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L'amendement CL20 a pour objectif de reconnaître que toute pénétration sexuelle commise par un adulte sur un mineur de 13 ans est un viol et toute atteinte sexuelle une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature qu'ils soient, dès lors qu'ils...
... les enfants en définissant un interdit clair et absolu : un enfant de moins de 13 ans n'est pas apte à avoir un rapport sexuel avec une personne majeure. Ce type de rapports sexuels est interdit, qu'il y ait ou non pénétration. Seules deux hypothèses seraient donc envisageables si la victime est un enfant de moins de 13 ans. Lorsqu'un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : l'auteur serait dans tous les cas puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. Lorsqu'un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas et l'auteur ...
Vous contournez le débat sur la présomption de non-consentement, madame Auconie, en instituant de nouvelles incriminations pénales assimilant au viol et à l'agression sexuelle autre que le viol toute atteinte sexuelle, le cas échéant avec acte de pénétration, commise par un majeur sur la personne d'un mineur de moins de 13 ans. Je comprends naturellement votre objectif mais il n'est pas conforme au nôtre, qui consiste à appliquer un niveau élevé de protection à l'ensemble des mineurs de moins de 15 ans et à guider le juge dans l'appréciation de la contrainte ou de la surprise. De surcroît, l'institution d'incriminations spéciales pour les mineurs de 13 ans risquerait de créer des effets de palier pe...
...s ai écouté avec respect et dans le silence ; je crois y avoir droit à mon tour. Outre qu'ils sont inconstitutionnels, les amendements proposés seraient également inconventionnels puisque la Cour européenne des droits de l'homme consacre notamment les droits de la défense. En les adoptant, nous prendrions le risque d'être sanctionnés dans quelques mois par le Conseil constitutionnel, laissant les mineurs sans aucune protection. En outre, notre ambition est de donner un caractère immédiatement effectif à cette protection pour des faits passés. Or ces amendements empêcheraient toute rétroactivité de la protection accordée aux victimes ayant subi des faits en cours d'instruction. La rédaction que proposera la rapporteure dans quelques instants protégera davantage les mineurs tout en respectant l'É...
Issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, le présent amendement vise à clarifier l'application de l'article 222–22–1 du code pénal qui dispose que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Cette précision de la notion de contrainte s'applique en effet non seulement à l'article 222–22, relatif à l'agression sexuelle, mais également à l'article 222–23, relatif au viol.
Cet amendement rédige l'alinéa 2 de la façon suivante : « Lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. » Le dispositif prévu par le projet de loi ne suffit pas à protéger de façon convenable les mineurs victimes de viol, puisqu'il se borne à reprendre la jurisprudence. Il nous semble qu'en ce qui concerne de très jeunes mineurs, il faut a minima que la charg...
Cet amendement propose une présomption simple de non-consentement pour les faits commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée. Par cohérence avec la position que j'ai jusque-là défendue, je suis défavorable à cette rédaction qui ne manquerait pas d'être source d'importantes difficultés, pour au moins trois raisons. Premièrement, il n'est pas certain qu'une telle présomption soit conforme à notre Constitution compte tenu de l'état de la jurisprud...
...pêchera jamais le débat sur le consentement de la victime, parce qu'elle implique que la défense puisse renverser cette présomption. Je n'ignore pas que beaucoup veulent éviter cela, c'est pourquoi le Gouvernement a proposé d'inscrire cet âge de 15 ans dans la loi en redéfinissant la contrainte ou la surprise, dont nous améliorons encore la définition, ce qui est beaucoup plus protecteur pour les mineurs. En outre, elle s'appliquera aux dossiers pendants devant les juridictions, alors qu'une présomption ne pourrait concerner que les faits survenant après la promulgation de la loi. Nous avons su trouver un texte d'équilibre et je vous donnerai plus de précisions en présentant mon amendement.
Notre amendement vise à mieux prendre en compte la vulnérabilité due à l'âge du mineur concerné. Dans la mesure où il poursuit le même but que les amendements identiques de la rapporteure et de M. Houbron, dont la rédaction me semble meilleure, je le retire.
...ulnérabilité de la victime ne disposant pas ». Ce qui nous conduit à substituer aux notions d'abus d'ignorance et de maturité celles de discernement et de vulnérabilité, auxquelles les magistrats et les spécialistes recourent bien plus couramment. Cette rédaction permet de bien cerner la problématique du consentement, donc de la surprise et de la contrainte, notamment lorsqu'elles concernent des mineurs ; ce qui garantit aux intéressés une meilleure protection.
