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Je vais m'exprimer à propos de l'amendement no 214, même s'il n'a pas du tout été évoqué dans votre intervention. C'est dommage, car j'avais prévu une longue réponse ; je serai donc bref. Vous souhaitez supprimer la prolongation de la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures ; nous sommes plutôt favorables à son maintien dans les conditions fixées à l'article L. 413-11 du code de la justice pénale des mineurs : avis défavorable.
... la continuité et dans la solidarité gouvernementale. Alors oui, des gens, ou plutôt des magistrats, se réunissent – c'est sûr, le tribunal de Paris, c'est anecdotique, un vague tribunal dans un coin reculé du pays ! Ils déplorent à la fois la forme et le fond de la réforme, les exceptions aux grands principes et le fait que le code aurait pu être l'occasion de parler non seulement de la justice pénale des mineurs, mais plus largement de l'enfance, ce qui n'a pas été le cas. La prolongation de garde à vue pour les mineurs de plus de 16 ans est l'une de ces exceptions dérogeant aux principes fixés à l'article préliminaire. Je la déplore, et je ne suis visiblement pas le seul. Nous ne sommes certes pas très nombreux dans l'hémicycle mais, dans la société et dans le monde du droit, nous sommes une...
Conformément à une position que nous avons défendue hier soir, ces amendements prévoient que, pour les mineurs âgés de 16 ans ou plus, la juridiction saisie puisse se prononcer en considérant la responsabilité pénale de l'accusé, c'est-à-dire en ayant la possibilité de ne pas faire application des règles d'atténuation des peines.
Comme hier, je vous renvoie aux dispositions de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs et j'émets un avis défavorable.
Le code de la justice pénale des mineurs commence par rappeler, en un article préliminaire, les principes fondateurs de la justice pénale des mineurs que sont, notamment, la primauté de la réponse éducative, le principe de spécialisation des juridictions et l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs par l'application de l'excuse de minorité, avant que ces principes se trouvent relativisés à mesure qu'on avance dan...
Voyons, monsieur le rapporteur, ne commencez pas comme cela ! L'amendement vise à réécrire les deux premières phrases du 2o de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs. Dans sa réaction actuelle, celui-ci dispose : « Le procureur de la République peut [… ] proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. » Je propose une autre rédaction, afin que le procure...
L'amendement no 374 a pour objet d'adapter la médiation pénale à la problématique des mineurs quand une solution alternative aux poursuites est choisie. L'amendement no 367 vise à préciser qu'avant toute proposition de solution alternative aux poursuites, une enquête doit être réalisée afin d'acquérir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur concerné.
L'amendement no 364 vise à modifier l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, pour rendre possible une médiation lorsque le procureur propose une alternative aux poursuites. Il est déjà satisfait. L'amendement no 367 tend à préciser qu'une enquête sociale doit être réalisée avant toute proposition de solution alternative aux poursuites. Or je vous rappelle que ces alternatives sont réservées aux faits de moindre gravité, et subordonnées au consentement du min...
... parlementaires, avec le contrôle de l'action du Gouvernement. Acceptez donc que nous défendions nos amendements. Nous écoutons toujours avec beaucoup d'attention les réponses du rapporteur et de M. le ministre. J'en viens à la défense de mon amendement. Parce que l'enfant est un être dépendant de l'adulte, que sa personnalité est en construction, nous voulons inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs que la peine d'emprisonnement est prononcée à titre exceptionnel. Nous savons toutes et tous ici que la peine de prison est la pire des réponses. Insister sur le caractère exceptionnel de l'emprisonnement des mineurs nous paraît nécessaire.
...s seront sanctionnés s'ils ne répondent pas à une convocation. Le Conseil national des barreaux propose de laisser aux représentants légaux du mineur la possibilité d'excuser leur absence en la motivant, ce qui semble relever du bon sens. Effectivement, en l'état, le texte conduit à discréditer les parents du mineur auprès de celui-ci. Et il serait plus utile de prévoir un stage de responsabilité pénale s'ils ne se sont pas excusés de leur absence. L'amendement vise par ailleurs à ce que les représentants légaux susceptibles de faire l'objet d'une sanction puissent être assistés d'un avocat ou, en cas de ressources insuffisantes, s'en voir désigner un. Le droit en vigueur le prévoit sans doute déjà mais, puisque nous élaborons ici un nouveau code, cette mesure regrouperait toutes les précisions...
