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Au moins aurez-vous remarqué qu'il est question du désir de réaliser un projet parental, non du droit. Cela vous choque peut-être mais la procréation, qu'elle soit naturelle ou médicalement assistée, est souvent précédée par un désir d'enfant de la part des parents !
Je cite l'article L. 2141-7 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréat...
...ue avant tout par des désaccords internes au groupe majoritaire, qui se répercutent sur la qualité du travail. Ce n'est pas une méthode acceptable. Nous avons déposé un amendement de suppression de l'article, car nous jugeons très problématique le système de filiation qu'il institue. Il consacre en effet un recul important pour les couples homosexuels qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Il exclut l'établissement d'une filiation doublement maternelle ou paternelle envers un enfant, tout en autorisant l'adoption. Nous y voyons une provocation à l'encontre des couples de même sexe. Cet article doit être réécrit. Nous avions déposé des amendements pour améliorer la rédaction votée en première lecture. Nous ne pouvons les présenter, mais j'interviendrai sur certains sous-amendements...
...x des femmes seules et des couples de femmes. La conception des embryons respecte tous les principes, notamment ceux du code civil, et il n'y a pas d'obstacle à l'importation de leurs embryons. Tous ceux d'entre nous qui ont pu travailler avec ou dans l'Agence de la biomédecine savent à quel point celle-ci est attentive au respect de la loi, en particulier pour toutes les questions relatives à la procréation ou à la génétique. Il y a vraiment un souci très important d'application des textes et il n'y aura aucune transgression des principes éthiques ; en revanche, toutes les dispositions de la loi nouvelle seront appliquées dès le lendemain de sa promulgation.
Je suis particulièrement heurté par l'orientation de cet amendement. Alors que l'objet de ce projet de loi est de donner les mêmes droits à toutes les personnes, vous proposez de les faire passer sous les fourches caudines de l'appréciation de la situation sociale – trop pauvres, elles ne devraient pas pouvoir accéder à l'aide médicale à la procréation. Je ne peux pas entendre que, dans notre République, l'on se fie à l'épaisseur du porte-monnaie pour accorder un droit. Il est profondément choquant de vouloir établir un régime singulier pour les femmes seules qui décideraient de mener à bien un projet parental en ayant recours à l'aide médicale à la procréation. Ces femmes ne sont pas folles et il n'y a pas besoin de garde-fous pour apprécier l...
...'alinéa 17. Je ne comprends pas pourquoi vous ne conservez pas l'interdiction explicite des deux filiations paternelles à l'égard d'un même enfant posée par le Sénat dans l'article 310-1-1 qu'il a introduit dans le code civil. Par ailleurs, je m'interroge sur la filiation au sein d'un couple de femmes. Pour celle qui accouche, il était nécessaire de maintenir le principe actuel de filiation par procréation charnelle qui fonctionne efficacement. Mais pour la deuxième femme, pourquoi être revenu sur la solution du Sénat consistant à prévoir un consentement à l'adoption ? Celle-ci décide de devenir mère en même temps que la femme qui accouche, ce qui est une forme de filiation élective. Or la filiation élective, c'est l'adoption, qui existe déjà dans notre droit. Enfin, il me semble que vous n'avez p...
...a française que nous avons eue : il ne saurait y avoir de confusion entre parenté génétique et parentalité. C'est l'un des grands apports des lois de 1994 que d'avoir posé cette différence entre le géniteur et le père. Monsieur Bazin, le fait que les gamètes soient mâles ou femelles n'a pas d'incidence. La rédaction de l'article 342-9 est parfaitement claire : « En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. ». L'auteur du don peut être une femme ou un homme. Cela ne change donc rien en termes de sécurisation ou de contestation. Quant à la nature élective de la filiation, elle vaut également au père : la reconnaissance de l'enfant...
Avec ce sous-amendement n° 1734, je reprends là où je m'étais arrêté en défendant le précédent. Avec l'article 342-13, vous évoquez le cas de la femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe, dans le cas d'un couple hétérosexuel. J'aimerais comprendre : cette reconnaissance conjointe vient-elle s'ajouter au recueil du consentement ? Si oui, cela signifie que l'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels va être modifié.
...e s'ils le souhaitent, en particulier pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur – c'est l'article 327 du code civil. Or, les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit. Vous précisez à l'alinéa 18 de votre amendement, dans l'article 342-9, qu'« aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation ». Ils sont donc très clairement victimes d'une discrimination fondée sur le mode de conception. Autrement dit, alors que vous prétendez à travers ce projet de loi lutter contre les discriminations, vous en introduisez de nouvelles à l'égard d'enfants par définition incapables de défendre leurs droits.
