique. Hier, dans mon amendement à l'article 2, j'avais proposé l'adoption d'une disposition similaire. Ma collègue Nathalie Elimas avait par ailleurs sous-amendé cette proposition en précisant que cette possibilité était limitée aux seuls donneurs de gamètes n'aya...