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L'article 2 vise à définir clairement les modalités de localisation du CIMM. Le présent amendement porte de trois à quatre le nombre de critères à réunir pour l'attribution de l'ITR. Les deux derniers critères de la liste – le bénéfice antérieur d'un congé bonifié et des séjours fréquents et d'une durée significative dans le territoire considéré – peuvent se recouper. Afin d'éviter les effets d'aubaine, dont nous avons trop été témoins, l'amendement vise à resserrer le champ de l'article.
...e notre Constitution. Ensuite, malgré toutes les constructions théoriques que vous avez échafaudées pour faire évoluer le projet initial jusqu'au dispositif que vous nous proposez aujourd'hui, vous restez confrontés à un élément indépassable : le fait, intangible, que la filiation est établie à la suite de la rencontre – ou l'absence de rencontre – entre un homme et une femme qui, à un moment donné, ont donné la vie. C'est ce qui fonde les principes du droit de la filiation. Des aménagements sont évidemment possibles. Le droit a évolué au cours de l'histoire, prévoyant des exceptions. Le droit de la filiation en France n'est en effet pas celui instauré par Napoléon, comme on l'entend parfois. Cependant, en niant la réalité biologique, vous ne consacrez pas la famille sociale, mais la const...
Cette construction sociale théorique, qui repose sur la seule volonté des parents, constitue une brèche dans le droit de la filiation. Celui-ci sera nécessairement amené, demain, à évoluer pour prendre en considération diverses situations – y compris chez les couples hétérosexuels –, comme les familles multirecomposées, ou la volonté exprimée par trois personnes ou plus d'élever ensemble un enfant. En faisant primer cette volonté et le projet parental – ainsi que vous le dénommez –, vous faites s'effondrer tout l'édifice du droit de la filiation...
L'article 4 est fondamental car il concerne le droit de la filiation. Or pour établir la filiation d'un enfant né par procréation médicalement assistée (PMA) au sein d'un couple de femmes, il était inutile de bousculer le droit en vigueur : les dispositions nécessaires existent et ont fait la preuve de leur clarté et de leur solidité. Les modifications que vous proposez ne sont donc guidées que par une obsession : effacer toute différence entre la femme qui accouche et l'autre femme. Du reste, c'est la même ...
Nous saluons le rétablissement de l'article 4 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Nous l'avons souhaité et demandé en commission spéciale. En deuxième lecture, le Sénat a réaffirmé son souhait de faire de la procédure d'adoption le seul moyen, pour la mère d'intention d'un enfant né du recours à l'AMP par un couple de femmes, d'établir un lien de filiation. Il a refusé l'établissement rétroactif de ce lien grâce à une reconnaissance conjointe anticipée effectuée devant notaire. Il était important de rétablir cette nouvelle procédure d'établissement de la filiation ; c'est désormais chose faite. Cependant, nous regrettons qu'elle demeure distincte de celle proposée aux coupl...
...ogations de la part du Conseil d'État. Un amendement, qui n'avait fait l'objet d'aucune étude d'impact ni d'avis du Conseil d'État, a fait évoluer la rédaction du texte, sans parvenir à une formulation équilibrée. Notre collègue Gérard Leseul a affirmé que cette rédaction valait « pour l'instant » et qu'elle répondait au compromis du moment, sous-entendant qu'il faudra revenir, dans les mois ou années futurs, sur l'établissement du mode de filiation, alors que cette dernière est l'un des piliers de notre société. Sur le fond, je reprendrai les arguments de mes collègues Annie Genevard, Patrick Hetzel ou Pascal Brindeau : ce texte supprime la branche paternelle pour des enfants auxquels on interdit à tout jamais d'avoir un père. Cela crée une discrimination pour eux et cela envoie un signal ...
La filiation au sens du titre VII est fondée sur l'engendrement, qui est le fait générateur ayant fait venir au monde l'enfant.
...ez-vous : la cause de la venue au monde de l'enfant peut toujours être une étreinte amoureuse sous la couette : il n'y a pas d'interdiction, cela ne va pas disparaître, cela restera de la responsabilité de messieurs et mesdames. L'engendrement biologique n'est pas remis en cause ; il se trouve seulement que les progrès scientifiques permettent aujourd'hui d'engendrer autrement. L'AMP a d'abord bénéficié aux couples hétérosexuels et sera désormais ouverte aux couples homosexuels : elle permet de faire venir au monde des enfants d'une autre façon que sous la couette. Est-ce que cela rend leur naissance moins importante ? Est-ce que cela rend les parents moins responsables ? Pas du tout ! Ils méritent cette filiation, qui peut évidemment être établie, puisqu'il est évident que les parents qui ...
...ffirmation selon laquelle cette filiation reposerait sur une théorie sociale – nous avons entendu comme vous certains discours venant d'une autre partie de l'hémicycle. Cet argument ne tient pas car la procréation biologique dite naturelle ou charnelle continuera d'engager et de responsabiliser leurs auteurs : des filiations seront toujours établies ainsi et les droits qui existent à ce jour au bénéfice des enfants seront maintenus. Pour les couples hétéroparentaux, que l'engendrement soit biologique ou par AMP, absolument rien n'est modifié et ce qui existait avant perdurera. Nous prévoyons simplement l'établissement d'une filiation pour un enfant né d'une AMP entreprise par un couple de femmes. À ce propos, monsieur Brindeau, je m'étonne de vous entendre dire que ces dispositions auraient...
