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Nous avons été alertés au sujet de La Hague et de Flamanville par plusieurs voies. Les bases où sont disposés les chasseurs ne leur permettent d'arriver que dans un délai de dix minutes ; or, dans un tel délai, l'avion a déjà eu le temps de s'écraser. Au surplus, il faut un moment avant de déterminer la présence d'une menace, de constater que l'avion s'est détourné de sa trajectoire habituelle. Au cours des auditions, il nous a été indiqué qu'il avait fallu trois ou quatre minutes entre le moment où l'avion de Germanwings s'était détourné de sa trajectoire et une première réaction efficace. Il faut réaliser ce qui se passe, essayer de contacter l'avion, puis alerter. Pendant trois ou quatre minutes, rien n'est entrep...
Merci beaucoup pour ces éléments. Ma question sort un peu du champ de l'échange que nous venons d'avoir. Nous avons largement évoqué la menace liée à l'aviation civile. Qu'en est-il de la question des drones et des risques de charge qu'ils seraient susceptibles de transporter ?
Comment pourriez-vous qualifier la vulnérabilité aérienne de nos centrales nucléaires, compte tenu des menaces ambiantes et des dispositifs de réponse dont vous disposez ?
Cette question a été posée lors des auditions préparatoires : faut-il préciser la notion de contrainte ? À trop vouloir préciser les notions, on risque d'enfermer le juge dans des définitions trop strictes, qui empêchent parfois de cerner certaines situations. Le choix a été fait de ne pas définir les notions de violence, contrainte, menace ou surprise dans le code pénal. L'état de vulnérabilité de la victime est de longue date pris en compte par les juridictions au titre de la contrainte morale, comme dans le cas d'une femme vulnérable face à son médecin, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1994, d'une jeune fille timide face à un supérieur hiérarchique au caractère tyrannique ou d'une victi...
Dans le cadre des travaux conduits par la Délégation aux droits des femmes, il a été rappelé que 40 % des viols exercés sur des mineurs le sont par contrainte ou menace, et 42 % par surprise. On comprend donc aisément la nécessité de donner au juge les moyens de retenir la contrainte ou la menace. La proposition du Gouvernement ainsi que la précision apportée par l'amendement de la rapporteure permettront au juge de retenir bien plus facilement la contrainte ou la menace ; ce qui renforcera la répression des violences sexuelles exercées sur les mineurs, et, in ...
La correctionnalisation est en effet un problème que nous ne nions pas. Mais il ne faut pas tout confondre : la rédaction proposée par le Gouvernement améliore la protection des mineurs et ne crée pas de risque de correctionnalisation. Pour rappel, nous évoquons trois infractions distinctes. Le viol, dont la pénétration constitue l'élément matériel, est établi s'il y a contrainte, surprise, menace ou violence. L'agression sexuelle, également caractérisée par ces éléments de contrainte, surprise, menace ou violence, ne requiert pas la pénétration pour être établie. Enfin les atteintes sexuelles sont des agissements perpétrés avec le consentement de la victime mineure par un majeur. Ces dernières ne sanctionnent pas la violation d'un consentement, mais le fait qu'un adulte ne peut avoir de ...
... » La Cour incite ainsi les États parties à la Convention, dont la France, à ne plus définir prioritairement le viol à partir du comportement de l'auteur présumé, mais à partir de l'absence de consentement du plaignant. L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces quatre procédés conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel. Le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et, de facto, l'absence de consentement. Ainsi, l'absence de consentement ne suffit pas à constituer l'infraction pouvant ainsi conduire à la considération, implicite certes, mais toutefois indi...
Par vos amendements, vous voulez intégrer la notion de consentement dans le code pénal. Or, elle transparaît déjà dans les notions de contrainte, surprise, menace et violence, de sorte qu'elle est prise en compte par les magistrats. Ce texte a précisément pour objet de combler les angles morts de notre droit pénal. Vous proposez, pour votre part, de détricoter des infractions reposant sur des notions très bien maîtrisées par la jurisprudence, qui en donne des définitions précises permettant d'appréhender de nombreuses situations différentes. La notion de...
Vous souhaitez redéfinir la notion de violence dans le code pénal. Toutefois, au fil des auditions, il nous est apparu qu'il n'était pas opportun de définir les notions de violence, menace, contrainte ou surprise que nous ne cessons d'évoquer. Il convient en effet de laisser le juge apprécier des situations qui sont parfois très différentes. À vouloir trop le contraindre, nous risquerions de passer à côté de certaines particularités. J'émets donc un avis défavorable.
