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L'article préliminaire fixe un cadre général de pensée, une orientation politique, y compris au sens philosophique. Si l'on entreprend cette codification, on doit le faire à la lumière de ce que l'on connaît aujourd'hui et que l'on ne connaissait pas en 1945 – oui, l'état de la science a évolué dans ce domaine. On doit donc pouvoir utiliser la terminologie que nous proposons pour prendre en considération une réalité qu...
Nous sommes particulièrement attachés à cet amendement CL230 puisqu'il vise à intégrer dans l'article préliminaire l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce principe, qui est également protégé par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est d'application directe en droit interne. En outre, dans une décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel se fonde sur les alinéas 10 et 11 du Préambule de l...
Par l'amendement CL182, nous proposons que l'article préliminaire soit complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans toutes les décisions, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Nous reprenons ici les termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, signée par la France en janvier 1990 et ratifiée en août de la même année. Du reste, le législateur a jugé utile de men...
L'amendement CL75 vise à compléter l'article préliminaire par les deux phrases suivantes : « Un enfant ou un adolescent s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour tout acte ou décision concernant les enfants. » L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas forcément celui du mineur. Nous proposons donc de résoudre l'équation à droit constant. Le débat pourrait nous emmen...
La formule : « Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » n'est pas très originale : il s'agit d'un copier-coller de l'article 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel nous avons ajouté, c'est vrai, le mot « adolescent ». Si nous souhaitons l'inscrire dans l'article préliminaire, c'est parce que, notre droit établissant des distinctions en fonction de l'âge – 16 ans, 18 ans… –, il convient d'éviter tout malentendu en précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant concerne tous les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans au moins.
Votre amendement est déjà satisfait par l'article L. 121-7, qui permet au juge d'écarter, en fonction des critères que vous avez évoqués, l'atténuation de la peine pour un mineur de plus de 16 ans. Son insertion au sein de l'article préliminaire me gêne en ce qu'il semble faire de cette dérogation un principe, même si tel n'est pas l'esprit de votre rédaction. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La préoccupation a été exprimée, notamment au sein du groupe de travail, de garantir que le juge des enfants soit compétent tant en matière civile que pénale. L'article préliminaire évoque une juridiction spécialisée sans préciser cette dualité spécifique. Certes, nous sommes dans le cadre d'un texte de justice pénale mais le juge des enfants est un magistrat spécialisé qui a été institué en matière pénale par l'ordonnance de 1945, et ses compétences ont été étendues au domaine civil en 1958. Il importe que le juge de la protection de l'enfance soit également celui qui sanc...
Votre amendement est déjà satisfait : le juge des enfants intervient en matière civile afin de protéger les enfants en danger et, en matière pénale, pour apporter une solution aux cas d'enfants délinquants. En outre, l'article préliminaire ne vise qu'à rappeler les grands principes. La notion de juridiction spécialisée qui y figure est ensuite déclinée au livre II du code. La précision ne m'apparaît donc pas utile à ce stade.
Il existe une légère différence entre la spécialisation, par exemple d'un parquetier pour les mineurs, d'un magistrat du siège juge des enfants ou d'un tribunal spécifique, et la concentration dans les mains d'un seul et même juge de l'action civile et pénale. Il pourrait être utile de le rappeler à l'article préliminaire pour ne pas décorréler les deux, et garantir qu'elles ne puissent pas l'être à l'avenir. À cet égard, un code de l'enfance regroupant les mesures civiles et pénales serait beaucoup plus cohérent, et nous sommes nombreux à l'appeler de nos vœux.
...is sur l'ordonnance que nous sommes en train d'examiner, le Défenseur des droits a précisé que les dispositions de l'article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs semble tempérer le principe de la primauté de l'action éducative sur l'action répressive, qui anime pourtant l'esprit de l'ordonnance. Pour plus de clarté, il semble opportun d'inscrire explicitement ce principe dès l'article préliminaire.
Votre amendement est doublement satisfait, d'une part, par l'article préliminaire qui énonce la nécessité de rechercher le relèvement éducatif des mineurs, d'autre part, par l'article L. 11-3 qui dispose : « Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines ».