...s utilisant le terme « reconnaissance » pour décrire une filiation invraisemblable – deux femmes ne pouvant, en effet, revendiquer de concert être les mères de l'enfant –, le projet de loi va immanquablement susciter du contentieux. Pourquoi ? Soit l'acte accompli par les femmes sera fragilisé par le recours au droit commun de la reconnaissance, soit les reconnaissances relevant du titre VII en général verront leur fondement de vraisemblance remplacé par un fondement volontaire, au point de ne plus être attaquables par la production d'une preuve biologique. Or, sur ce dernier point, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Mandet contre France, le 14 janvier 2016, a très clairement rappelé que la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant condu...
Par ailleurs, pouvez-vous nous expliquer en quoi la solution que vous soutenez serait meilleure, sur le plan de la sécurité juridique, que celle proposée par le Sénat ? En réalité, il n'en est rien, et vous le savez ; on voit que vous êtes extrêmement gêné sur la question.
Demain, pour d'autres constructions sociales, vous serez à nouveau amenés à tordre droit de la filiation, ou du moins à ce qu'il en restera ; ce sera d'ailleurs probablement plus un droit jurisprudentiel, résultant des décisions des tribunaux, qu'un droit « dur » issu du code civil. Il vous faudra élaborer toute une construction pour permettre à quatre personnes d'établir un lien de filiation avec un même enfant. Cela finira comme ça. C'est d'ailleurs la réponse que ...
...ait d'employer des arguments justes. Je ne peux pas croire que vous puissiez encore, de bonne foi, citer l'arrêt Mandet, lequel – vous le savez pertinemment, nous l'avons évoqué en commission et lors la lecture précédente – concernait un cas d'adultère. Cet arrêt a imposé la reconnaissance biologique du père parce que l'enfant étant le fruit d'un adultère, il ne pouvait clairement pas être abandonné dans sa filiation. Cela n'a rien à voir.
Dans l'AMP, au titre de l'article 311-19 du code civil, aucune filiation biologique ne peut être établie entre le donneur dit biologique et l'enfant à venir. La filiation paternelle est indestructible pour les parents qui ont engagé l'AMP, et ce sera la même chose dans un couple lesbien. Il n'y a pas de difficulté : la filiation de l'enfant né d'une AMP ne pourra faire l'objet d'aucune contestation judiciaire. C'est totalement sécurisé, et c'est tout le bénéfice du mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée. Il ne donc faut pas en craindre les effets, mais au contraire encourager son usage, car elle sécurise à la fois l'enfant et chacune des deux mères. C'est très différent d'une situation adultérine – je suis certaine que vous...
Notre collègue Thibault Bazin ne peut hélas pas être parmi nous, alors qu'il s'était fortement engagé dans le travail sur ce texte. Il propose ici de rétablir la version de l'article 4 adoptée au Sénat en première lecture, qui est équilibrée, assure une vraie cohérence, tout en évitant de bouleverser le code civil. D'ailleurs, en quoi était-il nécessaire de modifier cette version ? Le Gouvernement ne nous a apporté aucune réponse sur ce point.
Il est similaire aux précédents et vise à rétablir l'essentiel de la version adoptée au Sénat en première lecture. Madame la rapporteure, je vous ai bien écoutée et j'ai gagné en acuité. De vos propos, je comprends que vous êtes prête à remettre en cause les fondements de la filiation par engendrement.
...ouples de femmes. Or, dans son avis du 18 juillet 2019 le Conseil d'État a recommandé cette dernière option afin que les couples hétérosexuels conservent « leur liberté dans le choix de révéler ou de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception ». Le Gouvernement a suivi cet avis, proposant que la déclaration anticipée de volonté, qui ne concernerait que les couples de femmes, soit mentionnée sur l'acte de naissance intégral de l'enfant. En commission spéciale, après avoir noté les améliorations du dispositif, nous avons rappelé l'existence d'autres possibilités. La filiation de droit commun – qui permet déjà le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et, depuis l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la double mention « mè...
Depuis le début de l'examen du texte, vous ne parlez que de reconnaissance par un adulte… Non ! La vraie question, en matière de filiation, est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Madame la rapporteure, vous dites que l'établissement de la filiation à l'égard de deux femmes est une sécurisation. Mais cela empêchera les enfants concernés de bénéficier d'une filiation paternelle. Vous discriminerez ceux-ci par rapport aux enfants qui pourront formuler un recours de recherche en paternité.
... que d'y consacrer une loi spécifique qui aurait pu nous permettre de traiter tous les aspects et toutes les conséquences de cette ouverture. Nous nous retrouvons donc à discuter d'un article 4 sur la filiation et à défendre des amendements que Mme la rapporteure, comme elle l'a fait en commission spéciale – et M. le ministre va, je n'en doute pas, lui emboîter le pas – va rejeter au motif qu'ils nécessiteraient tellement de modifications du code civil que nous ne pouvons pas les traiter maintenant et qu'il faudra attendre une nouvelle loi sur la filiation pour pouvoir aboutir enfin à l'égalité. Nous nous retrouvons tels les Danaïdes devant leur tonneau. Nous le remplissons de bons sentiments et de mesures égalitaires pour qu'il ne cesse, en définitive, de se vider. Le combat pour l'égalité...
... femme d'établir sa filiation de la même manière. Cette proposition a le mérite d'entraîner une évolution minime par rapport à la rédaction actuelle, en préservant les droits actuels des couples hétérosexuels ayant recours à une AMP, sans entraîner de différence de traitement envers les couples de femmes qui y ont également recours. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises lors de la discussion générale et en commission spéciale, je sais bien quelle est la position de Mme la rapporteure sur cet amendement. Cependant, je pense qu'il est temps, monsieur le garde des sceaux, d'engager une réforme plus large de notre code civil en matière de filiation et de droit des familles. Du fait des différences de traitement existant entre couples hétérosexuels et couples homosexuels, la rédaction adoptée ...