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... dont la commission a longuement débattu et qui a beaucoup occupé nos collègues sur tous les bancs. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet parce que nous étions très préoccupés par cette question. le deuxième alinéa de l'article prévoit déjà qu'un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issues d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes. En outre, aux termes de l'alinéa 25, la commission a l'obligation de se prononcer, à la demande du médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission. Cela peut constituer une réponse au genre de cas que vous évoquez. La question à laquelle je n'arrive pas encore tout à fait à répondre est celle de s...
Afin d'éviter tout risque de consanguinité, il semble primordial que toute personne issue d'une PMA n'ayant pas souhaité accéder à l'identité de son donneur et sur le point de s'unir civilement, puisse vérifier qu'elle n'est pas issue du même donneur que son futur conjoint, sans remise en cause de l'anonymat. Aujourd'hui, l'article L. 1244-6 du code de la santé publique dispose qu'un médecin peut, à la demande du couple, vérifier que les deux personnes ne sont pas issues du même don...
...onnées médicales des parents. Elle éviterait aussi aux parents de devoir rendre compte de leur parcours procréatif à chaque consultation. En outre, les parents, qui, tant que l'enfant est mineur, sont titulaires de son DMP, ont la possibilité de cacher cette information aux professionnels qui n'auraient pas à le savoir. Enfin, les données du DMP étant effaçables à tout moment, lorsque la personne issue d'un don aura connaissance de cette information, il sera à même de la donner au médecin et n'aura pas à la laisser dans le DMP ad vitam aeternam. J'espère que le débat débouchera sur une issue plus favorable à cet amendement en séance qu'en commission, où il n'a pas été accepté.
... Les exemples européens montrent qu'après la levée de l'anonymat, le nombre de donneurs de gamètes diminue. Il remonte certes par la suite, mais chaque pays a ses spécificités, et rien ne dit que la France suivra le même mouvement que les autres. Outre une pénurie de dons qui rendra la loi presque inapplicable, la levée de l'anonymat du donneur soulève d'autres interrogations. Lorsqu'une personne issue d'un don retrouvera son donneur, quelles en seront les conséquences pour l'équilibre de ce dernier, s'il vit en couple et élève des enfants ? Rappelons que ce donneur aide l'humanité, par altruisme envers ses concitoyens. L'histoire et l'identité d'un enfant conçu par assistance médicale à la procréation ne se résument pas à sa filiation biologique ; elles sont le fruit d'un projet parental, po...
Je le répète : l'anonymat du don de gamètes n'est pas levé. Un droit d'accès aux origines personnelles est simplement institué pour un enfant issu d'une AMP devenu majeur. Pour sa part, le projet parental qui était à l'origine de l'AMP est intouché. Disons-le encore et encore : lorsqu'un enfant né d'une AMP atteint la majorité et se met en quête de bribes de son récit personnel et de son identité génétique, il ne remet pas en cause sa relation filiale avec ses parents, ses seuls parents, ceux qui ont recouru à une AMP. Il n'y a aucune confu...
Chère collègue, je pense que vous noyez le poisson et que vous trompez les Français. Vous leur faites croire que l'anonymat n'est pas levé, alors qu'il le sera dans vingt ans, en application de la loi. Si un enfant veut connaître le nom du donneur dont il est issu, il l'obtiendra. Je le répète, vous vous apprêtez à lever l'anonymat. Cela aura des conséquences catastrophiques. Rendez-vous compte de ce que cela implique pour un donneur ayant une famille ! Comment prévoir les intentions qu'aura, dans vingt ans, l'enfant issu de son don ? Ni vous ni moi ne serons peut-être plus députées, mais ceux qui auront pris notre suite devront gérer l'héritage que nous l...
Nous avons établi en commission que, précisément, l'enfant n'est pas receveur : il est issu du don. C'est cette confusion qui a entraîné celle ayant trait à l'anonymat. Ne la cultivez pas !
Par ailleurs, l'absence de lien de filiation entre le donneur et l'enfant issu du don découle directement de l'anonymat. Encore une fois, vous noyez le poisson, vous trompez les Français. Vos exemples… Vous n'êtes pas un homme ! Vous êtes une femme !
...t. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous invite à lire les articles 311-19 et 311-20 du code civil. Le premier dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et le second que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Quant au fond, ma réponse devrait vous rassurer si vos inquiétudes sont sincères. Relisons ensemble l'article 311-19 du code civil, rédigé en 1994 : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Au-delà du problème de l'accès aux origines, le législateur de 1994 s'était posé les mêmes questions que vous. L'anonymat du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation entre ce dernier et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée, car l'établissement d'un tel lien est de ...
Ce projet de loi entend consacrer le droit d'accès aux origines comme un droit inconditionnel, un droit fondamental, d'intérêt vital pour l'enfant. Il serait donc préjudiciable de créer une rupture d'égalité entre les enfants issus de l'AMP, en permettant au donneur de revenir éventuellement sur son consentement. Si désormais la procréation par AMP est assumée, le don doit l'être également, avec toutes les conséquences qu'il entraîne.
