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Nos amendements de suppression n'ayant pas été adoptés, nous proposons, par cet amendement, de réécrire l'article 4, en nous appuyant sur la version issue du Sénat, qui a fourni un très beau travail juridique. Je rappelle que, contrairement au groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules. Les sénateurs ont travaillé en acceptant le principe de l'AMP, mais ont réécrit l'article 4 qui fonde la filiation. Ce n'est donc pas une réécriture d'empêchement, puisque les sénateurs ...
...de le faire le mieux possible car telle est notre fonction. Voilà qui m'amène à dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les deux mères, ne serait-ce qu'en raison de la rédaction de l'alinéa 23. La maternité de la mère qui accouche, de la mère biologique est incontestable. La mère d'intention n'accouche pas et sa maternité est contestable si l'on parvient à démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une PMA – c'est ici l'alinéa 2 de l'article 342-10 du code civil qui s'applique.
... couples hétérosexuels. Pas du tout – lisez le texte. La rédaction de l'article 311-20 du code civil – qui changera seulement de numéro – est maintenue telle quelle, et nous allons créer un article 342-12. Après l'étape du consentement au don chez le notaire, qui sera la même que vous soyez seule ou bien au sein d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel, viendra le processus médical, à l'issue duquel, une fois l'enfant né, un distinguo sera établi selon que vous êtes une femme seule ou au sein d'un couple hétéroparental ou homoparental. En effet, la RCA est applicable aux familles homoparentales mais pas aux familles hétéroparentales. Donc, si telle est votre préoccupation, je vous assure que rien n'a changé concernant le droit des hétérosexuels,
Nous avions discuté en première lecture de la possession d'état, qui ne me semble pas être la solution adéquate pour établir la filiation des enfants issus d'AMP au sein des couples de femmes. Nous disposons d'une excellente solution grâce à la reconnaissance conjointe anticipée – nous venons d'en discuter longuement. Il faut s'en satisfaire et ne pas ouvrir de brèche supplémentaire. La possession d'état est encore un mode d'établissement de la filiation distinct, qui nécessite des conditions particulières ne répondant pas en particulier à la recon...
M. Raphaël Gérard est le premier signataire de cet amendement qui vise à préciser que « les dispositions du titre VII du livre Ier [du code civil] sont applicables aux couples de femmes lorsque l'un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l'état civil et que l'enfant est issu d'une assistance médicale à la procréation ». Il indique que « lorsqu'un couple de femmes a eu recours à la procédure d'assistance médicale à la procréation prévue à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique et que l'enfant est issu des gamètes des deux membres du couple, la filiation de l'enfant peut être établie à l'égard de la femme qui n'a pas accouché dans les mêmes conditions que cel...
... sceaux, quand on fait du droit ! Soit la femme accouche et devient mère par ce biais – mater semper certa est, puisque vous voulez faire du latin – , soit elle n'accouche pas et veut établir un lien de filiation par la seule volonté. Notre droit offre cette possibilité grâce à l'adoption. Le dispositif du Sénat est sérieux : la mère qui accouche consent à l'adoption par l'autre femme de l'enfant issu de l'AMP ; la femme qui n'accouche pas s'engage à faire une demande d'adoption, sous peine de voir sa responsabilité engagée, le tout avec une procédure accélérée et simplifiée – pour répondre à M. Chiche. Monsieur le garde des sceaux, en droit – et non en politique politicienne – , en quoi ce dispositif plus solide ne vous convient-il pas ? Enfin, dans la rédaction choisie, on parle des couple...
Avec la chancellerie, nous avons trouvé mieux. Tel qu'issu de la commission spéciale, le texte prévoit désormais que, pour les PMA réalisées avant l'adoption, il sera possible de faire en quelque sorte des reconnaissances conjointes anticipées rétroactives, et donc de régulariser la situation. Car, répétons-le, la possession d'état n'est pas un dispositif satisfaisant. Le garde de sceaux vous a d'ailleurs répondu sur le sujet, en vous traduisant le lati...
Pour ma part, madame Genevard, je tiens à cette évolution issue de la première lecture, qui substitue au terme de « déclaration » celui de « reconnaissance ». En effet ce terme permet de s'approcher beaucoup plus d'une égalité des modes d'établissement de la filiation entre les familles homoparentales auxquelles nous permettons d'accéder à l'AMP avec tiers donneur et les familles hétéroparentales, qui bénéficient d'une plus grande diversité des modes d'établ...
...sance de paternité en raison, je crois, d'une suspicion d'adultère : on ne savait plus qui était le père. C'est d'ailleurs la seule exception prévue par le projet de loi à l'établissement de la filiation sur la base de la reconnaissance conjointe anticipée. En effet, la filiation est automatiquement établie sur la base d'une telle reconnaissance, à moins qu'il soit démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP avec tiers donneur, mais d'une relation « extraconjugale », si je puis dire. Le contexte de l'arrêt Mandet et les faits de l'espèce ne permettent donc pas de le transposer au cas de l'AMP avec tiers donneur.
Présentant ce projet de loi en première lecture, Nicole Belloubet, qui était alors garde des sceaux, nous avait expliqué qu'il avait pour vocation de consacrer la notion de projet parental, y compris pour établir la filiation des enfants d'un couple lesbien issus d'une PMA. La grande majorité de la représentation nationale a montré par ses votes qu'elle était prête à consacrer cette notion et à faire primer comme mode d'établissement de la filiation ledit projet parental sur la notion de réalité biologique, obsolète depuis déjà un bout de temps, ainsi que de vraisemblance biologique. Il y va de l'absence de hiérarchisation entre nos familles et du droit ...
