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...ernité pourrait être établie de manière forcée sur la base du consentement au don qui servirait de preuve. Dans un couple de femmes, la même démarche pourrait être suivie en utilisant alternativement le consentement au don ou la reconnaissance conjointe, ce dernier mécanisme étant plus rapide. Il est hors de question de revenir sur la loi de programmation de la justice, ni sur la substitution du notaire au juge : je suis donc défavorable aux sous-amendements le proposant. Nous avons, à l'article 3, débattu de l'abaissement du seuil d'âge de 18 à 16 ans pour l'accès aux origines personnelles : ce sujet n'a pas sa place à l'article 4. Je ne vois pas en outre pour quelle raison on opérerait une confusion entre la filiation et la connaissance de ces mêmes origines. S'agissant de la durée de la val...
Le sous-amendement n° 1747 peut faire consensus. Il nous a fallu neuf mois pour vous convaincre que la filiation à l'égard de la femme qui accouche doit être établie selon le droit commun. Vous êtes attachés à la reconnaissance conjointe devant notaire. Mais l'adoption simple par la seconde femme a notre préférence, car elle ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation paternelle. En effet, la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d'origine ; elle s'y ajoute. Cela permettrait de conserver notre droit de la filiation, tout en élargissant l'AMP aux couples de femmes. La proposition du Sénat, très aboutie, mériterait le ...
L'amendement n° 1666 prévoit qu'un couple de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant la promulgation de la loi pourra faire établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché, en déposant une reconnaissance conjointe de l'enfant devant notaire. Cette disposition donne un effet rétroactif à des dispositions très lourdes de conséquences. De plus, elle reconnaît des effets en droit à une situation délibérément créée. Par le sous-amendement n° 1719, je vous propose de supprimer ce dispositif inapproprié.
Si nous décidons d'autoriser l'AMP pour les femmes célibataires et les couples de femmes lesbiennes, c'est notamment parce que certaines décident d'y recourir à l'étranger. Les enfants nés ainsi ne peuvent faire établir de lien de filiation avec la conjointe. La rapporteure propose de leur offrir cette possibilité en présentant une reconnaissance conjointe au notaire, qui la transmettrait au procureur. Passer par le juge servirait cet objectif en réduisant les délais et en garantissant l'impartialité, et les voies de recours seraient améliorées. C'est l'objet du sous-amendement n° 1692.
Par le sous-amendement n° 1731, nous proposons que la femme qui n'a pas accouché puisse présenter une requête en adoption simple. Nous considérons également que la reconnaissance doit avoir lieu devant un juge, et non un notaire. Le droit en vigueur prévoit le recours au notaire, mais il faut au moins offrir la possibilité de recourir au juge. Le sous-amendement n° 1730 est défendu.
Je souhaite aussi que le recueil du consentement se fasse devant le juge car il dispose de pouvoirs, notamment d'investigation, dont est dépourvu le notaire. Le recours au juge semble donc plus pertinent dans l'intérêt de l'enfant. Si le recours au notaire était maintenu, il est important de prévoir une clause de conscience, au même titre que le personnel médical. Enfin, le passage devant le notaire soulève des aspects financiers qui n'existent pas avec un juge. Je propose aussi de remplacer la reconnaissance conjointe par l'adoption simple, qui pe...
...e créer des amalgames avec une affaire d'adultère. C'est pour vérifier que la seconde mère est présente depuis le recours à l'AMP que nous avons prévu l'intervention du procureur. Et la reconnaissance conjointe rétroactive ne fonctionne que pour des femmes qui s'entendent toujours. Même si elles ne vivent plus ensemble, elles doivent être d'accord pour faire établir la double filiation devant le notaire. C'est une bonne chose pour les enfants, et l'intervention du procureur doit assurer qu'il n'y a pas d'erreur avant l'inscription en marge de l'acte de naissance. En revanche, aucune solution n'est proposée pour les femmes séparées lorsque la mère gestatrice s'opposerait à une reconnaissance conjointe rétroactive devant le notaire. Nous avons longuement réfléchi à la possibilité d'une reconnaiss...
...es. C'est donc une incitation claire à la GPA et à la PMA non éthique. Certains de collègues ont, je le reconnais, le mérite de la cohérence : ils aimeraient aller jusqu'à la GPA, et ils poursuivent cette logique dans tous les amendements qu'ils déposent. Mais ces amendements nous font prendre de trop grands risques pour les enfants, car une situation conflictuelle peut surgir ; la régler devant notaire, avec trois témoins, par la possession d'état est risqué – la ministre l'a d'ailleurs avoué – , car seul le juge, étranger à tout clientélisme, peut être garant de l'intérêt de l'enfant. Je vous invite pour ma part, mes chers collègues, à privilégier l'intérêt de l'enfant en refusant ces amendements.
... qui auraient procédé à une PMA à l'étranger. L'article renvoie, de surcroît, au fonctionnement que nous choisissons dans ce texte. Il est donc très précis. Pour répondre à la question de Mme Bergé – que se passera-t-il si une femme cherche à se prévaloir frauduleusement d'une possession d'état de complaisance ? – , cela peut être annulé par un juge. Cela s'est d'ailleurs déjà produit : certains notaires établissent des possessions d'état pour des couples de femmes, malgré la loi, parce qu'ils la trouvent injuste et, quand elles sont de complaisance, elles sont annulées par les juges. Ceux-ci ont toujours une fonction dans notre société, madame Bergé. Il s'agit ici, en revanche, de permettre l'établissement de la filiation dans les cas où la possession d'état n'est pas de complaisance, mais où ...
