Interventions sur "identité"

661 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Brindeau :

Il s'agit d'essayer de trouver un meilleur équilibre entre le droit nouveau des enfants à connaître leurs origines et le droit du donneur à la protection de sa vie privée. On peut très bien imaginer que, du fait de l'évolution de la vie personnelle du donneur, la révélation de son identité lorsque l'enfant aura 18 ans lui pose un problème. Il est donc proposé que le donneur puisse renouveler son consentement à la divulgation de son identité, au moment où l'enfant aura 18 ans.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

Je l'ai dit, je suis défavorable à cette idée du double consentement. Permettez-moi de repréciser que l'accès à l'identité n'est pas non plus un droit à la rencontre. Chaque situation sera individuelle et accompagnée par la commission compétente, dont nous détaillerons le fonctionnement. Les enfants, devenus adultes qui sont venus témoigner ont bien expliqué qu'ils avaient besoin de la pièce du puzzle manquante, en termes d'information, mais sans avoir forcément envie d'aller rencontrer le donneur, et d'échanger ou ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBruno Fuchs :

Nous sommes bien sûr tout à fait favorables à cette recherche et au droit à l'identité. Mais ouvrir un droit absolu serait prendre un grand risque ; Vingt ou trente ans après le don, le parcours du donneur s'est enrichi et l'enfant n'est pas héritier de ce parcours. Il pourrait aussi bien découvrir que son donneur est en prison et qu'il est violeur multirécidiviste. Cela peut arriver ! Or l'enfant ne peut pas prendre en charge l'ensemble du parcours qui a été fait entre le moment ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

L'enfant issu d'une PMA est l'enfant des parents qui ont consenti au don et qui ont engagé la PMA. Il n'est l'enfant de personne d'autre. Ce qui se joue dans l'accès aux origines, c'est une question d'identité. Ce n'est pas une question de parentalité, d'héritage ou d'un quelconque relationnel de substitution.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Brindeau :

Mme la rapporteure et Mme la ministre assurent que tout est organisé pour qu'il s'agisse seulement d'un « droit de savoir » et que la « rencontre » ne soit possible que si le donneur en accepte vraiment le principe. Mais qu'est-ce qui, dans le droit et, surtout, dans les faits, garantit aujourd'hui qu'un enfant, parce qu'il a accès à l'identité du donneur et qu'il pourra retrouver son adresse, ne sonnera pas à sa porte pour lui dire : « Bonjour papa ! » ? Rien.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Hetzel :

Cet article donne à l'enfant la possibilité d'accéder dans tous les cas à des données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour être totalement cohérent, il convient de préciser que le décès du tiers-donneur sera sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBruno Fuchs :

...al et elle pourra le bouleverser des décennies après. Nous ne nous sommes pas encore interrogés à ce propos et rien ne figure dans la loi. Je souhaite qu'il existe un « sas » lorsque le jeune souhaitera connaître son origine car un certain nombre de situations ne pourront être révélées sans être dommageables. Le donneur doit donc pouvoir bénéficier d'un droit de rétractation avant de révéler son identité et il doit pouvoir renouveler l'expression de son accord.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGéraldine Bannier :

Je n'ai pas vraiment compris l'argument de la rapporteure. Le texte dispose que « le médecin recueille l'identité du tiers-donneur ainsi que des informations le concernant portant sur », s'en suivent un certain nombre de considérations auxquelles nous ajoutons après l'alinéa 17 « Tout autre élément ou information… ». Aucun problème matériel ne se pose ici. J'ajoute que l'idée d'un tel amendement est issue de la parole de donneurs souhaitant laisser des informations.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Martin :

Cela mérite réflexion. Un adulte engage une démarche pour connaître son identité narrative. Il convient aussi de penser aux droits du donneur qui, dans cet alinéa, a l'occasion d'apporter des éléments qui lui semblent utiles pour expliquer sa motivation mais aussi quelques éléments de sa vie qu'il jugerait utiles pour cet enfant né suite à son don.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAgnès Thill :

Cette décision de n'autoriser l'accès aux données qu'à 18 ans me trouble particulièrement. Mon amendement n° 1381 propose donc une réécriture de l'alinéa 20 de l'article 3. Il tend à donner un accès aux données non identifiantes relatives au tiers donneur, dès que l'enfant en exprime le désir ou le besoin. L'identité complète du tiers donneur reste cependant corrélée à la majorité de l'enfant. Pourquoi, en effet, attendre 18 ans puisque l'on reconnaît que l'enfant aura besoin de ces éléments Je veux mettre là en exergue un des multiples paradoxes de ce texte : on considère que procréer des enfants sans père issus de femmes seules ou de femmes lesbiennes en couple ne pose aucun problème, mais en même temps, o...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

