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Le texte proposé pour l'article L. 112-11 du code de la justice pénale des mineurs permet le placement du mineur dans un établissement de santé, ce dont nous nous félicitons, mais « à l'exclusion des services de psychiatrie ». La France connaît certes une crise dans le secteur de la psychiatrie et plus encore dans celui de la psychiatrie infantile, mais il est nécessaire qu'un placement en établissement psychiatrique puisse être décidé lorsque cela s'impose. Je prop...
... du garde des sceaux, et que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant soit intégrée dans l'article préliminaire, mais vous savez bien où je veux en venir. Je regrette qu'une approche différente ait prévalu la semaine dernière, lors de l'examen de la proposition de loi visant à réformer l'adoption. Je sais bien que ce texte relevait du code civil, alors que nous discutons maintenant de la justice pénale des mineurs, mais une harmonisation aurait été bienvenue entre les deux textes. Il aurait été bon, la semaine dernière, de mentionner l'intérêt supérieur de l'enfant, ce que le Gouvernement n'a malheureusement pas souhaité.
Il est nécessaire et utile que les parlementaires puissent visiter les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application du code de la justice pénale des mineurs, et je remercie le Gouvernement pour cette disposition figurant à l'article L. 113-4. Mais, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, il faudrait autoriser aux parlementaires la visite de tout établissement pouvant accueillir des enfants.
Sur le fond, nous sommes d'accord : il est souhaitable que les parlementaires puissent visiter des établissements chargés de la protection de l'enfance. Néanmoins, nous parlons ici du code de la justice pénale des mineurs, dont les règles s'appliquent aux établissements accueillant des mineurs pris en charge dans le cadre d'une procédure pénale. L'autorisation donnée par cet article vise à améliorer le contrôle du respect des droits des mineurs, en particulier des mineurs enfermés. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Sur l'amendement no 238, l'avis est défavorable. Quant au no 53, je pense qu'il est satisfait. Monsieur Pauget, je vous renvoie aux dispositions de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, selon lequel il est possible, à titre exceptionnel, d'écarter l'atténuation de la peine pour un mineur de plus de 16 ans. La précision proposée ne paraît donc pas nécessaire. Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
… liant la sphère civile et la sphère pénale. Avec un tel code, tous les établissements qui accueillent des enfants auraient été susceptibles d'être visités par les parlementaires. Il est dommage que cela ne puisse pas être le cas !
Nous sommes d'accord : le juge des enfants est compétent au civil et au pénal. Toutefois, le projet de loi concernant la justice pénale des mineurs, il ne serait guère opportun d'apporter cette précision dans le texte : demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L'article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs permet aux parlementaires de visiter les lieux accueillant des mineurs. Cet amendement, déposé à l'initiative de notre collègue Agnès Thill, propose de compléter l'article avec la phrase suivante : « Les avocats bénéficient de la même autorisation. »
Je voudrais vous rassurer, monsieur Bernalicis : il ne fait aucun doute que l'article préliminaire donne la primauté à l'éducatif sur le répressif. Rappelons les termes de l'article L. 11-3 du code de la justice pénale des mineurs : « Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines. » Le caractère subsidiaire de la peine étant clair, j'estime que votre amendement est satisfait et je vous invite à le retirer ; à défaut, l'avis sera défavorable.
... maisons d'arrêt comptent une proportion non négligeable de gens en détention provisoire, ce qui est un problème fondamental ! On voit comment une exception devient un problème central dans la gestion pénitentiaire. Mettons cela de côté parce que, finalement, votre argumentation va plutôt dans mon sens. Revenons donc au présent amendement, qui crée une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale avant 14 ans et laisse la possibilité d'une appréciation du discernement au-delà de cet âge. En fait, nous admettons la capacité de discernement tout en excluant la possibilité d'une peine pour les mineurs de moins de 14 ans. Ce faisant, nous nous alignons sur les pratiques d'un certain nombre de nos partenaires européens. Vous dites avoir entrepris une codification que personne n'avait voulu fa...
… cet amendement est relatif à la question importante de l'âge de la responsabilité pénale du mineur. En l'occurrence, vous souhaitez que cet âge soit fixé à 14 ans et qu'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale prévale auparavant. Dans le cadre du code de la justice pénale des mineurs, nous prévoyons, vous le savez, une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et, a contrario, une présomption de discernement pour les mineurs plus âgés. Pour m...
Mais oui ! Vous réitérez vos arguments et je vais réitérer les miens tant qu'il le faudra parce que je ne désespère jamais. Un enfant de 12 ans a besoin de justice, dites-vous. La présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale ne l'empêchera pas d'aller voir le juge ; la seule différence est qu'il ne pourra se voir appliquer que des mesures civiles. En ayant la capacité d'évaluer le discernement de l'enfant de moins de 14 ans, bénéficiant d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale, le juge ajustera la mesure éducative en fonction de la situation. Il pourra prononcer une mesure éducative simple ou renforcé...
