161 interventions trouvées.
... qui accouche. Dans la deuxième mouture du texte, non seulement il n'y a plus de titre VII bis, puisque vous réintroduisez la filiation dans le titre VII, mais vous faites purement et simplement disparaître toute mention de la femme qui accouche : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10. » Pour nous, une telle formulation n'est pas acceptable. Elle ne l'est pas parce qu'elle fait disparaître la filiation fondée sur la biologie. On assiste, depuis le début de la discussion de ce projet de loi, à une espèce de diabolisation de la biologie. Je rappelle que pour Irène Théry, la filiation biologique est un mythe : c'est un...
...imerais que ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en jeu, ce qui est soumis à l'approbation des députés – ou à leur désapprobation, en ce qui me concerne. Le futur article 342-11 du code civil, aux termes actuels du projet de loi, dispose : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10. » On voit donc bien que la filiation est établie, dans les conditions visées, pour chacune des deux femmes, y compris pour celle qui accouche ! Cela signifie que deux conditions doivent être remplies pour la femme qui accouche : l'accouchement et la mention sur l'acte notarié. Pour l'autre femme, au contraire, une seule condition est...
...availler la rédaction de l'article 4 d'ici à la deuxième lecture de manière à indiquer que la double filiation s'établit sur cette reconnaissance conjointe sans laisser croire qu'on peut se passer du certificat d'accouchement pour autant. Il faudrait préciser que l'établissement de la filiation se fait sur présentation du certificat d'accouchement et de la reconnaissance anticipée faite auprès du notaire.
...ntagne d'où elle finit toujours par retomber, après les rejets successifs de mes amendements visant à trouver une solution pour les familles homoparentales dans lesquelles la filiation des enfants n'est pas complète, je propose cette fois-ci un dispositif transitoire. Ainsi, pendant une durée d'un an à compter de la promulgation de la loi, les deux mères pourront déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parents de l'enfant issu d'une AMP. Cette déclaration emportera les mêmes effets que la reconnaissance conjointe. Certes, nous touchons un peu à la filiation. Mais comprenez que mes amendements ne sont qu'une tentative de réponse au fait que ce projet de loi crée une inégalité entre les enfants selon leur date de naissance, ce qui me semble parfaitement inacceptable et in...
...s, sauf ceux placés sous tutelle, un droit d'information sur le changement du régime matrimonial. Il ne faut pas, madame la garde des sceaux, supprimer l'intervention du juge, car celui-ci vérifie la conformité de la modification du régime à l'intérêt de la famille, prise dans sa globalité, et non à celui des seuls époux. Il est également très délicat, comme le propose l'article 7, de confier au notaire, qui ne sera pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à la modification envisagée au nom de l'intérêt des enfants, le soin de saisir le juge. La notaire se trouverait dans une situation conflictuelle et délicate vis-à-vis de ses clients. Pour l'intérêt de l'enfant, maintenons l'intervention du juge !
Cette volonté d'économies à tout prix ne doit pas s'accomplir au détriment de la sécurité des enfants mineurs, comme cela vient d'être dit. Imaginez les situations dans lesquelles seront pris les notaires, à qui vous demandez de statuer sur l'intérêt de l'enfant, alors qu'ils traitent avec des clients qui les rémunèrent. Il y a là un véritable conflit d'intérêts. Après mon collègue Thibault Bazin, je vous demande seulement, lorsque l'intérêt de l'enfant mineur est en jeu, de maintenir l'intervention du juge, qui garantit la prise en compte de cet intérêt.
...érité invoqués par le projet de loi sont indéfendables lorsqu'il s'agit de la protection des enfants. L'intervention du juge est indispensable car elle permet de vérifier que la modification est conforme à l'intérêt de la famille, prise dans sa globalité et non pas réduite aux époux ; elle s'avère notamment importante pour garantir la défense des intérêts d'enfants nés d'une précédente union. Le notaire est certes un officier ministériel, mais l'article 7 le conduirait à demander à ses clients – qui le paient, rappelons-le – de renoncer à un changement de régime matrimonial pour préserver les intérêts de leurs enfants. Dans ce cas, les époux pourraient se tourner vers un autre notaire plus accommodant. Notre opposition, je le redis, ne porte pas sur la suppression du délai de deux ans, mais sur...
...n'est pas le sujet. Quand les familles sont recomposées, avec des enfants mineurs, la prise en compte de l'intérêt de ces derniers peut poser de grandes difficultés. Changer de régime matrimonial n'est pas neutre, car derrière celui-ci se cache celui des biens. Vous créez donc un moyen légal de déshériter, de fait et non totalement de droit, certains héritiers, notamment les enfants mineurs. Les notaires ne sont évidemment pas de mauvais professionnels, et nous respectons profondément ces officiers ministériels, mais on peut changer de notaire comme on le souhaite. C'est bien la moindre des choses puisque l'accès à cette profession est libre, mais la situation est différente avec un juge. Au moins sur ce point, il nous paraît indispensable de maintenir l'homologation du juge en présence d'enfan...
J'émets un avis défavorable sur les trois. Je tiens à rappeler que le projet de loi prévoit des garde-fous, le notaire ayant un rôle d'alerte, qu'il exerce déjà et qu'il continuera de remplir en présence de mineurs placés sous le régime classique de l'administration légale. L'obligation est renforcée pour les mineurs sous tutelle et pèse sur le tuteur. Il me semble que le mécanisme est suffisamment encadré pour assurer la protection des mineurs.
