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De nombreuses structures qui développent des activités de réemploi ou de réutilisation ne sont pas des associations. Par l'amendement CD1515, il s'agit néanmoins de les intégrer au dispositif.
L'amendement CD1517 vise à permettre le développement des activités de préparation à la réutilisation ou au réemploi, dans le cadre du reconditionnement du matériel médical proposé par les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé. L'activité de reconditionnement développée par les structures de l'ESS consiste à récupérer les déchets, à les trier et à les réparer pour une réutilisation dans le cadre d'une procédure de reconditionnement, de nettoyage et de réparation. De fait, il ne s...
Autant il est compliqué, pour les petits commerces, de proposer systématiquement des contenus réutilisables, autant les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés doivent proposer des contenants réutilisables pour tous les produits en vrac ou à la découpe, et devenir de vrais acteurs du réemploi. Il est absurde de proposer des sachets en plastique pour emballer les produits en vrac. Je propose de donner un coup d'accélérateur aux pratiques de vente en vrac, sans s'exposer aux contre-effets de ce mode de vente, et en préservant une différence de traitement entre les petits commerçants et les grandes surfaces.
Un contenant réutilisable est réemployable, et le réemploi est encore préférable au recyclage.
Si vous réemployez un contenant non recyclable, ce n'est pas exact madame la présidente, car il finira en déchet. Si je réemploie une boîte en plastique, au lendemain de mon décès et du partage de mon héritage, il s'agira d'un déchet.
...ot « démolition », le mot « déconstruction ». Il propose également, dans le but d'affirmer plus nettement notre volonté d'atteindre les objectifs fixés, de remplacer, à la deuxième phrase du même alinéa, l'expression « en vue, en priorité, de » par les mots « pour assurer en priorité ». Il faut que le diagnostic réalisé avant la démolition ou la déconstruction d'un bâtiment facilite réellement le réemploi et la réutilisation des matériaux et des déchets issus de ces activités.
Je partage totalement votre préoccupation : faciliter le réemploi est précisément l'objet du diagnostic. Vous proposez de remplacer le mot « démolition » par le mot « déconstruction », mais il arrive que cette dernière opération ne soit pas réalisable. C'est pourquoi je préfère conserver le premier terme. Avis défavorable.
Nous souhaitons, comme le Gouvernement, que toutes les opérations de démolition, de déconstruction ou de restauration soient envisagées dans la perspective de l'économie circulaire en vue du réemploi, de la réutilisation et de la préservation des ressources. Or le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas en considération les bâtiments éphémères, utilisés par exemple dans les foires ou les salons. Cet amendement vise donc à ajouter à l'alinéa 3, après le mot « bâtiments, », les mots « stands, kiosques et autres bâtiments éphémères », qui représentent des volumes de déchets colo...
Cet amendement vise à préciser qu'en cas d'impossibilité pour le maître d'ouvrage de suivre l'une des recommandations du diagnostic, il doit remettre aux personnes ou organismes lui ayant fourni ces recommandations un rapport établissant les raisons pour lesquelles la valorisation ou le réemploi des matières n'a pu avoir lieu comme prévu. C'est une manière de ne pas l'exempter totalement de ses responsabilités en matière de réemploi.
L'amendement CD378 apporte une précision qui permet de lever un frein récurrent au réemploi des matériaux et produits de construction en offrant une base solide et efficace aux démarches ultérieures de réemploi.
L'amendement vise à insérer dans le code de l'environnement l'article suivant : « Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, alors les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. ».
Je dois dire, madame la ministre, que je ne comprends pas votre position ! Pourquoi accepter un amendement dont l'exposé sommaire précise que « le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction ». Cela me paraît contradictoire avec ce que vous avez affirmé juste avant.
Avec l'article 6 bis, nous abordons les achats des collectivités locales et la commande publique. Cet amendement lui donne une nouvelle rédaction : « À compter du 1er janvier 2021, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. »
L'article 6 bis modifiant l'article L. 2111-3 du code de la commande publique introduit par le Sénat est, selon nous, susceptible d'empiéter sur le domaine réglementaire. Il fixe en effet des seuils pour remplir les objectifs de réemploi et de réutilisation. Mes collègues du groupe Mouvement Démocrate et apparentés et moi-même avons choisi de garder l'article L. 2111-3 dans sa forme initiale tout en ajoutant deux alinéas. Un deuxième alinéa vient ainsi préciser que « Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle des ...
Je tiens à rappeler l'importance d'introduire une équivalence entre produits issus du réemploi et produits biosourcés. Cela met en cohérence les dispositions de ce texte avec l'article L. 228-4 du code de l'environnement, aux termes duquel « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. ».
Merci, madame la présidente, de nous laisser nous exprimer. Nous considérons que les produits biosourcés n'ont pas forcément leur place partout. Il importe de les mettre en équivalence avec les produits issus du réemploi. C'est ainsi qu'a procédé la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans son article 1er, elle fixe les grands objectifs de la politique énergétique et les obligations qui s'imposent à l'État pour les atteindre. Dans cette perspective, elle établit une hiérarchie dans les ressources en privilégiant celles issues du recyclage ou de sources renouvelables. La bioéconomi...
Nous déplorons que l'économie de la fonctionnalité ne soit pas prise en considération dans l'amendement de la rapporteure. Il faudra enrichir l'article 6 bis pour ne pas se limiter au réemploi. Le partage de l'usage des produits est une piste extrêmement fructueuse pour moins consommer de matière et donc pour rendre l'économie circulaire plus efficiente.
Nous adopterons l'amendement de Mme la rapporteure mais je tenais à préciser que l'amendement de M. Jacques Marilossian proposait d'évaluer les besoins en matière de produits issus du réemploi avant de fixer des objectifs contraignants au titre de la commande publique.
Les bâtiments modulaires préfabriqués achetés par la commande publique servent généralement une fois alors qu'ils ont une durée de vie de trente ans et sont démontables et transportables. Au lieu qu'ils soient détruits, nous proposons, par l'amendement CD842, de favoriser leur réemploi grâce à la fixation de quotas dans la commande publique. Quant à l'amendement CD841, il tend à préciser que les commandes publiques ne peuvent plus exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement en vue d'un réemploi.
L'article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Par l'amendement CD813, nous proposons que, pour certaines catégories d'achats, les acheteurs publics acquièrent obligatoirement des biens issus du réemploi et que le Gouvernement répertorie l'ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.