Les données en question peuvent s'avérer utiles à l'enfant issu d'une insémination artificielle avec donneur – IAD – devenu majeur, et le texte prévoit expressément de les mettre à sa disposition. Je vous propose donc de retirer l'amendement, qui réduirait à néant ces dispositions du projet de loi ; à défaut, avis défavorable.
...on aux parents de données non identifiantes sur le donneur. Si les parents le souhaitent, il semble nécessaire de leur offrir la possibilité de disposer d'informations telles que les antécédents médicaux que le donneur a déclarés au moment du don, sans remettre en cause le principe de l'anonymat. Il s'agit d'informations importantes pour les parents, qui seront de toute façon connues par l'enfant issu du don à sa majorité. Afin d'éviter d'orienter le choix du donneur par les parents selon ces critères, l'amendement propose que les informations puissent être remises aux parents seulement à compter de la conception de l'enfant.
L'amendement renvoie à une idée intéressante qui avait été exposée en commission : les difficultés de certaines familles, notamment hétéroparentales, à révéler le mode de conception de l'enfant s'expliquent par le fait qu'à l'issue du parcours de PMA, les parents ne disposent d'aucune information sur le donneur et ne savent pas quoi raconter à leur enfant. En audition, on nous a plusieurs fois suggéré que si les parents étaient détenteurs d'une partie des informations, ils auraient un bout d'histoire à raconter à leur enfant, et il serait probablement beaucoup plus simple pour eux de lui expliquer son mode de conception. L...
Par cet amendement, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation pourront indiquer à la commission ad hoc leur volonté de pouvoir être contactées par les personnes issues du même donneur, appelées « siblings » ou « demi-génétiques ». Elles n'interféreront pas dans la vie des autres enfants issus du don, puisqu'elles indiqueront seulement souhaiter être contactées si une autre personne se manifeste et fait part du même souhait. Le désir d'accéder aux origines pouvant se trouver brisé à l'annonce du décès du donneur, il s'agit parfois du denier recours pour accéde...
Vaste sujet, ici aussi, longuement examiné au cours des auditions et des travaux en commission. Celle-ci a déjà émis un avis défavorable à votre proposition : nous sommes en effet en train de consacrer un droit à l'information sur le donneur pour les enfants issus d'IAD et devenus majeurs, donc un droit à l'information sur le récit génétique de leur ascendance. Pour ce qui est de la mise en relation d'enfants issus d'un même don, nous ne souhaitons pas nous écarter de la ligne que nous avons fixée et qui n'est pas celle du projet de loi initial. Nous sommes favorables à un droit à l'information et non à un droit à la mise en relation. Par ailleurs, pour ...
...Plusieurs des amendements que je vais défendre poursuivent le même objectif que celui-ci. J'entends bien vos arguments, madame la ministre, madame la rapporteure, mais je tiens à réitérer des inquiétudes, que j'ai déjà exprimées en commission, sur le rôle que nous sommes en train d'attribuer au donneur. Vos arguments sont parfaitement recevables, mais il existe déjà des associations ; des enfants issus de dons, une fois adultes, ont recours à ces tests récréatifs et envoient des données particulièrement sensibles à des sociétés américaines, données dont nous ne savons pas très bien ce qu'elles font. Si nous n'autorisons pas nous-mêmes ces tests récréatifs, au moins faut-il encadrer ce type de pratiques. Surtout, dès lors que les enfants issus d'un don vont pouvoir rencontrer leur donneur, celu...
Les personnes que Mme la rapporteure a évoquées et qui sont prêtes à une mise en relation avec les personnes issues du même don qu'elles se sont rassemblées au sein d'associations qui réclament ce droit. C'est pourquoi je maintiens mon amendement.
Je sollicite à nouveau votre attention en faveur des donneurs – j'allais dire votre empathie. Je m'appuie sur des observations réalisées par les CECOS et sur les demandes formulées par des donneurs. Il s'agit ici des naissances advenues à la suite d'un don. Serait-il possible – en conservant bien sûr l'anonymat – que les donneurs soient informés du nombre de naissances issues de leur don ? Savoir que leur don a bénéficié à des couples serait pour eux une satisfaction et leur permettrait en outre d'anticiper d'éventuelles demandes de contacts de la part des enfants nés de leur don.
Il ne s'agit pas de mettre l'enfant issu d'un don et le donneur sur un pied d'égalité. L'enfant aura le droit de connaître les données non identifiantes du donneur, ce qui va très loin, alors que nous proposons que le donneur puisse connaître l'efficacité de son don et savoir qu'il pourra être interpellé, ce qui n'est pas rien.
J'entends bien l'argumentation de la rapporteure et de la ministre selon laquelle il ne s'agit pas de mettre sur le même plan le donneur, dont la démarche est altruiste, et l'enfant issu d'un don qui, par nature, n'a pas demandé quoi que ce soit mais à qui on offre aujourd'hui le droit de savoir d'où il vient. Seulement, ce droit peut faire grief, malgré tout, parce que la situation du donneur, vingt ans après, et donc la conception même qu'il a du don, peut avoir évolué. Il y a, vous en conviendrez, un très fort déséquilibre entre la situation du donneur et celle de l'enfant, qu...