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...nsistance permettra de le réécrire en partie : cela s'est fait par le passé. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience d'autres gouvernements afin de trouver un consensus pour sortir de ce débat par le haut. Pour nous, il est essentiel de modifier la rédaction de l'article 222-23 du code pénal afin de préciser que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », imposé par un majeur à un mineur de treize ans, est un viol, et qu'à ce titre il doit être puni de vingt ans de réclusion criminelle. Vous nous avez à plusieurs reprises invités à relire le projet de loi. Je vous rassure : nous savons lire ! Nous l'avons lu, analysé, compris.
...ense essaiera toujours de montrer qu'il n'y avait ni menace, ni violence, ni contrainte, ni surprise, afin de renverser la présomption. Nombre d'entre vous, ayant bien compris ce risque d'inconstitutionnalité, tentent de le contourner en proposant de créer une infraction spéciale. La plupart des amendements en ce sens visent soit à assimiler à une agression sexuelle toute atteinte commise par un majeur sur la personne d'un mineur d'un certain âge, soit à créer des infractions spécifiques d'agression sexuelle sur mineur. Pour simplifier, cela reviendrait à criminaliser tout acte de pénétration sexuelle par un majeur sur un mineur. Je ne peux être favorable à ces propositions, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut respecter le principe de proportionnalité : un tel dispositif ne saurait s'appl...
La formulation que nous proposons est la suivante : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de moins de treize ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. »
Nous nous trouvons, ma chère collègue, au coeur du débat qui nous anime aujourd'hui. Je vous invite à examiner posément cet amendement. Que se passe-t-il lorsque l'on est une victime ? Devoir en apporter la preuve, quand on est majeur, est déjà une épreuve – ce l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle, qui n'est pas un crime comme un autre. Mais quand c'est à un mineur qu'il revient de faire la démonstration de ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est à cent mille lieues de ce que vous venez de dire. Vous ne donc pouvez pas affirmer que le renversement de la charge de la preuve ne c...
...e et plus fort symboliquement. Cela a été très bien dit : l'argument de l'inconstitutionnalité ne tient pas. Nous n'allons pas défaire le code pénal ou la Constitution parce que nous renversons la charge de la preuve ! Il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure. Le signal politique que nous voulons envoyer, c'est de faire porter la responsabilité de la preuve sur la personne majeure, et non plus sur la victime mineure. Voilà ce que nous essayons de faire, de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage juridique adéquat. Nous ne faisons de procès d'intention à personne ; on voit bien que la question est transpartisane, et que tout le monde a la volonté de faire avancer les choses. Écoutez ce que disent aussi certains membres de la majorité : il y a là un...
...ur le sujet. L'amendement que nous examinons prend en compte la difficulté qu'il y a à recueillir la voix de l'enfant et la difficulté de la victime à consolider son argumentation. Cela vient d'être dit : en inversant la charge de la preuve, nous ne heurtons pas les principes fondamentaux du droit ; il s'agit simplement de tenir compte de cette réalité : la victime mineure est plus faible que le majeur qui a commis un acte délictueux, un acte qui, de notre point de vue, nécessite une sanction pénale. Votre entêtement risque d'entacher le texte, qui aurait pu emporter le consensus de l'Assemblée. Réfléchissez !
...rends plus rien. Celui d'une atteinte aux droits de la défense, à mon avis, n'est pas partagé sur ces bancs. Le seul véritable argument qui nous est répété depuis tout à l'heure, en réalité, est celui de la constitutionnalité de la mesure. Or, je le rappelle, l'article 227-25 du code pénal donne de l'atteinte sexuelle une définition incluant un caractère quasiment irréfragable : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Cet article, que je sache, ne pose pas de problème au Conseil constitutionnel. Je ne pense donc pas que nous prendrions beaucoup de risques en votant le présent amendement ; mais si c'est là le seul argument,...
Je propose, à travers cet amendement, de fixer deux seuils d'âge : je ne reviendrai pas sur celui de quinze ans, défendu par ma collègue Isabelle Florennes, et défendrai ici celui de treize ans. Il existe un écart, une asymétrie évidente dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de ...
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité paren...
...llure dont elles ne sont pas coupables, nous devons envoyer un message fort. Le temps de l'impunité est terminé. La famille ne doit pas être la prison d'autant d'enfants et d'adolescents et le degré de confiance trahie par un pervers sexuel n'est que plus grave lorsque l'inexplicable a été imposé par un père, une mère, un frère, une soeur, un oncle ou une tante. C'est pourquoi je propose que les majeurs incestueux soient encore plus sévèrement punis que les autres violeurs.
Nous avons déjà significativement élargi le périmètre de l'inceste en prévoyant que la surqualification pénale pourrait s'appliquer à la victime d'actes sexuels qui est majeure, aux auteurs cousins germains de la victime. Il ne me paraît donc pas opportun de l'étendre encore. Avis défavorable de la commission.