Le sous-amendement n° 1673 vise à compléter l'alinéa 19 par les deux phrases suivantes : « Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation, qu'ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. »
Même si l'exécutif a voulu en donner une autre interprétation, en tant que parlementaire, j'ai toujours considéré que cette loi avait vocation à mettre fin à des discriminations et à des inégalités, et donc à établir l'égalité des droits. Je ne vois pas ce qui justifie de parler de l'intérêt de l'enfant à naître dans le cadre de l'aide médicale à la procréation. On peut tout au plus parler de l'enfant qui sera potentiellement mis au monde, mais on n'a aucune assurance quant au succès de l'AMP. Demander à une équipe médicale de se positionner sur quelque chose qui, potentiellement, n'existera pas, est un non-sens absolu. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à cet amendement.
Le sous-amendement n° 1736 est défendu. Le sous-amendement n° 1735 propose de fixer une durée de validité du consentement en prévoyant également que : « Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation, qu'ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. » Une telle confirmation annuelle de cette volonté s'impose parce qu'un couple n'est jamais à l'abri d'une séparation. Le sous-amendement n° 1737 vise à supprimer l'alinéa 20 qui abandonne l'enfant à un statut fragile en lui interdisant les actions en recherche de paternité même ...
...tion de la filiation. Or ce n'est pas le consentement qui établit la filiation, mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe. Le sous-amendement n° 1675 tend, ce qui serait juridiquement beaucoup plus solide, à rédiger ainsi le début de l'alinéa 20 : « L'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action […]. »
Le sous-amendement n° 1676 vise à compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante : « L'objet de la preuve de l'action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Dans la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est ...
Je ne vois pas ce que la réécriture de l'alinéa 37 par le Sénat a de choquant. Il est précisé que l'équipe médicale doit « s'assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ». Vous proposez de remplacer « volonté » par « motivation », mais que nous dit le dictionnaire ? La motivation est la force qui pousse à agir ; la volonté est l'intention ferme de faire ou de ne pas faire quelque chose, la détermination. Très sincèrement, la réd...
...iquer que le médecin doit rappeler « les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption » me semble stigmatiser inutilement les couples de femmes ou les femmes non mariées qui font le choix de l'AMP, puisque cela revient à insister sur une solution alternative au moment même où ces personnes s'engagent, après mûre réflexion, dans une démarche complexe. Les techniques d'aide médicale à la procréation ont des probabilités de succès faibles et seulement une fécondation in vitro sur quatre et une insémination artificielle sur six sont couronnées de succès. Il peut arriver à une équipe d'AMP de refuser à un couple d'entreprendre cette démarche, pour des raisons tenant au nombre de tentatives, à l'âge ou à la maladie. Il y a toujours une évaluation pluridisciplinaire des couples avant toute...
Le sous-amendement identique n° 1713 vise à compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante : « L'objet de la preuve de l'action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » À la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas...
L'objet de ces amendements est évidemment de supprimer tout ce qui peut entraver la volonté des adultes. Le parallèle que notre collègue Jean François Mbaye a fait entre l'assistance médicale à la procréation et l'IVG est intéressant : il a raison de dire que l'un des points communs de ces deux démarches, c'est la volonté de ceux qui y recourent. Mais il oublie qu'il y en a un deuxième : une vie à naître, qui doit être protégée par la loi. Alors qu'il faudrait trouver un équilibre, vous ne tenez compte, à chaque fois, que de la volonté des adultes.
...les cas d'avortement ou d'accouchement dans le secret relèvent de l'infinitésimal. S'ils devaient se produire, la loi supplétive et particulière protectrice des femmes s'appliquerait – nous l'avions vu en première lecture. Le cas de l'amant est déjà réglé, et exactement de la même façon que pour les hétérosexuels, car l'alinéa 20 précise que « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. » On sous-entend que si l'enfant n'est pas issu de l'AMP, c'est qu'il est le fruit d'une procréation charnelle. Ce qui vaut pour une PMA menée au sein d'un couple d'hétéros...
Les mots qui ont été ajoutés par le Sénat stigmatisent, une fois encore, les couples de femmes qui choisissent l'aide médicale à la procréation. Rappelons que toutes ces techniques ont des probabilités de succès très faibles et que, pour beaucoup de couples, ce processus est long, difficile, complexe, douloureux. Il y a souvent de la prématurité, de nombreux échecs. L'extension de l'AMP est un droit d'accès à une pratique dont le succès n'est jamais garanti. Si les parents peuvent être accompagnés dans leur projet parental, il peut arri...