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L'article L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs permet au juge des enfants de s'opposer à la communication, aux avocats des parties civiles, de certaines informations, uniquement si elles ont été recueillies dans le cadre de procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet – et qui n'intéressent donc pas forcément la procédure. De plus, le refus de communication de pièces doit être motivé par l'intérêt de l'enfant. L...
Il vise à supprimer le délai maximal de trois mois pour la mise en état d'une affaire, inscrit à l'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs. Outre l'impossibilité de tenir un tel délai compte tenu du manque récurrent de moyens de la justice, en particulier humains, l'objectif de célérité ne rendra l'oeuvre de la justice que plus expéditive et lui sera donc préjudiciable. L'article L. 521-3 dispose en effet que « si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'u...
Non, monsieur le ministre, au contraire nous voulons tout changer ! C'est à cela que l'on reconnaît d'ailleurs les Insoumis. Oui, nous voulons tout changer dans ce code de la justice pénale des mineurs qui nous apparaît par trop répressif et pas assez éducatif. Nous avons formulé des propositions. Elles n'ont pas été retenues, mais nous continuerons à en faire et vous aurez l'occasion de les entendre en long, en large et en travers au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ce que nous défendons, tout comme de nombreux professionnels – des avocats, des magistrats, des ...
...lissements. Il faut donc, à mon sens, que l'évaluation des mineurs soit indépendante. C'est pourquoi je souhaite que nous profitions de la révision de l'ordonnance du 2 février 1945 pour réaffirmer que c'est la PJJ et elle seule qui doit prendre les mesures judiciaires d'investigation éducative. Je propose par conséquent qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 322-7 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « ou du secteur associatif habilité » soient supprimés.
...ur le terrain, s'il y a une mesure qui emporte une large adhésion, c'est bien la procédure de césure et de mise à l'épreuve éducative. Pourquoi ? Parce qu'elle concilie deux exigences. La première est le besoin d'une réponse judiciaire prompte, même pour les mineurs. À cet égard, il est intéressant de noter que même les pédopsychiatres nous expliquent qu'il est très important d'avoir une réponse pénale rapide. Dans la pratique, je puis vous assurer qu'il est arrivé que des mineurs soient jugés dix-huit mois après les faits et qu'ils confondent les affaires lorsqu'ils sont concernés par plusieurs. Voilà pourquoi la temporalité est importante, car, sinon, la peine perd de son sens. Quant à la seconde exigence, c'est celle de la réponse éducative, qui demande davantage de temps. C'est pour cette...
Nous avons entamé la discussion, hier, sur la modification de l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs afin que lorsque le magistrat compétent interdit au mineur d'entrer en contact avec une certaine personne – évidemment sa victime – , cette interdiction prévoie la tentative d'entrer en contact au même titre que le contact effectif. Vous me répondez à chaque fois que mon amendement est satisfait, mais je n'en suis pas convaincue et je considère qu'il vaut mieux être explicite.
L'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose que la juridiction peut d'office renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Mais la procédure de l'audience unique devant rester l'exception, cet amendement vise à préciser que, dans un tel cas, la juridiction a toujours la faculté, si elle l'estime nécessaire...
...idi et soir, vous nous invitez à faire confiance aux magistrats et à leur fournir une boîte à outils la plus complète possible, mais, en l'espèce, vous ne leur faites pas confiance. C'est tout de même assez extraordinaire ! Il faut que dans les trois mois tout soit plié, réglé ; emballé c'est pesé ! Non ! Car la première réponse n'est pas l'audience de culpabilité, mais la rapidité de la réponse pénale. Et celle-ci se concrétise par le premier rendez-vous avec le magistrat, en l'occurrence le juge des enfants. En quoi ce laps de temps de trois mois va-t-il accélérer ce premier rendez-vous ? En rien ! En revanche, il précipitera les mesures éducatives présentencielles, qui doivent pourtant permettre à l'audience de culpabilité de produire ses effets pleins et entiers, et ce d'abord et avant tout...
Il s'agit d'un amendement visant à préciser le principe de l'article L. 334-1 du code de la justice pénale des mineurs, qui dispose que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire.
… je ne pense pas ne pas argumenter en défendant des amendements ; on a le droit de ne pas être d'accord et souvent nous ne sommes effectivement pas d'accord sur les questions pénales, mais au moins ne caricaturez pas mes propos. Il ne s'agit pas d'inhumanité, de monstruosité, et il ne s'agit évidemment pas de jeter de pauvres enfants dans des geôles insalubres. Vous le savez d'autant mieux – et c'est pourquoi je regrette cette mauvaise foi – qu'un mineur, quelle que que soit la gravité du crime qu'il commet, restera jugé comme mineur, et la détention sera donc évidemment ad...