Cet amendement d'appel, qui fixe la majorité pénale à 16 ans, ne manquera pas de vous faire réagir, monsieur le garde des sceaux, mais, je vous en prie, mettons de côté les caricatures et laissez-moi vous expliquer. En fait, nous pourrions inverser toutes vos réponses à M. Bernalicis. Pourquoi ce que vous jugez possible pour les moins de 13 ans ne le serait-il pas pour les plus de 16 ans ?
C'est avec un plaisir non dissimulé que nous abordons l'examen de ce projet de loi portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 ; avec fierté, également, car à l'issue de nos travaux, nous pourrons nous féliciter d'avoir contribué collectivement à l'élaboration d'un code, celui de la justice pénale des mineurs. Ancien étudiant en droit, puis avocat, j'éprouve une certaine satisfaction personnelle à avoir contribué à l'un de ces volumes rouges ou bleus qui nous accompagnent au quotidien.
... l'ordonnance de 1945, qui a toujours fait figure de totem. Il aura fallu quinze ans, quatre garde des sceaux, plusieurs rapports parlementaires, concluant tous à la nécessité de codifier. C'est donc en toute humilité que Cécile Untermaier, que je tiens à remercier ici, et moi-même avons abordé ce sujet dans le cadre d'une mission d'information, nous conduisant à partager le constat d'une justice pénale des mineurs trop lente, devenue illisible pour les praticiens, qu'ils soient magistrats ou avocats, au détriment des mineurs en cause comme des victimes. Mme Nicole Belloubet, que je souhaite également remercier, a fait preuve d'un courage indéniable en abordant ce sujet délicat dans le cadre de la loi de programmation pour la justice, avec une méthode et des engagements, notamment celui que tou...
Cet amendement de mon collègue Éric Ciotti vise finalement à prendre en compte la construction de l'adulte. L'enfant n'est pas le même à 10, 11, 13, 16 ou 18 ans, âge auquel le citoyen français acquiert enfin la plénitude de ses droits. Il s'agit de considérer que la responsabilité pénale se construit progressivement : avant 13 ans, la présomption d'irresponsabilité s'applique ; entre 13 et 16 ans, une minorité pénale est en quelque sorte reconnue et c'est le juge des enfants qui se prononce ; à partir de 16 ans, on passe à la majorité pénale mais le dossier reste étudié par le juge des enfants ; au-delà de 18 ans, on atteint la pleine majorité pénale. Le processus est graduel, co...
...ion. Cela peut s'entendre pour une codification à droit constant, mais ce n'est pas le cas ici. Dans le rapport qu'elle a remis au Président de la République pour soumettre l'ordonnance à son approbation, Mme Belloubet fait d'ailleurs cet aveu : « Si les entreprises de codification se réalisent habituellement à droit constant, le Gouvernement a fait le choix de modifier en profondeur la procédure pénale applicable aux mineurs. » C'est donc bien en profondeur que vous avez choisi de modifier cette matière si délicate. Pourtant, les innovations juridiques introduites dans la procédure pénale applicable aux enfants auraient, à elles seules, justifié un vrai débat devant le Parlement. Nous connaissons le mépris de l'actuel gouvernement pour le pouvoir législatif mais, ne vous en déplaise, c'est bie...
...jectif affiché. Ce code n'aurait nullement impliqué d'escamoter à ce point l'ordonnance de 1945 : il aurait pu tout à fait s'y adjoindre. C'est d'un véritable code dédié à l'enfance que les praticiens ont besoin, conformément à la demande du comité des experts de l'ONU, qui traiterait de l'enfance en danger dans son ensemble, du civil au pénal. Du reste, ce nouveau code dédié à la seule procédure pénale est un rendez-vous manqué pour l'intérêt supérieur de l'enfant, envisagé ici sous le seul prisme de la délinquance et de sa répression. Aurions-nous à ce point peur de nos enfants ? L'enfant en souffrance est souvent le même que l'enfant qui commet un acte de délinquance, ce que ce texte semble ignorer. Je sais bien, monsieur le ministre, que vous allez tenter de surfer entre les demandes d'une ...
...ection ou d'un statut, rendu indispensable par leur minorité et leur isolement. » Elle observait également que « ces jeunes sont le plus souvent incarcérés sans représentant légal désigné et sans suivi éducatif d'un conseil départemental ni de la PJJ. » Nous ne pouvons imaginer un code à ce point taiseux sur ces enfants qui échappent très largement à la règle de la personnalisation de la réponse pénale et qui, plus que les autres, sont incarcérés. Ils représentent parfois jusqu'à 50 % des effectifs des prisons pour mineurs, alors qu'ils ne sont que quelques centaines sur le territoire. Une forme de justice d'exception s'applique à ces enfants dont les parcours de vie s'apparentent parfois à ceux des enfants que l'ordonnance de 1945 entendait protéger. On aurait pu penser que, face à l'arrivée d...
Venons-en à mon amendement. Je pense en effet qu'il faut fixer la majorité pénale à 16 ans. Bien sûr, le tribunal pourra, d'une part, toujours prendre en considération l'âge de l'auteur des faits, et, d'autre part, recourir aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs, y compris pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, dans des cas précis et motivés. Vous avez dit que la société a changé ; il faut évidemment adapter notre droit en conséquence.