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...opposition le fantasme d'un agenda caché en matière de GPA et de manipulations en tout genre. La stratégie de la droite, notamment de sa frange la plus conservatrice, se dessine ainsi assez clairement. Dans un premier temps, on banalise la transphobie à coups de unes assassines évoquant un délire trans plutôt qu'un délire transphobe. Dans un deuxième temps, on proposera la repsychiatrisation de l'identité de genre et on réinscrira la transidentité sur la liste des maladies psychiatriques. Dans un troisième temps, on proposera de la repénaliser. Et comme on proposera en même temps une justice d'exception, la boucle sera bouclée : on sera parvenu à l'instauration d'un régime qui est tout sauf éthique. Au moins, votre agenda est clair, chers collègues de droite ! Il est annoncé, et on connaît la lign...
...ablissement de l'article 1er. Monsieur Breton se plaignait qu'il ne soit pas possible de dire tout ce que l'on souhaite sans risquer de se retrouver devant les tribunaux. Nous sommes en République ; le régime politique n'est pas neutre, et l'expression de certaines opinions constitue un délit. C'est le cas du racisme et de toutes les formes de discrimination, qu'elles se fondent sur l'origine, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Il en va de même pour la transphobie. À cet égard, le fait que nous ayons abordé la question de la PMA dans une loi de bioéthique, et non dans une loi d'égalité, ne nous a pas permis d'envisager son extension aux hommes trans qui pourraient porter des enfants. Nous devrons donc y revenir – très rapidement, je l'espère.
Soyez rassurés, le donneur reçoit beaucoup d'informations, y compris sur le fait que son identité sera révélée dix-huit ans plus tard à l'enfant qui pourra naître de son don. Il n'est pas nécessaire de l'inciter à se mettre en contact avec des associations. Avoir donné ne lui ouvre aucun choix sur la famille ou la personne qui recevra son don. Celui qui ne veut pas permettre la procréation d'un couple de femmes ou d'une femme seule ne doit pas donner du tout.
Nous estimons que le donneur doit recueillir l'accord de son conjoint ou de l'autre membre de son couple pour effectuer le don. Imaginez les conséquences qu'un don de gamètes qui aurait été caché à l'autre membre du couple pourrait produire lorsque l'enfant né du don aura accès à l'identité du donneur. S'il venait à se présenter pour demander à faire connaissance avec son géniteur alors que le conjoint n'est pas au courant, cela pourrait être une catastrophe. Il convient de prévenir une telle situation en requérant le consentement du conjoint au moment du don.
Nous proposons de rétablir l'article 3 dans la rédaction votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous estimons que toute personne conçue par AMP avec tiers donneur doit pouvoir, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur. Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d'embryon à la communication de ces données et de leur identité est recueilli avant qu'il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder au don.
...tions médicales non identifiantes de son patient doit lui permettre de le soigner au mieux. Dans ce cadre, il est fort probable que le médecin communiquera tout ou partie des informations au patient. Or cette disposition, couplée avec la levée future de l'anonymat du donneur, constitue une atteinte à la confidentialité du dossier médical. La personne issue du don qui accèdera, à sa majorité, à l'identité du donneur, détiendra des informations médicales sur l'état de santé de celui-ci. Le donneur aura certes consenti à cette transmission d'informations au moment du don. En revanche, le consentement de la personne issue du don n'aura, par définition, pas été recueilli ; l'atteinte à la confidentialité du dossier médical ne peut en aucun cas lui être imposée : cela reviendrait à violer ses droits fo...
Le sous-amendement CS1227 tend à supprimer les alinéas 10 à 13 de l'amendement de la rapporteure, lesquels visent à permettre la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation. En effet, ces alinéas bouleverseraient complètement l'édifice normatif construit en 1994. La conception retenue alors, constitutive du modèle français en matière de bioéthique, permet d'offrir à l'enfant conçu par le recours à ces techniques une filiation crédible : il peut se représenter comme étant effec...
Le sujet est complexe. Certes, en levant l'anonymat, nous donnerons la possibilité à la personne issue du don de rechercher l'identité du donneur. Celui-ci acceptera peut-être de la rencontrer et d'établir avec elle des liens forts, voire un lien de filiation, s'il le souhaite. En outre, on le sait, les enfants issus du don rechercheront d'éventuels demi-frères ou demi-sœurs. Bref, on modifiera totalement l'édifice normatif construit en 1994, ce qui m'inspire des doutes profonds. Par ailleurs, je m'inquiète beaucoup pour le don...
Le sujet est effectivement très complexe. L'accès à l'identité du tiers donneur constitue véritablement une demande récurrente des personnes issues d'un don, qui font état de la souffrance éprouvée de ne pas connaître leurs origines – nous l'avons entendue au cours des auditions. Ce droit fondamental est d'ailleurs inscrit, pour les enfants, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui s'impose à la France. Celle-ci garantit à tout enfant, d...