... des femmes, vise à simplifier et à clarifier le fait que la contrainte ou la surprise, élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle, peuvent résulter d'un abus de l'ignorance de la victime âgée de moins de 15 ans qui, du fait de son âge, n'est pas en mesure de consentir à des actes sexuels. Nous soutenons pleinement l'idée de faire figurer dans le code pénal que l'écart d'âge entre un mineur de 15 ans et un majeur peut être un élément constitutif de la contrainte ou de la surprise. Toutefois, de nombreux experts nous ont signalé que la formulation retenue était trop complexe et risquerait de nuire à l'efficacité du dispositif en étant utilisée au bénéfice des mis en cause.
S'agissant de l'amendement CL210, je rappelle que l'objet de l'article 2 était de lever une difficulté jurisprudentielle portant sur l'appréciation de la surprise et de la contrainte lorsqu'elles concernent les mineurs. Or la jurisprudence prend déjà en compte la notion de vulnérabilité, singulièrement dans les situations que vous évoquez. C'est pourquoi je vous suggère de le retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable. Mon avis sera par ailleurs défavorable à tous les autres amendements. La rédaction que je propose répond à un besoin de clarté et permet de mieux protéger les mineurs et de mieux dé...
Nous arrivons au coeur de ce qui nous préoccupe : garantir une protection accrue aux mineurs victimes de viols et éviter des décisions de justice ne permettant pas de retenir la qualification de viol parce qu'il est difficile de qualifier et de caractériser le défaut de consentement. Les notions d'abus d'ignorance et de maturité qui figurent dans le texte ne sont probablement pas suffisamment fiables juridiquement et pas assez habituellement utilisées par les magistrats, ce qui risque ...
L'amendement présenté par la rapporteure est de nature à rassurer les membres de la Délégation aux droits des femmes, car il donne des armes au juge afin qu'il retienne la contrainte lorsque des violences sexuelles sont exercées sur des mineurs. Dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
... bât blesse – les éléments réunis ne permettent pas d'établir la matérialité du viol, à savoir contrainte, violence ou surprise, le prévenu est acquitté. Souhaitons-nous que le choix porte sur la condamnation ou sur la relaxe ? Une graduation doit bien être prévue afin de pouvoir sanctionner en toutes hypothèses une personne ayant eu une relation sexuelle emportant un acte de pénétration avec un mineur. C'est ce que la ministre a dit au mois de novembre dernier ; nous ne cautionnons pas l'acte de pénétration ; mais s'il y a viol dès lors qu'il y a contrainte, violence ou surprise, qui sont les éléments constitutifs du viol, la condamnation est criminelle. En l'absence de ces éléments, on recourt à la notion d'atteinte sexuelle ; nous ne modifions donc pas notre droit, nous renforçons la sanctio...
Dans le cadre des travaux conduits par la Délégation aux droits des femmes, il a été rappelé que 40 % des viols exercés sur des mineurs le sont par contrainte ou menace, et 42 % par surprise. On comprend donc aisément la nécessité de donner au juge les moyens de retenir la contrainte ou la menace. La proposition du Gouvernement ainsi que la précision apportée par l'amendement de la rapporteure permettront au juge de retenir bien plus facilement la contrainte ou la menace ; ce qui renforcera la répression des violences sexuelles...
Une collègue a soutenu tout à l'heure que la pénétration serait la caractéristique du viol. Elle ne l'est pas : c'est l'absence de consentement qui caractérise le viol. Cette absence de consentement peut se constater de différentes manières, notamment par une contrainte morale ou par une surprise. Notre rédaction a pour objectif de faciliter la qualification de viol sur mineur de moins de 15 ans. Ce faisant, nous allons à l'opposé d'une correctionnalisation, puisque les faits pourront être plus facilement criminalisés. D'autre part, le nouveau tribunal criminel départemental permettra d'obtenir une audience dans des délais beaucoup plus courts que devant une cour d'assises, où ils sont parfois trop longs, tant pour les victimes que pour le monde de la justice, de sort...
La correctionnalisation est en effet un problème que nous ne nions pas. Mais il ne faut pas tout confondre : la rédaction proposée par le Gouvernement améliore la protection des mineurs et ne crée pas de risque de correctionnalisation. Pour rappel, nous évoquons trois infractions distinctes. Le viol, dont la pénétration constitue l'élément matériel, est établi s'il y a contrainte, surprise, menace ou violence. L'agression sexuelle, également caractérisée par ces éléments de contrainte, surprise, menace ou violence, ne requiert pas la pénétration pour être établie. Enfin les at...
La présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté d'établir l'absence de consentement d'un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision de la notion de contrainte pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des victimes mineures. Aucune limite d'âge n'est retenue pour laisser le juge apprécier la maturi...