J'ai bien entendu les arguments de Mme la rapporteure et de Mme la garde des sceaux, mais les garde-fous ne nous semblent pas suffisants. Vous avez prévu un droit d'information, mais il ne concerne pas les enfants mineurs, à l'exception de ceux placés sous tutelle ou protégés. Des enfants mineurs pourront donc être lésés. Autre problème de fond, comment un notaire sera-t-il incité à utiliser son pouvoir d'alerte et à saisir le juge contre la volonté de son client adulte ? L'enfant n'est pas son client. La neutralité du juge lui permet de prendre en compte l'intérêt de l'enfant, alors que cette prise en compte n'entre pas dans le rôle du notaire. Je ne souhaite pas que de tels cas se produisent, mais un sujet de fond se pose : comment les notaires pourront-...
Nous ne vous reprochons pas l'absence de garde-fous mais leur nature, madame la rapporteure, madame la garde des sceaux. Le client d'un notaire entretient avec celui-ci une relation d'intérêts financiers. Mme Faucillon le disait très bien, et j'aurais aimé avoir votre point de vue sur le conflit entre les conséquences de la modification du régime matrimonial pour les intérêts des mineurs et la liberté des clients, parents de ces mineurs, de changer de notaire. Il n'est pas possible de changer de juge, seul garant de l'impartialité de la ...
Outre l'éventuel conflit d'intérêts auquel elle l'expose, la prise en compte de l'intérêt de l'enfant ne ressortit pas à la mission du notaire. Il n'est pas rémunéré par ses clients pour ce faire, ni pour défendre l'intérêt de la famille dans sa globalité. Par ailleurs, il me semble nécessaire de préciser les contours du droit d'alerte que vous avez évoqué, madame la ministre – j'ai bien compris que vous repousserez nos amendements. Dès lors que celui-ci ne ressortit pas aux missions du notaire ni même à ses compétences, quels critères...
S'agissant du statut du notaire, nous avons entendu depuis hier diverses interventions. Il ne faut pas oublier que le notaire est un officier public et ministériel, chargé d'une mission de service public. Il ne peut donc être placé dans les situations que vous évoquez, chers collègues. C'est ici l'avocate qui parle. C'est pourquoi un notaire peut représenter deux parties dans une affaire. Il ne représente pas les intérêts indi...
...nt judiciaire du divorce est aujourd'hui une priorité, non seulement pour protéger l'enfant et les époux, spécialement celui qui subit le divorce soi-disant consenti, mais aussi pour remettre le juge à sa juste place. Une bonne administration de la justice dépend précisément du respect des équilibres fondamentaux et des principes sur lesquels repose notre législation. La mission et la charge des notaires sont à la fois importantes et estimables, mais la mission du notaire n'est ni de juger, ni d'évaluer la qualité des consentements, ni d'ordonner une enquête, ni de fixer le montant d'une pension alimentaire, ni de prononcer une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Un autre risque est d'augmenter les contentieux financiers post-divorce. Pour toutes ces raisons, nous demandons la su...
Je rejoins Mme la rapporteure sur l'efficacité et la rapidité de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel. En revanche, lorsqu'il existe des éléments d'extranéité, la signature d'un acte sous seing privé enregistré aux minutes d'un notaire trouve ses limites, puisqu'un certain nombre de pays, dont des pays voisins du nôtre et membres de l'Union européenne, ne reconnaissent pas cette procédure. Cela pose des problèmes pour faire reconnaître l'état d'époux divorcé, mais surtout lorsque, de mauvaise foi, l'un des époux refuse d'exécuter la convention. Cet amendement vise donc à affiner nos textes. Il faut régler des situations qui, c...
Le présent article fait écho à une demande des professionnels, notamment des avocats, formulée dans le cadre des auditions, en vue de plus d'efficacité et de pragmatisme lors de la signature des différents documents. De fait, les avocats arrivent chez le notaire avec une pile de documents qu'il faut signer et parapher à chaque page, alors que les notaires utilisent la signature électronique. Nous avons prévu un mécanisme tout à fait encadré, qui permet certes de recourir à une signature électronique, mais en présence des parties. Il n'est en effet pas question que ces dernières signent leur convention à distance – ce n'est absolument pas l'objet de ce t...
...retiré, j'en profite pour m'exprimer ! Cela vient d'être parfaitement expliqué : la conception que l'on peut avoir des professions du droit et de la place du droit dans notre pays est une question essentielle. Nous avions déjà eu ce débat à propos de la loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. On nous expliquait à l'époque que les professions réglementées de notaire ou d'avocat étaient finalement des professions comme les autres, qui pouvaient être mises en concurrence. Nous revenons à ce schéma s'agissant de la médiation ou de l'aide juridique. Or nous sommes pourtant bel et bien dans le domaine du droit, et si l'on met en place une certification, il faut faire attention à ne pas laisser entrer n'importe qui sur ce marché. Je rappelle qu'il existe des prof...
L'article 5 confie au notaire la rédaction de l'acte de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation, relevant actuellement de la compétence du juge du tribunal d'instance, cela dans un souci de traitement plus rapide des demandes des usagers et afin d'uniformiser les règles du code civil régissant les actes de notoriété. Or il convient selon nous de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiat...
L'acte établissant la filiation d'un enfant nécessite un pouvoir d'appréciation – mais aussi une expérience – dont est doté le juge. Le faire rédiger par les notaires risquant de faire peser sur ces professionnels une pression considérable, nous proposons de supprimer l'article 5.
Nous ne sommes pas opposés par principe à la déjudiciarisation d'un certain nombre d'actes. Il n'en reste pas moins que confier la rédaction de ces actes à un acteur privé, en l'occurrence le notaire, se traduira par un coût supplémentaire pour le justiciable, qui peut aller jusqu'à une soixantaine d'euros, ce qui n'est pas négligeable. L'ensemble des actes, conformément au principe de service public, doivent être gratuits et nous nous opposons donc au transfert prévu qui ne sert pas l'intérêt des justiciables.