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La situation est paradoxale : les amendements que nous examinons portent sur un texte déjà mort-né – si j'ose dire –, puisque vous allez nous proposer un autre dispositif. Néanmoins, ce dernier a des points communs avec le titre VII bis sur lequel portent nos amendements. Madame la garde des Sceaux, l'article 4, qui organise l'établissement de la filiation en cas de procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules, constitue le coeur du projet de loi. Je vous rappellerai quelques-unes des phrases entendues lors de nos auditions : M. le rapporteur Touraine a estimé qu'il s'agissait d'un changement de civilisation, plus que d'un changement de modèle, que la mère n'était plus forcément celle qui accouche et que le père était volontair...
Tentons d'analyser l'état actuel du droit, ce que nous abrogeons et ce que nous créons. Actuellement, un couple hétérosexuel qui a recours à un tiers donneur se situe dans la section 3 « De l'assistance médicale à la procréation » du chapitre Ier « Disposition générales » du titre VII « De la filiation » du code civil, au coeur des principes structurants qui fondent la filiation, notamment la vraisemblance biologique. Nous avons déjà eu ce débat : votre proposition abroge la section 3 « De l'assistance médicale à la procréation », ce tronc commun dans lequel étaient situés les couples hétérosexuels qui faisaient appel à...
...salue donc le travail remarquable de notre rapporteure et remercie également Mme la garde des Sceaux et son cabinet pour leur écoute et la réécriture de l'article. Les propos de Mme Genevard sont intéressants et entrent en résonance avec ceux de M. Bazin : nous ne remettons pas en cause la vraisemblance biologique, elle l'était déjà puisque la section s'intitulait « De l'assistance médicale à la procréation ». Tous les couples concernés seront désormais dans un même chapitre. L'entrée de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans le code civil avait déjà remis en question la notion de vraisemblance biologique. Cette dernière est plutôt du côté de la procréation charnelle… Le projet de loi a le mérite de le clarifier, de préserver le titre VII, donc de sanctuariser le principe de...
...s donneur dans une autre conception du droit de la filiation, fondée sur un acte de volonté – et donc de reconnaissance. La filiation ne sera plus « naturelle », c'est-à-dire fondée sur la vraisemblance biologique. Cette vraisemblance n'étant pas la vérité biologique, elle permet aux couples hétérosexuels qui recourent à la PMA de se trouver dans la même situation que les couples pour lesquels la procréation est « naturelle ». C'est là toute la difficulté. Est-on capable d'écrire un dispositif certes juridiquement cohérent, mais qui le soit surtout au regard de nos principes de procréation et de filiation ? J'en doute… Qu'en sera-t-il des autres modes de filiation ? Madame la garde des Sceaux, je souhaiterais que vous répondiez à ma question sur la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger.
Je propose que l'article 4 soit ainsi rédigé : « Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation, la femme qui accouche est déclarée mère de fait. Sa compagne peut quant à elle déclencher une procédure d'adoption simple ou plénière. » En effet, la filiation par déclaration anticipée de volonté laisserait entendre qu'à la naissance de l'enfant, ce dernier aurait deux mères, ce qui reviendrait à laisser croire qu'il n'a pas de père, ce qui est faux, car biologiquement impossible. La procédur...
... homme et d'une femme, de deux femmes ou d'une femme célibataire au moyen d'une PMA avec tiers donneur. En effet, la solution initialement retenue dans le projet de loi me semblait induire une discrimination au regard du mode d'établissement de la filiation car de mon point de vue, et contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'État, il n'existe pas entre ces couples de différence au regard de la procréation. L'homme qui consent à l'insémination de sa compagne avec le sperme d'un tiers donneur se trouve en effet dans une situation identique à celle de la femme qui consent à l'insémination de sa compagne avec le sperme d'un tiers donneur. Dans la mesure où la filiation s'établit de mon point de vue vis-à-vis de chacun des deux parents, et non globalement vis-à-vis du couple parental, l'interprétation...
