Interventions sur "notaire"

161 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaXavier Breton :

...Conseil supérieur du notariat lors de son audition. Il est intéressant de relever que l'étude d'impact affirme qu'il a été consulté, tandis que ses représentants ont indiqué ne pas l'avoir été avant que le dépôt du texte. C'est bien la preuve que ce projet de loi n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable. L'amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5, qui prévoient l'obligation pour le notaire d'informer les héritiers susceptibles d'être lésés par les libéralités effectuées par le défunt. Son application concrète risque de soulever des difficultés, en particulier d'entraîner le blocage de successions. Comment en pratique informer chaque héritier individuellement ? C'est une question de bon sens.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Avis défavorable. J'ai bien entendu en audition le Conseil supérieur du notariat, ainsi que plusieurs notaires. Je précise que la mission des notaires chargés d'une succession comprend la recherche des héritiers, qu'il s'agisse d'une recherche dans le territoire, ou qu'ils agissent dans le cadre de la réserve héréditaire, quelquefois avec la participation de généalogistes. Ils ont aussi une mission d'information, une mission de conseil et effectuent une estimation des biens, avec les notaires d'autres pa...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Pourriez-vous nous expliquer comment s'appliquera le texte ? Quel notaire sera concerné ? La loi française ne s'applique que sur le territoire de la République française. L'article 13 concerne la succession de défunts morts à l'étranger ; si le notaire est étranger, les dispositions prévues aux alinéas 4 et 5 s'appliqueront-elles, ou s'agit-il d'un espace vide ?

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Madame la ministre déléguée, je vous ai posé une question précise : à quel notaire s'applique cette règle ? Ma question est très simple. L'article 13 concerne des personnes décédées à l'étranger et dont la succession relève de la loi étrangère ; or, la législation ne peut s'appliquer qu'aux notaires français, non aux notaires étrangers, d'où mon interrogation. Il vous suffit de me préciser si, selon vous, celle-ci s'applique aux notaires français, ou également aux notaires étra...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Ce cas de figure n'est pas nouveau, monsieur de Courson, puisque certaines familles ont des biens dans deux pays : si les biens sont situés en France, les héritiers ont recours à un notaire en France, lequel prend appui sur un notaire du pays d'origine pour estimer les biens et régler la situation.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Cela se pratique régulièrement : même la recherche des héritiers se fait avec l'aide d'un notaire étranger et, si besoin, d'un généalogiste.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPerrine Goulet :

...n. Le groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés s'en réjouit. Pour répondre à M. Huyghe, si, dans le but de déshériter un enfant, des investissements n'ont pas été réalisés en France, je ne vois aucune raison de ne pas renforcer la protection des héritiers. C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable l'article 13. L'amendement que je défends tend à préciser que le notaire est tenu à l'obligation d'information prévue à l'alinéa 5 de l'article 13 au moment du règlement de la succession. Cette précision permettra de ne pas alourdir inutilement la responsabilité des notaires. Il ne saurait en effet leur être reproché de ne pas avoir informé les héritiers réservataires, lorsque l'atteinte à la réserve est révélée plusieurs années après le règlement de la succession. No...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Il s'agit d'un amendement identique. Le Conseil supérieur du notariat a fait part de ses arguments, même si la précision introduite par ces amendements n'est pas indispensable. En tout état de cause, le notaire est tenu de l'obligation d'information au moment où il règle la succession. Je souligne également qu'il est soumis à une obligation de moyen, non de résultat : au moment où il règle la succession, il le fait avec les informations dont il dispose.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Huyghe :

Je reviens sur les propos de notre éminent collègue de Courson : vous parlez de notaire, mais il n'est pas obligatoire de recourir à un notaire pour toutes les successions. Par conséquent, si aucun héritier ne sollicite de notaire français, on ne pourra absolument pas agir. De plus, l'alinéa 3 mentionne un ressortissant de l'Union européenne. Or, celui-ci peut être belge, polonais ou chypriote, et lui non plus n'a pas forcément de raison de solliciter un notaire français pour un bi...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Afin de répondre au souhait des notaires et de plusieurs députés, l'amendement no 2497 vise à préciser que le notaire informe chaque héritier concerné, mais aussi connu. On modifie ainsi l'obligation faite aux notaires, de façon à les protéger et de répondre à leurs inquiétudes quant au coût de leur assurance responsabilité civile professionnelle. Avis défavorable aux amendements nos 400, 519 et 702.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Chiche :

...me ayant accouché établira la filiation, en ce qui la concerne, par l'accouchement. Sa conjointe, en cas de mariage, bénéficiera d'une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité pour le mari au sein d'un couple hétérosexuel. Si les deux femmes ne sont pas mariées, la conjointe pourra établir la filiation en apportant la preuve du consentement au don réalisé devant un notaire.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Noëlle Battistel :