Lorsque nous avons présenté cet amendement en commission, le rapporteur s'est engagé à y réfléchir d'ici à la séance publique. Nous y sommes ! Nous proposons, je le rappelle, de ne confier qu'au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. En effet, le code de justice pénale des mineurs confère au juge des enfants la possibilité d'ordonner ou de prolonger une telle mesure alors qu'il siège déjà au tribunal pour enfants. Le juge des enfants est donc, en quelque sorte, juge et partie. Pour le dire autrement, le système actuel n'offre pas la garantie d'un regard extérieur sur la situation de l'enfant et sur les conséquences, pour lui, d'une mesure de privation de libert...
Je suis évidemment satisfaite de tout ce qui vient d'être dit, mais l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose pour le moment, contrairement à l'ordonnance de 1945, que la détention provisoire d'un mineur peut être ordonnée ou prolongée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention. Les amendements que nous avons déposés visent précisément à corriger cette disposition. Comment allez-vous procéder concrètement pour modifier le dispositif pr...
Le problème technique soulevé par notre collègue Cécile Untermaier est bien réel. Les amendements nos 343 et 398, qui seront examinés à l'article 7, visent justement à procéder aux modifications voulues, notamment à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. L'adoption de ces amendements permettra de satisfaire les vôtres. Je vous demande donc de les retirer.
...isine du juge des enfants en matière délictuelle ou contraventionnelle de cinquième classe. Associée à la césure du procès pénal, elle déplace le centre de gravité de la procédure : on passe de la sanction éducative judiciaire à la mise à l'épreuve éducative, ce qui se traduit par une prééminence du parquetier, que j'espère au moins spécialisé, sur le juge des enfants. Plus de 50 % de la justice pénale des mineurs est aujourd'hui aux mains du parquet ; demain, on peut conjecturer sans trop s'avancer que ce sera 65 %, et peut-être 75 % à terme. Or certaines garanties sont associées au juge des enfants, magistrat du siège, qui n'a pas le même rôle ni les mêmes prérogatives que les magistrats du parquet.
...res, par des magistrats : preuve que tout arrive, que tout le monde est capable de dépasser sa profession, son quotidien, pour formuler des suggestions d'intérêt général. Quant au présent amendement, il vise à restreindre la procédure de l'audience unique au prononcé des seules mesures éducatives, à l'exclusion de tout autre type de sanction et notamment des peines, dans un objectif de déflation pénale. Cela me paraît plus sage.
C'est un véritable dialogue de sourds auquel je ne comprends plus rien. Nous avons débattu de l'audition libre en commission et nous avons supprimé les exceptions ; il n'y en a donc plus ! Je ne sais quoi vous dire de plus. Pour clarifier les débats, à l'intention des personnes qui nous regarderaient et qui pourraient s'y perdre, il ne reste peut-être plus qu'à relire le code de la justice pénale des mineurs – je m'en excuse d'avance, ça va être un peu lourd mais c'est important – qui précise à l'article L. 412-2 : « Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat en application des articles 61-1 et 61-3 du code de procédure pénale, cette demande peut également être faite par ses représentants lé...
Quant à nous, nous proposons clairement de supprimer cette seconde question prévue par l'article L. 522-1, qui porte sur l'exclusion de l'accusé mineur du bénéfice de l'excuse de minorité. De manière générale, le code de la justice pénale des mineurs relègue au second plan l'excuse atténuante que constitue la minorité ; l'acte et ses conséquences pour la victime sont privilégiés, au détriment des mesures d'assistance éducative adaptées et de la compréhension du passage à l'acte. Dès lors, nous ne répondons toujours pas à nos engagements internationaux. Rappelons que la justice des mineurs doit obéir aux principes de spécialisation...
Cet amendement propose de supprimer la mention de l'intervention du tribunal de police dans l'article du code de la justice pénale des mineurs relatif à la procédure d'appel, en application du principe de spécialisation des acteurs et actrices de la justice des mineurs et en cohérence avec l'ensemble des amendements que nous avons déposés sur ce texte.
La procédure de retenue, prévue à l'article L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs, est une mesure de privation de liberté pour les enfants âgés de 10 à 13 ans, qui peuvent ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie sous la contrainte, pour une durée maximale de douze heures. En dépit du fait que ce dispositif soit encadré, nous considérons que la retenue ne doit pas être possible pour les enfants de moins de 13 ans. Vous disiez en substance, monsieur le...
... possibilité sont très restrictives : la retenue ne peut concerner qu'un mineur de 10 à 13 ans à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Cette mesure doit être l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs mentionnés à l'article 62-2 du code de procédure pénale. Elle requiert l'accord préalable et le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. La durée fixée par le magistrat ne peut excéder douze heures. Enfin, la retenue est strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent. Ces conditions très restrictives garantissent le caractère tout à fait exceptionnel de cett...