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Mon amendement CL42 reprend une disposition contenue dans la proposition de loi relative à l'orientation et à la programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Fruit d'une importante concertation, ce texte a été adopté au Sénat à une large majorité. Les témoins de maltraitances sur un enfant sont tenus de les dénoncer immédiatement, faute de quoi ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales : l'abstention fautive constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Malheureusement, ce...
En visant à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où les éléments constitutifs de l'infraction ont cessé, mon amendement CL71 affirme le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles sur mineurs. Cette disposition est indispensable pour assurer l'effectivité de cette incrimination, qui oblige tout particulièrement à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur.
Mon amendement CL249, dans la même logique, vise à allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation de mauvais traitements subis par un mineur. Pour favoriser l'information, il convient de reporter le point de départ au jour où la situation illicite prend fin.
Vous proposez de reprendre une disposition de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ; je ne doute pas que le Sénat, lorsqu'il sera saisi du présent projet de loi, saura y introduire les dispositions qu'il souhaite. Mais je m'interroge sur l'intérêt d'une telle disposition. Par définition, aussi longtemps que la victime subit des mauvais traitements et que la personne en a connaissance, l'infraction peut être poursuivie. Par ailleurs, la rédacti...
...ument consistant à dire que c'est au Sénat qu'il revient d'introduire une disposition lorsqu'elle est issue d'un texte sénatorial ? Les parlementaires peuvent s'enrichir des discussions qui se tiennent dans l'autre chambre, et l'on peut espérer que celle-ci en fasse autant ! Nous avons longuement discuté de l'imprescriptibilité, évoquant l'impossibilité ou la difficulté éprouvée par les victimes mineures à se remémorer les faits. Le silence fautif y participe et nous nous intéressons aux proches de la victime, qui se doivent de la protéger. L'objectif est de renforcer la sécurité juridique du mineur. J'en conviens, il ne faut pas modifier les délais de prescription d'un crime pour des raisons d'opinion publique ou de conviction personnelle au motif qu'il serait considéré comme plus grave à un ...
Les crimes de nature sexuelle commis sur les mineurs sont particulièrement éprouvants pour les victimes directes ou indirectes et ce, sans qu'il faille considérer un délai. Constatant la nécessité de rechercher l'équilibre optimal entre la réparation du préjudice subi par les victimes et la garantie des droits de l'accusé, il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, prémisse à l'ouverture d'un nouveau débat de fond sur la ...
Je tiens à préciser que vingt-cinq amendements demandant la remise d'un rapport ont été déposés sur ce texte de quatre articles… La pertinence de l'allongement des délais de prescription de l'action publique pour les crimes commis sur les mineurs a déjà fait l'objet de très nombreux rapports, parlementaires notamment. Le dernier a été corédigé par notre collègue député Alain Tourret. Le Parlement peut s'autosaisir de ce sujet s'il le souhaite, le cas échéant au moment de l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de demander un rapport au Gouvernement. Avis défavorable.
Le nombre de rapports demandés n'est pas fonction du nombre d'articles, mais de l'importance du sujet. Nous avons entendu des positions très contradictoires s'exprimer et la question est loin d'être réglée. Un collègue de la majorité a même dit que nous serions obligés de revenir sur cette disposition. Même si nous avons allongé de dix ans le délai de prescription pour les crimes commis sur mineur, et probablement pour les crimes commis sur personne vulnérable, les problèmes subsistent, notamment la difficile reconstruction des victimes. Il faut continuer de creuser la question et savoir s'il est nécessaire de revenir rapidement sur cette disposition. Nous devons en tout cas montrer aux victimes que nous ne les abandonnons pas ad vitam aeternam à leur sort malheureux.
L'article 2, unique article du chapitre II, modifie le droit existant en matière de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Cet amendement vise à uniformiser les termes employés dans le projet de loi, en remplaçant les mots « abus sexuels » par les mots « infractions sexuelles ». Par ailleurs, même si les termes d'« abus sexuels » sont consacrés depuis de nombreuses années pour définir de manière générique l'ensemble des infractions à caractère sexuel, leur usage peut laisser sous-entendre qu'il s'agit d'a...
Le terme d'« abus » désigne un usage mauvais ou excessif. Comme le souligne Mme Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l'égalité, cela laisse à penser qu'il existe des abus sexuels sur mineurs qui sont acceptables ou non excessifs. Je propose de lui substituer le terme d'« agissements ».
Je ne crois pas que l'opinion publique va analyser le détail des titres des chapitres du projet de loi... Ce qui compte in fine, c'est le titre de la loi – « projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » – et son contenu. L'article 2 va renforcer la répression contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et le changement proposé par l'amendement CL246 est cohérent.