...tion qui n'existe pas aujourd'hui, à savoir la relation entre un enfant né d'un don et son donneur. Autant l'accès aux origines ne pose pas de problème majeur, si l'on s'en tient aux données non identifiantes, autant l'accès à l'identité peut déboucher sur une relation réelle, dont on ne sait ni comment la définir ni comment elle peut évoluer : on peut parfaitement imaginer, par exemple, un jeune issu d'une famille en grande difficulté, dont le donneur a, au contraire, très bien réussi dans la vie et avec lequel il essaiera d'entrer en contact. Nous nous efforçons de distinguer ce qui est de l'ordre de la filiation de ce qui est de l'ordre de l'accès aux origines, mais on ignore encore si l'accès à l'identité du tiers donneur et la relation hybride qui en découlera n'auront pas de conséquence...
Je me réjouis de cette avancée extraordinaire, et je voudrais répondre aux inquiétudes qui s'expriment. L'exemple des autres pays européens montre que la possibilité offerte aux enfants issus d'un don de connaître l'identité de leurs donneurs modifie le profil de ces derniers, qui sont aujourd'hui plus mûrs et plus réfléchis. Il n'y a aucune raison de penser que ce nouveau droit va entraîner une diminution des dons.
...ger. Se contenter d'invoquer l'exemple étranger me semble donc constituer une réponse un peu courte et maladroite. D'où l'intérêt de mener une réflexion collective sur le sujet. Même sans être d'accord sur le fond, nos délibérations peuvent s'enrichir des doutes, des interrogations et des réponses de tous les membres de la commission. Sur ce point précis, il est sans doute important que l'enfant issu d'une PMA puisse disposer d'éléments identifiants sur la personne du donneur, mais, si ces éléments permettent de livrer l'identité complète de ce dernier, cela présente d'autres inconvénients qu'il est bon de mettre sur la table.
Les enfants issus d'AMP avec tiers donneurs sont enfin entendus par ce projet de loi, qui répond à leur demande de pouvoir accéder à leurs origines. Pour autant, seul l'accès aux donneurs est ouvert ici, alors que la demande des associations s'étend aussi souvent jusqu'aux autres enfants issus du don, ou siblings. Il ne s'agit bien entendu aucunement de créer des fratries, tout aussi peu que l'accès aux origines...
Cet amendement aborde un sujet sur lequel nous avons beaucoup échangé au cours des auditions. Ma position évolue sur ce point. Je comprends l'objectif poursuivi par cet amendement, comme je comprends la demande de ces enfants issus d'AMP. Une fois devenus adultes et majeurs, ils veulent avoir la faculté de réaliser certaines mises en relation, ou de les refuser. Mais je comprends aussi les craintes autour d'une possible confusion qui conduirait à reporter sur les donneurs un sentiment familial. Il me semble que ces craintes ne sont pas fondées, lorsque l'enfant est devenu un adulte majeur, responsable et bien construit. S...
...Je vous rappelle que l'amendement que nous venons d'adopter permet d'accéder aux origines. Ainsi, les dix enfants nés des dix paillettes – voire les onze si les derniers-nés sont une paire de jumeaux – pourront accéder à l'identité de leur donneur. Les onze enfants pourront donc, potentiellement sonner à sa porte. Il s'agit, par l'amendement n° 1957, de faciliter les rencontres entre les enfants issus d'un même donneur. Encore une fois, on peut fantasmer, mais ces situations existent et des associations permettent à des enfants qui n'ont pas accès à l'identité de leur donneur de se retrouver pour mener des recherches conjointes. Certains, grâce aux tests récréatifs, découvrent qu'ils partagent un donneur commun comme géniteur. Par cet amendement, nous n'inventons donc rien. Nous définissons ...
J'émets aussi certaines réserves sur l'amendement tel qu'il est rédigé. Mais j'y vois un intérêt lorsque le donneur est décédé car, même si son identité est connue, certaines questions restent en suspens. Puisqu'il ne peut plus les lui poser directement, celui qui ressent le besoin de combler des trous dans son histoire pourrait ainsi être mis en contact avec l'un des enfants issus de ce géniteur. À mes yeux, le dispositif aurait un intérêt dans ce cadre-là. Mais il n'est peut-être pas assez précisé dans l'amendement.
Autant j'ai seulement exprimé des réserves sur le précédent amendement, autant celui-ci me semble bafouer des principes fondamentaux. Les enfants issus du don n'ont pas donné leur accord et n'ont pas forcément besoin ou envie de faire la connaissance de demi-frères ou demi-soeurs biologiques. On crée quelque chose de toutes pièces : si le donneur n'est pas un père, les autres enfants issus du don ne sont pas des demi-frères et demi-soeurs.
À propos du double consentement, j'ai déjà répondu que j'y étais défavorable car il pourrait entraîner une rupture d'égalité entre les enfants issus de PMA. Quant à la question que vous réitérez, je vous propose de la poser au moment où nous examinerons la composition et les missions de la commission en charge du sujet.