...es personnes ayant recours à la PMA : cela concerne donc également, même si nous le les avons pas évoquées, toutes les femmes non mariées. Toutes les femmes, donc, du point de vue de la gestatrice, qu'elles soient ou non mariées, qu'elles soient en couple hétérosexuel ou homosexuel, se voient appliquer un régime défini par un même chapitre du code civil intitulé : « De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Du point de vue de la femme gestatrice, il s'agit à mon sens d'un pas important. Il faut donc retenir cette solution. Si nous allions tout de suite, aujourd'hui, plus loin, nous susciterions des peurs dont nos collègues qui ont défendu des amendements de suppression de l'article 4 se sont fait l'écho. Elles sont liées à celle d'une grande révolution qui ferait faire à notre...
...t la différence la plus faible possible en fonction de l'orientation sexuelle. On tend en effet vers une identité de procédures, et c'est bien ainsi. En outre, elle amorce une évolution qui, si elle est encore incomplète, s'avère de plus en plus visible et qui consiste à éviter de se cacher, s'agissant de la PMA pour les couples hétérosexuels, derrière la vraisemblance ou plutôt la simulation de procréation charnelle. Il s'agit de ce que notre collègue Raphaël Gérard appelait tout à l'heure le mensonge. Cette rédaction inscrit par ailleurs clairement dans la loi la reconnaissance des deux mères, et ce de façon équivalente. Priorité n'est plus donnée à l'une d'entre elles : nous ne sommes plus en présence d'une mère prioritaire, et cela est tout à fait important pour l'avenir. Elle permet enfin de ...
... existe donc des lectures du titre VII centrées sur la volonté – c'est une question débattue en droit. D'autres personnes nous ont dit : peu importe que la filiation soit biologique ou résulte d'un acte de volonté, dans la mesure où le titre VII se caractérise par une vision essentiellement causale. Il est inspiré par le dessein de déterminer ce qui a causé la venue au monde d'un enfant : acte de procréation charnelle – qui établit la vraisemblance biologique – ou acte de volonté, décision d'assumer la responsabilité de l'enfant. Finalement, ce qui importe, c'est le lien de droit qui est créé et l'identité de ceux qui vont l'assumer pendant toute la durée de vie de l'enfant. J'ai une préférence pour la lecture causale, qui repose sur l'engendrement – celui-ci pouvant être volontaire, dans le cadre d'...
La parenté est un lien de droit qui découle du mode de procréation choisi. Peu importe qu'il s'agisse d'une AMP ou d'une procréation charnelle : la filiation est établie juridiquement, sans qu'il soit besoin d'apporter d'autres précisions.
...semblée. Ensuite, s'agissant de la prétendue discrimination à tous crins que vous évoquiez, je veux vous rassurer, cher collègue Breton : ce n'est absolument pas le cas. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous souhaitons instituer un mode d'établissement de la filiation similaire pour les deux membres d'un même couple – en l'occurrence, un couple lesbien ayant recours à l'aide médicale à la procréation avec un tiers donneur.
...« discrimination », on emploie un jugement de valeur, mais il me semble, contrairement à vous, que ce mot est justifié. On voit bien, encore une fois, votre incapacité à articuler l'égalité et la différence. Pour avoir l'égalité, vous niez les différences, notamment corporelles. Voilà pourquoi vous voulez évacuer l'accouchement. J'entends la position de notre collègue Touraine, qui revendique une procréation sans sexe : c'est le chemin sur lequel il veut conduire notre société. Nous souhaitons, pour notre part, que le sexe ait toujours sa place dans la procréation.
...solution avec le Conseil supérieur du notariat ? C'est un enjeu important, puisqu'il faut sécuriser le processus. J'en viens sous-amendement n° 2305. Puisque ce n'est pas le consentement qui établit la filiation mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, je vous propose de substituer, au vingtième alinéa de l'amendement n° 2266, les mots « Le consentement à une assistance médicale à la procréation » par les mots : « L'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre ».