Il s'agit de définir les menaces, au regard des décisions jurisprudentielles. Nous indiquons que la menace est constituée lorsque la victime peut craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale.
L'amendement de la rapporteure reprend une proposition des associations. À la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il nous pose cependant un problème. À propos de l'amendement CL184, vous avez rappelé que c'est le quadriptyque des notions de contrainte, surprise, menace et violence qui définit le viol, et non le consentement ou l'absence de consentement. Or, en remplaçant les mots « commis par » par « imposés à », nous nous heurtons à une difficulté puisque nous réintroduisons de fait la notion de consentement. Pour rappel, imposer signifie « faire connaître, reconnaître, accepter son autorité et sa volonté, entraîner telle action ou tel état ». C'est pourquoi ...
Je réponds rapidement aux observations de M. Balanant. Quand on emploie des mots « imposé à », on qualifie matériellement l'infraction, alors que l'élément intentionnel relève toujours de la définition de la contrainte, de la violence, de la menace ou de la surprise. Il n'y a donc à mon sens pas de confusion possible et cet amendement permet précisément de prendre en compte des situations qui échappaient jusqu'à présent à la définition de l'élément matériel du viol.
L'amendement CL264 a pour objet de remettre le consentement au premier plan. On l'a dit, la définition du viol repose sur le mode opératoire de l'auteur – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – et non sur le vécu de la victime. La conséquence, problématique, en est que la charge de la preuve repose sur la victime et qu'il est difficile de l'établir en l'absence de l'un des quatre éléments que je viens d'énoncer. Il apparaît donc important de modifier la définition du viol puisqu'on peut noter, dans le droit en vigueur, une forme de présomption de consentement des femmes...
Je le répète, la notion de consentement est inhérente à la définition du viol telle qu'appréhendée sous le prisme de la violence, de la surprise, de la contrainte et de la menace. J'émets donc un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.
Avis défavorable. Le I de l'article 2 a précisément pour objectif d'éviter au maximum la correctionnalisation des viols, en guidant davantage les juridictions et les jurys populaires dans l'appréciation du consentement de la victime mineure. Mais lorsque, malgré tout, aucune violence, contrainte, menace ou surprise ne peut être établie, il est important de pouvoir poser cette question subsidiaire. C'est ce qui est apparu dans les affaires récentes. La cour d'assises posera systématiquement cette question de manière à sanctionner l'auteur d'une atteinte sexuelle. Presque toutes les personnes auditionnées ont été très favorables à la question subsidiaire. Je pense même que rendre ce caractère sys...
L'entrave à la liberté de circuler pourrait se justifier en cas de menace pour le pays ou de danger avéré, mais peut-on raisonnablement considérer qu'un étranger qui s'est simplement vu refuser l'asile constitue une telle menace pour le pays ? Nous ne le pensons absolument pas. Par ailleurs, cette mesure est contraire à la légalité des délits et des peines, garantie par l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'...
Quand nous évoquons une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans, nous devons nous poser la question de savoir qui est concerné. Le droit prévoit déjà l'interdiction de circuler, qui peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, ou si son séjour est constitutif d'un abus de droit. Qu'en serait-il de certaines personnes, hommes, femmes, familles, qui ne pourraient plus relever du principe même de solidarité entre les États membres de l'Union européenne ? Je tiens à reprendre ici les propos tenus mardi par le Président de la Républ...
Ce régime existe déjà pour les citoyens européens qui constitueraient une menace à l'ordre public. L'article vise simplement à l'étendre aux résidents étrangers sur le territoire européen, pour généraliser le respect de l'État de droit s'agissant des personnes qui constituent une menace à l'ordre public. Avis défavorable.
...e de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Notre pays fait partie de l'espace Schengen. Dès lors, l'interdiction pour le titulaire d'un titre de résident de longue durée-UE ou d'une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » sera assujettie, cela a été dit, à l'éventualité que la présence de l'étranger constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Nous ne pouvons dès lors accepter la suppression de cet important article.
Alors qu'il s'agit de protéger l'ordre public et la sécurité des Français, on a l'impression que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûrs que l'intransigeance envers ceux qui représentent une menace pour nous soit la bonne solution. Ainsi, si un étranger a obtenu un titre de séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et si on le sait dangereux, on devrait se limiter à lui interdire de circuler sur notre territoire pendant trois ans au maximum ! Très sincèrement, en lisant l'alinéa 4, j'ai pensé que vous vous étiez trompés de mot, que, plutôt que « maximale », vous aviez voulu éc...