Je vais rejoindre l'argumentaire de la rapporteure, tout en adressant une remarque à Mme Bergé. Vous ne pouvez pas nous dire que la manière dont la possession d'état est organisée aujourd'hui crée un doute, parce que c'est vous qui en avez retiré la reconnaissance au juge pour la donner au notaire.
...ar ce que vous venez de dire sur la possession d'état pour les couples de femmes vaut pour toutes les possessions d'état, telles qu'elles sont attribuées aujourd'hui. Cela veut dire que, si nous ne votons pas cet amendement, en nous fondant sur les arguments de Mme Bergé, toutes les décisions actuelles de possession d'état doivent être considérées comme susceptibles d'avoir été falsifiées par les notaires. Ce serait très agréable pour cette profession, qui va apprécier. Mais, surtout, à un moment donné, il faut assumer. Vous refusez de donner à la justice les moyens de faire son travail et vous confiez ce travail aux notaires. Ne dites pas, alors, que les notaires ne font pas leur travail.
Il s'agit d'un amendement de repli visant à étendre le droit commun aux seuls couples de femmes mariées. Ces couples devront donner leur consentement au don à un notaire, conformément à l'article 311-20 du code civil. L'amendement tend à créer, en cas de recours à la PMA, une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité. Je crois connaître le sort qui sera réservé à cet amendement, mais, à travers lui, je rends aussi hommage à notre ancien collègue Erwann Binet, qui était rapporteur du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de ...
Cet amendement est assez proche de celui présenté par Mme la rapporteure, sans toutefois faire référence à la possession d'état. Il vise à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la loi qui sera adoptée. Ces couples pourront signer devant le notaire un consentement au don a posteriori, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. Cette mesure permettrait de sécuriser la filiation des enfants qui n'ont pas pu être adoptés par leur seconde mère. Les couples de femmes non mariés par exemple ne disposent actuellement d'aucun moyen de faire reconnaître une telle filiation.
Cet amendement précise que le consentement au don peut être effectué devant un juge. Il n'y a pas de raison que la démarche se fasse uniquement chez le notaire. Pour en revenir à la discussion précédente, le recours au juge devrait rassurer Mme Bergé sur l'authenticité du consentement. Cela implique, évidemment, que l'on donne à la justice les moyens nécessaires pour que les juges puissent rendre ce service au public. Il s'agit bien d'un service public et les gens ne devraient pas être obligés d'aller devant un notaire pour établir ce type de consentem...
J'entends l'argument de Mme la ministre mais nous n'avons pas changé d'opinion depuis notre dernier échange sur le sujet. Nous considérons qu'un tel acte doit pouvoir être gratuit. L'accès au juge et à la justice est encore gratuit dans notre pays, ce qui n'est pas le cas de l'accès au notaire. Si l'on fait abstraction de cette question de la gratuité, j'aurais pu vous suivre, madame la ministre. Mais Mme Bergé n'a-t-elle pas souligné le risque qu'il y ait, par exemple, des actes de complaisance dans le cas où la démarche est effectuée devant notaire ? Avec le juge, nous serions sûrs.
Nous sommes, nous aussi, attentifs au rôle tenu par le juge dans le droit de la famille. Le juge donne de la famille une vision qui n'est pas contractuelle. Pour vous, le cadre est celui d'individus qui s'accordent et qui, ensuite, viennent faire enregistrer leur volonté, leur désir par un notaire. Vous évacuez le juge auquel nous tenons parce que, pour nous, dans cette affaire, il représente l'institution. Depuis des années, nous observons cette tendance dans de nombreuses procédures, notamment en matière de divorce. Pour quelle raison ? Soyons clairs : il faut pallier le manque de moyens de la justice et désengorger les tribunaux. Le problème est que cela se fait au détriment de la stab...
Je pense qu'ils sont satisfaits. L'essentiel est que le médecin soit destinataire de cette rétractation écrite puisque c'est lui qui a la charge de procéder à l'insémination. Parler à la fois du notaire, du médecin et de l'autre membre du couple risquerait d'introduire de la confusion : une personne qui aurait envoyé la rétractation de son consentement au notaire risquerait d'oublier de la communiquer au médecin ou de la lui communiquer dans les délais, de sorte que finalement l'insémination ait lieu. Pour éviter d'en arriver à ce type de situation, la simple communication au médecin est la meil...
Je trouve que cette procédure n'est pas très sécurisée. Pour qu'elle soit « bordée » d'un point de vue formel, la décision devrait être notifiée concomitamment au notaire et au médecin. En effet, la démarche médicale n'est pas la démarche juridique. Il me semble qu'à partir du moment où vous décidez d'instituer un mode de filiation fondée sur la seule volonté, il faudrait « border » cette question de la révocation du consentement. Ce sont les notaires et non les médecins qui sont chargés par la société d'enregistrer tout cela.
J'ai compris : votre demande ne porte pas tant sur le consentement à l'AMP que sur le risque que, pour un couple de femmes, la renonciation à l'AMP de l'une rende automatiquement caduque la reconnaissance. Je ne sais pas, madame la ministre, si l'on pourrait envisager un mécanisme de transmission de la notification du médecin au notaire. Le problème est que votre amendement ne distingue pas entre les couples. C'est pourquoi je vous invite à le retirer à ce stade.
L'amendement no 1654 vise à supprimer la filiation par reconnaissance conjointe devant notaire pour rétablir le recours à l'adoption plénière.