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La préoccupation exprimée par cet amendement est tout à fait légitime ; je la comprends, bien évidemment. Cela étant, elle m'apparaît déjà suffisamment prise en compte par le 4. de l'article 28 du règlement Dublin III, qui dispose que les articles 9, 10 et 11 de la directive 201333UE s'appliquent. Or l'article 11 de cette directive, relatif au placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, est assez clair et détaillé concernant les modalités relatives notamment aux mineurs, à la non-mixité et à la vie familiale, et, à ma connaissance, il est appliqué en France. Dans ces conditions, je ne vois pas la nécessité d'un décret en Conseil d'État pour en préciser les modalités. De surcroî...
Les alinéas 16 à 19 de l'article 1er créent une nouvelle procédure – certes permise par le droit européen mais non utilisée jusqu'à présent dans notre pays – autorisant la rétention administrative d'un demandeur ou d'une demandeuse d'asile pendant la durée de la procédure de détermination de l'État, autre que la France, responsable de l'examen de sa requête. Cela nous paraît une extension disproportionnée et inacceptable de la mesure, qui doit rester exceptionnelle, car une mise en rétention est particulièrement attentatoire aux libertés. Rappelons que l'étranger ou l'étrang...
Comme le a) du 2° de l'article 1er, le b) du 2° fait avancer la frontière de l'exceptionnel et reculer celle du droit commun en prévoyant une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux. En effet, il étend les cas permettant le passage d'une assignation à résidence à une mise en rétention. L'adoption de cet alinéa signifierait que la mise en rétention pourrait être envisagée, à la suite du non-respect d'une assignation à résidence, non plus dès la décision explicite, par arrêté, de transfert de l'étranger, mais avant même celle-ci, durant la phase de recherche et de détermination de l'État autre que la France compétent pour traiter la demande d'asile. Nous estimons que, dans une ...
Nous proposons ici au Gouvernement et au rapporteur d'introduire la référence à la directive 201333CE, plus particulièrement à son article 10, relatif aux conditions de placement en rétention. Il s'agit de prévenir un certain nombre de risques. En effet, le nouveau dispositif introduit par cette proposition de loi, qui vient combler un vide juridique, ne doit pas pour autant aboutir à une quasi-présomption de nécessité de placement en rétention pour les étrangers relevant du régime de Dublin ainsi qu'à une forme d'automaticité entre les régimes d'assignation à résidence et de rétentio...
Cet amendement à l'article 2 fait référence à l'article 11 de la même directive 201333CE. Nous souhaitons que, dans le cadre des procédures de rétention administrative, des mesures puissent garantir des droits aux mineurs et aux familles. Si le nouveau dispositif introduit par la proposition de loi répond à un besoin juridique, comme vous l'avez dit, il ne doit pas pour autant aboutir à une quasi-présomption de nécessité de mise en rétention pour les étrangers. Nous souhaitons, là encore, prévenir un certain nombre de risques induits par la propo...
Par cet amendement, nous proposons une refonte globale de la procédure de jugement pour les décisions relatives à la mise en rétention des étrangers, afin de l'aligner sur le droit commun : formation de jugement composée de trois juges et non plus d'un seul ; présence d'un rapporteur public à l'audience ; impossibilité de recourir aux télé-audiences au pied des avions. Les justiciables les plus vulnérables ont encore plus besoin que les autres de ces droits procéduraux. L'adoption de cet amendement serait l'occasion d'étendre au...
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement no 27 rectifié. Si vous ne souhaitez pas réformer la procédure de jugement des décisions de placement en rétention par la justice administrative, vous pourriez au moins adopter l'une des garanties que nous proposons. Dans un avis du 14 octobre 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté soulignait : « la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu'elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d'expression (d'autant plus que bon no...