Avec l'alinéa 15 on a l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Vous voulez modifier l'article 227-25 du code pénal qui dispose que le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Aujourd'hui, vous voulez durcir les sanctions, pas seulement pour les agressions sexuelles mais aussi en cas d'atteintes sexuelles. C'est ce que vous faites en proposant que hors le cas de viol ou de toute autre...
Le projet de loi envisage les cas où la cour d'assises estime que le viol sur un mineur de quinze ans, par un accusé majeur, n'est pas caractérisé. Dans cette éventualité, le projet de loi prévoit que la question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle doit être posée. Il nous semble alors opportun de renforcer les peines encourues en cas d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans pour que de tels actes restent sévèrement punis, même en l'absence de caractérisation du viol. C'...
Cet article, vous le savez, est le coeur du projet de loi puisqu'il traite de l'objectif majeur, prioritaire et unanimement partagé qui est de renforcer la lutte contre les infractions sexuelles commises sur des mineurs. Il a beaucoup évolué au fil du temps, depuis les premières déclarations ministérielles jusqu'à la version de ce soir, en passant par l'avis du Conseil d'État, qui a considérablement affaibli la rédaction initiale. De version en version, le sentiment se propage que la reche...
...a rédaction du texte que nous vous proposons permet de répondre à ces objectifs. Elle crée enfin une solution pour nos magistrats, qui pourront juger, en présence d'un mineur de moins de quinze ans, qu'il y a viol, parce qu'un enfant est un être vulnérable. Le viol est et restera un crime. Et, parce que nous ne pouvons accepter qu'une relation sexuelle entre un mineur de moins de quinze ans et un majeur soit punie de cinq ans d'emprisonnement seulement, nous doublons les sanctions et renforçons cet interdit. C'est bien ce que nous faisons avec cet article 2. Vous nous dites que vous êtes déçus, parce que vous vouliez introduire une présomption dans ce texte, mais toutes les définitions que vous en avez proposé présentaient un risque significatif d'inconstitutionnalité.
...résent texte apporte trois améliorations cruciales pour, précisément, atteindre ces objectifs. La première de ces améliorations consiste à donner aux victimes et à la justice le temps suffisant pour engager des poursuites : le projet de loi porte de vingt à trente ans le délai de prescription de l'action publique d'un certain nombre de crimes commis sur des mineurs. Faut-il rappeler que, dans la majeure partie des cas, la victime de viol ou d'agression sexuelle, femme ou homme, a moins de quinze ans au moment des faits ? Parallèlement, très peu d'auteurs sont condamnés. Derrière ces chiffres anonymes se cachent trop de victimes réduites au silence pendant des jours, des mois, voire des années. L'allongement du délai de prescription à trente ans se justifie donc par la nécessité de tenir compte ...
...uligner que notre réflexion a été utilement enrichie des précédents travaux réalisés sur le viol, dans le cadre de la délégation, par Mme Sophie Auconie et moi-même pendant plus de quatre mois. Ce précédent rapport nous a permis de nous appuyer sur un travail de constats et d'analyses approfondies sur les crimes de viol et leur traitement judiciaire, y compris dans les cas de viols commis par des majeurs sur des mineurs. Nous avons complété ces travaux par de nombreuses auditions qui nous ont permis de nous pencher en détail sur les trois principaux champs couverts par le projet de loi : les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs, les cyber-violences et le harcèlement sexiste dans l'espace public. Dans ce cadre, nous avons d'ailleurs pu entendre la secrétaire d'État sur le projet ...
...dagogie, je sais, madame la secrétaire d'État, que vous la porterez avec force et conviction et les membres du groupe de La République en Marche seront à vos côtés partout sur le territoire. Cet enjeu national nous impose d'être exemplaires, de ne pas sombrer dans les solutions de facilité et de rester les garants de l'État de droit, de faire triompher la raison. Ce projet de loi est une avancée majeure dans la répression des auteurs de violences sexuelles ou sexistes. L'article 1er vise à étendre la durée de prescription de vingt à trente ans pour les mineurs victimes d'agressions sexuelles à compter de leur majorité. L'ambition est de permettre à une victime traumatisée de porter plainte malgré les années passées. L'article 2 vise à caractériser l'un des éléments constitutifs du viol, à sav...
Le projet de loi que nous nous apprêtons à débattre arrive au terme d'un cycle médiatique et sociétal majeur pour les femmes. Dans le sillage des nombreuses révélations qui ont jalonné l'affaire Harvey Weinstein, les femmes ont pris la parole et ont, peut-être pour la première fois, bénéficié d'une véritable écoute. Ce projet donne vie à certains des nombreux espoirs portés à la suite de ce mouvement en les inscrivant dans la loi. Il incarne à cet égard une politique volontariste plus globale du Gouvern...