...eur élevés dans une famille homoparentale ou monoparentale, je vous garantis que la situation ne sera pas la même : ils rechercheront de facto leur père ; telle sera la réalité, et vous ne pourrez pas l'empêcher. Les dispositions que vous avez lues auront beau être inscrites noir sur blanc dans la loi – je vous donne raison sur ce point –, à partir du moment où les enfants auront accès à l'identité du donneur, vous n'empêcherez pas ceux qui le souhaitent de rechercher un lien de filiation.
Il ne me semble pas indispensable d'attendre que l'enfant ait atteint sa majorité pour lui donner accès à l'identité du tiers donneur. À 16 ans, il a accès à son dossier médical partagé, et c'est à mon avis le bon âge pour l'accès à l'identité du donneur, comme je l'ai expliqué lors des précédentes lectures.
Ces deux sous-amendements ont le même objectif que le précédent : permettre l'accès à l'identité du donneur dès 16 ans, âge auquel l'adolescent reçoit sa carte Vitale et a accès à son dossier médical partagé. Il est illusoire de penser que l'on pourra garder les intéressés dans un cocon entre 16 et 18 ans et s'abstenir de leur révéler les données relatives à leur géniteur.
Je reviens sur une discussion que nous avons déjà eue. Compte tenu des incidences de l'accès à l'identité du donneur, à savoir de possibles démarches ou visites de la personne issue du don pour se rapprocher de son géniteur ou du donneur, il me paraît nécessaire de recueillir le consentement de l'autre membre du couple si le donneur est en couple.
Il convient de répondre à la situation dans laquelle l'enfant est issu d'un don d'embryon. Le sous-amendement CS1230 tend à lui donner la possibilité d'accéder dans tous les cas à l'identité et aux données non identifiantes du donneur. Madame la rapporteure, vous avez étayé votre thèse par des éléments juridiques. Or, en la matière, le droit manque singulièrement de stabilité : il évolue presque chaque jour, d'ailleurs souvent sous la pression des souffrances exprimées par les intéressés. Ainsi, les personnes trans peuvent désormais faire inscrire à l'état civil leur sexe ressenti, ...
...enfants issus d'un don de gamètes et les enfants issus d'un don d'embryon quant à la possibilité d'accéder aux données non identifiantes du donneur. Madame la rapporteure, je me réfère à mon tour aux auditions menées par la commission spéciale, même si j'en suis devenu membre tardivement. Avec l'ouverture de l'AMP aux femmes seules, il est certain que la recherche de la figure paternelle et de l'identité du donneur va s'accentuer, puisque les enfants auront uniquement un référent maternel. Même si le code civil proscrit l'établissement d'un lien de filiation légal, le problème de la construction d'un lien de paternité se posera, tant pour le donneur que pour l'enfant issu du don. Personne d'entre nous ne peut dire le contraire.
En laissant au tiers donneur le choix de divulguer ou non son identité, le Gouvernement va créer une inégalité entre les enfants issus d'un donneur qui aura accepté de donner l'accès à son identité et ceux issus d'un donneur qui l'aura refusé. La règle part d'une bonne intention, mais vous allez créer des situations de discrimination. Des enfants ou de jeunes adultes se plaindront probablement demain de ne pas avoir été traités de manière équitable. Certes, le probl...
Je souscris aux propos de Patrick Hetzel : la règle part d'une bonne intention, mais on va créer, là encore, des inégalités ou des discriminations entre les enfants issus d'un don qui recherchent leur géniteur : seuls certains d'entre eux auront accès à l'identité du donneur, parce que celui-ci en aura décidé ainsi. Je reviens sur l'échange précédent. Je parlais non pas des familles hétérosexuelles, mais des familles monoparentales féminines, où il n'y a aucune représentation masculine. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les familles homoparentales féminines. Dans ces familles, la recherche d'un lien de paternité va s'exprimer avec plus d'acuité, ce qui va p...
Le donneur pourra consentir à la communication de son identité et de données non identifiantes le concernant. Il convient de s'assurer que, lorsque le donneur est en couple, son conjoint est pleinement associé à cette démarche, qui aura mécaniquement des répercussions dans leur vie.
...national d'identification des personnes physiques, ainsi que leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Leur refus ne constitue pas un obstacle au don. » Si le donneur l'accepte, le recueil de ses coordonnées complètes permettra une identification aisée par la personne issue du don. Cela permettra en outre au donneur de mesurer totalement la portée de son don et de l'accès à son identité. Il pourrait notamment être amené à rencontrer l'enfant, si celui-ci fait une démarche en ce sens.
J'ai maintenu le sous-amendement précédent, car cela me permettra de le déposer de nouveau pour la séance publique. En l'espèce, nous avons le même but. Dans le même ordre d'idées, le sous-amendement CS1223 vise à insérer dans l'amendement l'alinéa suivant : « Le donneur s'engage à actualiser ses données. » En effet, les données non identifiantes ou l'identité du donneur sont susceptibles d'être modifiées entre le moment du don et le moment où la personne issue du don y accédera. Dès lors, il serait bon qu'elles soient actualisées dans l'intérêt de la personne issue du don, notamment pour le cas où celle-ci souhaiterait entrer en contact avec le donneur.