Précisément, cela ne figure qu'à l'article L. 11-3, alors qu'à l'article préliminaire, cela déterminerait l'esprit de tout le reste du code. Souvent, les grands textes – et c'en est un – précisent les choses dans des formules introductives.
Le principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif est bien sous-entendu dans la formulation de l'article préliminaire.
Votre amendement est satisfait. L'article préliminaire, en effet, rappelle la nécessité de rechercher le relèvement éducatif. Quant à l'article L. 11-3, il dispose que les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines.
...endra en charge la prolongation de la garde à vue et qui se déplacera. C'est d'ailleurs un problème de fond : du fait du traitement en temps réel (TTR), du fait aussi qu'il est sous-doté et qu'il n'y a pas assez de parquetiers, le parquet est incapable d'assurer lui-même ses missions de contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, notamment au stade de la flagrance et de l'enquête préliminaire. Si le procureur se déplaçait, il constaterait que nombre de gardes à vue sont peu justifiées et cela réglerait bien des problèmes. C'est d'ailleurs ce qui nous avait fait dire qu'il faudrait davantage de procureurs dans les commissariats de police, mais c'est une autre histoire. Quoique… Pour ce qui est des mineurs en tout cas, nous pourrions nous mettre d'accord pour ne pas utiliser de visioco...
...aintenant au débat qui a eu lieu avec Mme Houlette, lors de son témoignage, sur la question de l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire le lancement d'une instruction. Elle a fait état de discussions techniques autour de la question de la prescription, en rapport avec une loi qui venait d'être votée. Il s'agissait de savoir si l'action publique démarrait dès l'ouverture de l'enquête préliminaire ou bien au moment de l'ouverture de l'information judiciaire. Il n'y avait pas de jurisprudence sur le sujet, puisque c'était la première fois que le cas se présentait : encore une fois, la loi venait d'être votée. Les avocats de François Fillon ont pointé du doigt le fait que ces éléments n'avaient pas été versés au dossier de la procédure. Est-ce parce que, dans le débat que vous avez eu avec l...
Je souhaitais vérifier les dates avec vous. Le 25 janvier 2017, jour où l'article du Canard enchaîné est publié, une enquête préliminaire est ouverte. Le 6 février, dans la note que vous avez évoquée et que nous serions heureux de voir communiquée au rapporteur, maître Lévy demande expressément l'ouverture d'une information judiciaire, pour que le principe du contradictoire soit respecté. Le 15 février a lieu votre rendez-vous avec Mme Houlette et vos collaborateurs respectifs. La note que vous avez bien voulu me transmettre dat...
Le président ou le rapporteur devront lui demander de confirmer ses propos par écrit. Venons-en à une question concernant la célérité de la justice. S'agissant de l'affaire Fillon, l'article du Canard enchaîné sort le 25 janvier. Le jour même, une enquête préliminaire est lancée. Quelques jours après, les éléments sont transmis au juge d'instruction. La mise en examen intervient un mois et demi plus tard. Au mois de janvier 2019, le journal Le Monde publie une pleine page consacrée à un signalement fait par un président de commission d'enquête. Cinq mois après, le parlementaire est auditionné, mais au bout d'un an et demi, il n'y a toujours rien de plu...
...t. Des signalements de la Commission nationale des comptes de campagnes sont également pendants depuis plus d'un an et demi. Ma dernière question porte sur l'affaire des fadettes des avocats parisiens, sur laquelle vous avez remis hier un rapport à la ministre de la justice. S'agissant du cadre procédural, il est incompréhensible que l'affaire dite Bismuth ait conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire le 4 mars 2014, alors qu'une information judiciaire l'avait été le 26 février, dont le sujet – la violation du secret professionnel –, était identique à celui des fadettes. Comment expliquez-vous que ces affaires se télescopent ? Les avocats n'ont jamais eu connaissance de cette enquête préliminaire, malgré leurs demandes. Les réquisitions aux opérateurs comportaient la mention « Urgent garde à ...