...t être ni cédée ni abandonnée. La mère qui accouche ne peut donc pas abandonner sa maternité au profit d'une autre femme. La volonté de l'une comme celle de l'autre n'ont pas un tel pouvoir. Par ailleurs, il est important que la maternité de celle qui accouche puisse être établie conformément aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du code civil, à l'issue d'une assistance médicale à la procréation. Enfin, pour éviter de faire imploser – ou exploser – tout le droit de la filiation et de fragiliser la filiation de tous les enfants – résultat auquel conduirait le projet de loi dans sa rédaction actuelle –, il est indispensable d'établir la filiation de celle qui accouche, en appliquant le droit de la filiation. L'éventuelle filiation d'une deuxième femme par la voie de l'adoption est ouverte...
L'amendement vise à inscrire à l'article 16-1 du code civil que le corps humain est indisponible. Il est important que nous rappelions avec force l'indisponibilité du corps humain. Nous avons vu qu'il existait des tentations, notamment avec la conservation des gamètes confiée à des centres privés à but lucratif, de ce qui serait un marché de la procréation, où seraient commercialisés des produits du corps. La circulaire en cours de préparation sur la gestation pour autrui pour les enfants nés à l'étranger prépare cette pratique, en la reconnaissant, tandis que le Gouvernement ne fait rien et refuse de s'élever, au niveau international, pour l'interdire de façon universelle, qu'elle soit gratuite ou pas. Il existe aujourd'hui une certaine tentation ...
...DH consent à cette adoption comme une formule minimum pour que la France ne soit plus condamnée. Je rappelle que le Président de la République nous a demandé de nous préoccuper du sort de ces enfants nés de GPA. Comme l'a rappelé Mme Aurore Bergé, nous ne pouvons pas faire porter aux enfants les conséquences de phénomènes auxquels ils sont étrangers. Ce ne sont pas eux qui ont choisi leur mode de procréation. Cet amendement consacre et étend par voie législative la jurisprudence désormais constante du tribunal de grande instance de Paris, lequel déclare en effet exécutoires les jugements étrangers par lesquels la filiation d'un enfant né par GPA a été établie et regarde alors cette filiation comme une filiation adoptive.
Mon amendement n° 218 est identique. Lorsqu'une prise en charge est proposée, il convient qu'elle ait un objet thérapeutique. Or on voit bien ici que l'on s'en écarte. Je m'interroge donc sur la légitimité d'une prise en charge de l'assistance médicale à la procréation (AMP) par la sécurité sociale, comme d'ailleurs nombre de nos concitoyens. D'un côté, ils voient que de plus en plus de molécules sont déremboursées, tandis que, de l'autre côté, une simple dimension sociétale ouvrirait droit à une prise en charge. Il y a là un vrai paradoxe.
Ce point est très important. L'extension de l'assistance médicale à la procréation en fait une technique accessible à la demande pour toutes, financée à 100 % par la sécurité sociale, que les causes d'intervention soient médicales ou non, transformant ainsi le rôle des médecins. À ce titre, les alinéas 41, 42 et 43 posent un vrai problème. La modification du code de la sécurité sociale, en éliminant le financement à 100 % des traitements de la stérilité pour le réserver unique...
...du coût investi dans l'AMP, car une partie des frais est déjà prise en charge pour les femmes qui sollicitent ces traitements à l'extérieur. Au bout du compte, il n'y aura pas de modification de l'équilibre. Nous aurons, au contraire, le plaisir de pouvoir dire que, comme toujours, nous offrons un égal accès, sans distinction de revenus, à toutes celles qui ont besoin de ces capacités d'aide à la procréation.
Nous serons, naturellement, défavorables à l'adoption de ces amendements. Peut-être faut-il rappeler que la sécurité sociale a une vocation universaliste de solidarité. Aujourd'hui, alors qu'une partie des femmes peut recourir à la procréation médicalement assistée en bénéficiant d'une prise en charge par la sécurité sociale, il serait anormal d'ouvrir ce droit à l'ensemble des femmes en ne prenant en charge cette pratique médicale que pour une partie d'entre elles. Car tout le monde cotise à la sécurité sociale. Je vais me permettre une petite incidente à l'intention de notre collègue Genevard. J'ai pris, chère collègue, connaissance...