Cet amendement est satisfait par l'engagement pris par le Gouvernement. Il ne sera pas nécessaire de prouver qu'on est issu d'une AMP. La présentation d'une carte d'identité suffira pour obtenir une réponse. Je demande le retrait de cet amendement.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

...n et prend toute la mesure de sa décision. Les receveurs sont des parents qui choisissent de s'engager dans un processus d'AMP, et vont, eux aussi, assumer ce choix. L'enfant issu d'une AMP, lui, n'a rien choisi  c'est parce qu'il vient au monde dans ce contexte qu'il n'a pas choisi, et pour qu'il puisse se construire que nous consacrons aujourd'hui cet accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur à sa majorité. Ce dispositif prend place dans un chapitre intitulé « Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'assistance médicale à la procréation ; cela ne concerne ni les droits des donneurs ni ceux des parents. Je souhaite que nous ne nous perdions pas dans ce débat. Restons concentrés sur ce qui peut permettre aux enfants d'être sécurisé, de se construire et d'être re...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

...ainsi qu'à ses missions, dont les auditions auxquelles nous avons procédé ont montré que la rédaction n'était pas assez claire. Nous avons ainsi été interrogés sur le pouvoir de refus, ou non, de la commission qui doit statuer sur les demandes qu'elle reçoit. Les intervenants se demandaient pourquoi il y avait un 1° et un 2° portant respectivement sur les données non identifiantes et l'accès à l'identité, pourquoi il n'était pas précisé quelles étaient les personnes susceptibles de poser ces questions, et en quoi consistait précisément la demande du médecin sur le caractère non identifiant de certaines données. Aux termes de ces amendements, nous précisons que la commission est chargée, pour les enfants issus d'AMP – même si ceux non issus d'AMP pourront aussi poser la question – de faire droit ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGéraldine Bannier :

... d'ailleurs déposé un amendement allant dans le même sens. En effet, investir la commission de la mission de statuer sur l'accès aux données non identifiantes lui conférait un pouvoir décisionnaire et discrétionnaire. Cela conduisait à s'interroger sur les critères sur lesquels elle allait se fonder pour décider si l'enfant avait droit, ou non, d'accéder aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur. Ainsi, si le tiers-donneur était décédé, l'enfant aurait-il eu le droit d'accéder à ces informations ? Il en va de même si le tiers-donneur devient une personne connue, ou s'il se manifeste dans les conditions prévues à l'alinéa 28 et que l'on découvre que, par le passé, il a été donneur répétitif. La nouvelle rédaction est beaucoup plus satisfaisante.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Martin :

Cette clarification juridique permet de protéger les membres de la commission de sanctions pénales lorsqu'ils divulguent des données non identifiantes et l'identité des tiers donneurs.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

Cet amendement est contraire à l'objet du projet de loi qui est de permettre aux seuls enfants issus d'une AMP l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Il convient donc de réprimer pénalement la divulgation de telles informations, excepté au bénéfice de l'enfant. Je vous demande de le retirer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Madame la rapporteure, vous aviez proposé antérieurement de remplacer les mots « enfant majeur » par les mots « personne majeure », ce qui me semble une précision utile. Par ailleurs, le projet de loi prévoit la possibilité d'accéder « à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur ». Ne faut-il pas prévoir de remplacer la conjonction « ou » par la conjonction « et » ?

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAgnès Thill :

Il convient de prévoir que l'accès à l'identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, exprimé au moment du don, et que le tiers donneur bénéficie d'un délai de deux mois de rétractation à compter de la date du don. Dans le cas d'une rétractation du tiers d'honneur, les gamètes seront détruits.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4 :

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a indiqué que ce dispositif était de nature à garantir le respect du consentement du donneur. Cela suppose de s'assurer qu'aucun donneur ne sera exposé au risque que son identité ou des informations non identifiantes soient révélées, sans qu'il y ait préalablement consenti. Ces alinéas permettent une période de transition et l'application du texte dans de bonnes conditions. Avis défavorable.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBruno Fuchs :

...gime. Je vous propose donc de rédiger l'alinéa 54 de la manière suivante : « À compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute insémination et toute tentative d'assistance médicale à la procréation que les embryons proposés à l'accueil et les gamètes dont les donneurs ont donné leur accord pour la transmission de données non identifiantes et pour la communication de leur identité en cas de demande des enfants à naître de leur don. »