L'amendement CL1 propose de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de 15 ans et donc de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure ainsi qu'en cas d'inceste et de crimes sexuels commis par des personnes ayant autorité sur des mineurs de 18 ans. Tout le monde est conscient de la gravité des violences sexuelles sur les mineurs et il importe d'être très rigoureux dans la rédaction des articles du code pénal.
Le seuil proposé par le Gouvernement risque de poser plus de questions que d'en résoudre. Mon amendement CL68 prévoit d'instituer une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l'incapacité de discernement du mineur ou l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur. Prenant en compte les phénomènes d'emprise, cette présomption permettrait d'assurer une protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, sans appliquer nécessairement une qualification criminelle de viol pour une relation sexuelle entre un m...
La rédaction actuelle de l'article 2 est complexe et n'est pas satisfaisante : elle sera source de contentieux et de recours. Par ailleurs, elle ne concerne que les mineurs de moins de quinze ans et risque de représenter un recul pour ceux qui sont âgés de seize ans et plus. Mon amendement CL248 est issu de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles que le Sénat a adoptée. Il facilite la répression des viols commis à l'encontre des mineurs en instaurant une présomption simple d...
Avec l'article 2, nous abordons un sujet particulièrement sensible. Il faut rappeler que nous poursuivons tous un même objectif : améliorer la prise en compte de la spécificité de violences sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs. Nos chemins divergent toutefois sur les moyens d'y parvenir, qui sont au nombre de trois : premièrement, éclairer la notion de contrainte et de surprise comme le propose le Gouvernement ; deuxièmement, instituer une présomption de contrainte ou de non-consentement ; troisièmement, créer des infractions sexuelles autonomes pour les mineurs. Revenons sur la question de l'âge. Les nombreuses aud...
La question soulevée par l'article 2 ne se limite pas à la fixation du seuil à 13 ou à 15 ans. C'est une question que l'ensemble de la société nous pose et il nous faut y répondre par un débat de fond : un mineur de 13 ans est-il libre ou non de consentir à une relation sexuelle ? Beaucoup d'acteurs nous demandent d'aller plus loin que les simples questions de constitutionnalité et nous devons le faire. Ayons le courage politique d'avancer et de poser une limite comme d'autres pays l'ont fait, sans que cela leur ait causé de souci particulier. Les attentes sont tellement fortes que ce serait une reculade ...
Nous abordons un sujet éminemment sensible et les clivages qui se font jour entre nous ne sont pas nécessairement politiques. Chacun aura à coeur d'améliorer la protection des mineurs et de renforcer la répression des atteintes sexuelles dont ils peuvent être victimes. Nous devons toutefois légiférer dans le cadre de notre système juridique et comparaison n'est pas raison : d'autres États ont un système juridique différent du nôtre. Certes, je tiens à ce que le législateur fasse preuve de courage et se montre capable de faire tomber des barrières mais la barrière ultime, dans...
... la présomption, qui effectivement ne semble pas constitutionnel, et l'inversion de la charge de la preuve, autrement dit la possibilité de demander à une personne majeure de faire la preuve qu'elle n'a pas violé un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans. Dans le cas d'un cambriolage, ou d'un meurtre, les preuves, ce sont des éléments concrets ; dans le cas de violences sexuelles à l'encontre d'un mineur, c'est autrement plus compliqué, surtout si la victime n'a pas été examinée dans un centre médico-légal immédiatement après les faits. Rappelons que deux petites filles se sont récemment vu opposer un « Circulez, il n'y a rien à voir » par la justice en l'absence de preuves. Il faut donner un signal fort à la population : pour protéger les mineurs de ce type de décisions de justice, montrons que...
...dre à vos objections. Tout d'abord, nous avons pris en compte les risques d'inconstitutionnalité et avons retenu la présomption simple plutôt que la présomption irréfragable. Par ailleurs, nous nous accordons avec vous sur le fait qu'il faut utiliser avec précaution le mécanisme de la présomption. Nous considérons toutefois qu'il importe de rééquilibrer le rapport de force entre le majeur et le mineur et que l'inversion de la charge de la preuve permet d'y parvenir.
Je tiens à rappeler qu'au cours des auditions, nous avons exploré toutes les pistes pour protéger au mieux les mineurs. Nous avons longuement débattu en prenant en compte la nécessaire protection des victimes d'infractions sexuelles mais aussi les garanties constitutionnelles, notamment le respect des droits de la défense. Les affaires récentes nous ont tous bouleversés, à juste titre. Remarquons toutefois que l'une d'elles a donné lieu à appel et l'autre à l'ouverture d'une information judiciaire. Nous nous so...