Proposé par le Conseil national des barreaux, il fixe un cadre plus spécifique pour la médiation pénale en faveur des mineurs. En l'état, le texte reprend le dispositif applicable pour les majeurs en l'assortissant de la présence des représentants légaux, ce qui paraît tout à fait évident. Il nous paraîtrait intéressant de définir pour les mineurs une forme de médiation plus spécifique dont le cadre, au-delà des principes énoncés dans l'amendement, serait précisé par un décret, après concertation a...
...ou 14 ans ne soient pas à proximité de ceux de 17 ou 18 ans. Les écarts d'âge posent en effet des difficultés. Étendre la limite d'âge à 21 ans, comme l'avait proposé M. Rupin en commission, me paraît difficile à appréhender et à mettre en oeuvre compte tenu de la protection que l'on doit aussi aux jeunes mineurs incarcérés. Cette question a déjà été abordée, je crois, dans le code de la justice pénale des mineurs en ce qui concerne la poursuite de la mesure éducative au-delà de 18 ans et jusqu'à 21 ans. Avis défavorable.
Nous proposons d'abroger la procédure de composition pénale prévue à l'article L. 422-3. Si André Varinard, dans son rapport de décembre 2008, recommandait de maintenir la composition pénale instaurée par la loi du 5 mars 2007, il estimait pourtant déjà « n'avoir pas le recul nécessaire pour évaluer la pertinence de ce nouveau dispositif et en envisager l'abrogation, s'agissant d'une mesure instaurée récemment et peu utilisée ». Au vu de cette appréciati...
Il est défavorable car la composition pénale pour les mineurs fait partie des outils mis à la disposition du magistrat, qui ne peut l'utiliser que dans un cadre très circonscrit apportant toutes les garanties requises. En effet, elle n'est ouverte qu'aux mineurs d'au moins 13 ans ; avant toute proposition du procureur de la République, il faut que la PJJ – protection judiciaire de la jeunesse – soit saisie en vue d'établir un recueil de ren...
J'ajoute que la composition pénale oblige le mineur à se déclarer coupable – ce qui n'est pas exactement la même chose que de reconnaître les faits – alors que, sauf émancipation, il n'a pas la capacité à s'engager. Ce serait d'ailleurs contraire aux dispositions de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, il est disposé, au 1 : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ...
Cet amendement de repli maintient la composition pénale pour les seuls dossiers dans lesquels il n'y a pas de victimes identifiées, donc pas de parties civiles. La composition pénale est une procédure complexe à mettre en oeuvre, actuellement peu utilisée et qui ne nous semble pas adaptée aux mineurs, surtout dans l'hypothèse où il y aurait d'éventuelles victimes, sachant que, si la victime peut être présente ou représentée dans la composition pénale,...
Il ne me semble pas pertinent de restreindre le champ d'application de la composition pénale ainsi que vous le proposez : avis défavorable.
Je ne saisis pas en quoi cet amendement ne vous semble pas pertinent. Dans l'article préliminaire et plus loin, nous avons beaucoup discuté de la place de la victime, et il est beaucoup plus facile pour celle-ci d'être prise en considération en dehors d'une composition pénale, d'autant que le parquetier qui intervient dans la composition pénale n'est pas nécessairement spécialisé. Puisque nous avons acté, tout à l'heure, le fait qu'il pouvait y avoir des exceptions, il me paraît pertinent, pour reprendre votre argument, de restreindre à des cas précis l'usage d'une procédure, déjà peu utilisée. Cela ne nous engage pas à grand-chose mais va dans le sens de l'intérêt d...
Il s'agit de compléter ce nouveau code de la justice pénale des mineurs par un article L. 124-3 ainsi rédigé : « Le mineur non accompagné en situation irrégulière ayant commis une infraction est expulsé du territoire national et confié à l'autorité administrative compétente de son pays d'origine. » Le parquet de Paris a révélé que près de 75 % des mineurs jugés sont des mineurs étrangers en situation irrégulière. Ce phénomène n'est malheureusement pas is...
Il s'agit de limiter à 30 heures la durée du travail non rémunéré des mineurs, dans le cadre de la procédure de composition pénale.