Le sous-amendement n° 1670 vise à simplifier et à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l'entrée en application du texte que nous examinons. Elles pourront signer ensemble devant un notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. La liste des preuves demandées sera fixée par décret, mais on peut imaginer qu'elles se rapprochent de celles déjà demandées pour la possession d'état – notamment que la deuxième mère traite l'enfant comme le sien, qu'elle pourvoie à son éducation...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

... au-delà – je réponds ainsi à Mme Battistel –, il faudrait entamer une grande réforme de la filiation, alors que nous souhaitons simplement tirer les conséquences d'une AMP avec tiers donneur. La solution qui vous est proposée est celle qui prend le plus en compte les préoccupations de tous. S'agissant de la reconnaissance conjointe rétroactive, vous souhaitez simplement que l'on passe devant un notaire. Mon amendement prévoit aussi une inscription en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République. Il y aura ainsi des garanties beaucoup plus solides pour l'enfant.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

...« l'une des deux femmes » ; dans le 342-12, « les femmes ». Dans le 342-13, je crois avoir trouvé l'ombre d'une présence masculine : « celui » ! Toute référence au père a disparu. Le parallélisme des formes voudrait que lorsqu'il est fait mention de la femme d'un côté, il soit fait mention de l'homme de l'autre, pour un couple hétérosexuel, bien sûr. Aujourd'hui, la loi prévoit le recueil devant notaire du consentement du couple hétérosexuel en cas de PMA avec tiers donneur. Me confirmez-vous que demain, ces papas devront aussi faire une reconnaissance conjointe ? Le texte n'est pas très clair.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAgnès Thill :

L'article 4 remet en cause tout le droit de la filiation. Mon sous-amendement n° 1694 propose la rédaction suivante pour le dix-neuvième alinéa : « Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. » Nous entendons prendre en compte la levée de l'anonymat prévu à l'article 3. La nouvelle procédure de reconnaissance conjointe pour les couples de femmes ayant recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi ouvre le pr...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaXavier Breton :

Mon sous-amendement n° 1721 prévoit que le consentement à un acte de filiation a lieu devant un juge et non pas un notaire. Je voudrais remercier la rapporteure d'avoir établi une distinction au sein d'un couple de femmes entre celle qui accouche et celle qui n'accouche pas. Autrement dit, pour l'une, la filiation passera par le corps, pour l'autre, par un autre mode. Je vous demandais s'il y avait une stricte égalité, dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur, entre une femme en couple avec un homme et une femme ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

... plaignaient d'une paternité imposée au prétexte qu'ils n'étaient que des géniteurs. Voilà une fois de plus l'enfant laissé pour compte, conséquence logique d'une filiation conçue comme une affaire de volonté entre adultes. C'est une régression majeure. Quant à mon sous-amendement n° 1755, il vise à faire intervenir le juge dans le recueil du consentement. Ses pouvoirs sont différents de ceux du notaire. Il peut procéder à des investigations, qui peuvent être nécessaires. Le sous-amendement n° 1752 précise que l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur dès ses seize ans et non plus à sa majorité. Il est en effet dans son intérêt de le faire le plus tôt possible. L'adolescent peut disposer d'une carte Vitale à cet âge et donc avoi...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Hetzel :

...la seule volonté concordante des membres d'un couple d'avoir un enfant, le fait qu'elle soit potentiellement fluctuante fait naître des inquiétudes. Un couple n'est en outre pas non plus à l'abri d'une désunion, d'autant que ces parcours d'AMP, dont la réussite est au demeurant limitée, sont réputés éprouvants pour les couples. Prenons un couple non marié qui, ayant signé un consentement devant notaire, se séparerait au cours de la procédure d'AMP – laquelle risque, d'ailleurs, d'être d'autant plus longue que les délais d'attente de spermatozoïdes le seront. Comment le médecin traitant et le notaire auront-ils connaissance de cette séparation qui remet en cause la commune volonté ? Cette séparation aura pourtant des conséquences graves, notamment sur le lien de filiation de l'éventuel enfant à...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAgnès Thill :

Le sous-amendement n° 1706 tend à ce que le notaire envoie une copie du consentement à l'Agence de la biomédecine – qui l'archiverait – afin de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons de disposer à leur majorité d'un document officiel relatif à leur conception avec donneur. Si je vous remercie, madame la rapporteure, de reconnaître la filiation par l'accouchement de l'une des deux femmes, je m'interroge sur l'utilité pour...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Le sous-amendement n° 1736 est défendu. Le sous-amendement n° 1735 propose de fixer une durée de validité du consentement en prévoyant également que : « Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation, qu'ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. » Une telle confirmation annuelle de cette volonté s'impose parce qu'un couple n'est jamais à l'abri d'une séparation. Le sous-amendement n° 1737 vise...