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Nous nous opposons à cette modification. Cet amendement va encore élargir une notion déjà beaucoup trop vaste. Pour notre part, nous voulons plutôt resserrer la définition du secret des affaires sur les domaines essentiels de l'entreprise.
Cet amendement vise à couvrir aussi tous les nouveaux modèles d'affaires qui peuvent se développer dans une société numérique. Dans le cas d'une imprimante 3D, tout est fait par un logiciel mais vous vendez des produits. Il faut aussi protéger les start-up qui ont des secrets à protéger mais qui ne vendront rien avant plusieurs années.
...ve. Au-delà de l'aspect formel, il s'agit de viser une condition particulière. En France, des entreprises sont délégataires de service public ou chargées de concessions de service public. À ce titre, elles sont tenues par la récente loi de 2016 de donner des indications aux collectivités territoriales ou aux autorités publiques concédantes. Dans certains cas, ces indications peuvent concerner le secret des affaires. Nous voulons faire en sorte que cette transmission obligatoire de la part de l'entreprise ne lui soit pas ensuite opposée dans le cadre de sa propre démarche de protection. C'est pourquoi nous proposons d'ajouter les mots « compte tenu des circonstances » après le mot « raisonnables » à l'alinéa 11. Cet ajout permettrait de viser cette situation particulière et de protéger les ent...
Avis défavorable. En exigeant de mentionner explicitement que l'information est confidentielle, on ajoute une condition qui n'est pas prévue par la directive pour caractériser le secret des affaires. Or nous devons nous en tenir au niveau minimal de transposition de la définition du secret des affaires.
Je pense surtout que, quand il s'agit de faire la loi, tout ce qui est précis est utile – notamment devant un tribunal –, et que tout ce qui est imprécis est, par définition, aléatoire. En matière de secret, quelles que soient les procédures – papier ou non –, nous avons les moyens de spécifier formellement le caractère confidentiel d'une information.
Nous soutenons ces amendements, et je m'étonne de la réponse du rapporteur dans la mesure où l'article 3 de la directive sur le secret des affaires indique que « l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national », ce qui nous donne précisément les marges de manoeuvre pour intervenir sur la définition du secret des affaires. Par ailleurs, qu'il s'agisse d'un document papier ou d'un document ...
L'article 1er de la directive spécifie bien que la définition du secret des affaires ne peut faire l'objet d'une surtransposition. Quant aux procédures de confidentialité, les entreprises vont naturellement mettre en place des bonnes pratiques pour appliquer la directive et protéger leurs informations dans le respect du droit. Il est donc évident qu'elles établiront des dispositifs permettant d'identifier les documents confidentiels, puisque c'est la condition pour ...
L'idée générale de cet amendement de repli est que ça va mieux en le disant. En d'autres termes, nous proposons de mentionner explicitement les données ne pouvant être couvertes par le secret des affaires, compte tenu de leur importance au regard de l'intérêt général, à savoir l'impact environnemental et sanitaire de l'activité de l'entreprise et de ses sous-traitants, les conditions de travail des salariés, les relations avec les sous-traitants et les filiales, ainsi que toutes les informations ayant trait aux différents montages fiscaux. La mention explicite de ces éléments dans la ...
Avis défavorable. Vous modifiez totalement la définition du secret des affaires.
Le rapporteur nous oppose une nouvelle fois l'impossibilité de revenir sur la définition du secret des affaires. Mais, si on se réfère à l'article 34 de la Constitution, qui, dans le but de protéger les libertés fondamentales, indique ce qui relève ou non de la loi, c'est pourtant une prérogative du Parlement. Quant à l'article 3 de la directive, même si cette dernière pose certaines limites, il nous laisse quelques marges de manoeuvre pour transposer la définition du secret dans notre droit n...
Je vous renvoie aux articles 54 et 55 de la Constitution sur le respect par la France de ses engagements internationaux, et notamment le respect des directives. Encore une fois, la directive a été adoptée au niveau européen, et votée au Parlement par l'essentiel des députés français. Peut-être n'avons-nous pas le même projet européen, mais c'est en ayant la même définition du secret des affaires et des moyens mis en oeuvre pour le défendre en Allemagne, en France, en Italie et dans les autres États membres que nous pourrons défendre nos entreprises, notamment contre la concurrence déloyale ou le pillage industriel.
L'article 3 de la directive, qui énumère les cas de détention licite, ne mentionne pas le cas où le secret des affaires est obtenu par « l'expérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle », ainsi que le mentionne l'alinéa 17. La remarque nous en a été faite par les magistrats que nous avons auditionnés, mais également par le Conseil d'État. Nous proposons donc de supprimer l'alinéa 17, pour rester dans le cadre d'une transpos...
Nous proposons pour notre part de modifier cet alinéa pour y introduire la référence à un « comportement loyal ». Comme vous le disiez en effet, la directive ne prévoit pas, parmi les cas d'obtention licite d'un secret des affaires, l'expérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle. La notion de « comportement loyal », souvent utilisée en droit français, permettrait de couvrir le champ de ce qui est proposé par la directive.
Conformément à l'esprit de la directive, les lanceurs d'alerte et les journalistes entrent dans le champ des dérogations applicables à la protection du secret des affaires. Ces personnes sont protégées, mais elles ne deviennent pas pour autant des détenteurs légitimes du secret des affaires, au sens de la directive. Le présent amendement vise donc, conformément à la préconisation du Conseil d'État, à supprimer cette mention dans la loi.
L'objectif de cet amendement est de préciser les sanctions encourues par les personnes qui enfreindraient le secret des affaires d'une entreprise. Il spécifie par ailleurs des exceptions raisonnables à son application, en tenant compte des obligations auxquelles les entreprises doivent aujourd'hui déférer : les publicités instituées par les lois et les règlements, les demandes d'information émanant de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi que de toute autorité juridictionnell...
Avis défavorable. Vous optez pour une transposition dite « haute » en établissant une infraction pénale pour violation du secret des affaires. Nous n'avons pas choisi de créer cette infraction spécifique pour plusieurs raisons, notamment parce que toutes les tentatives qui ont eu lieu en France depuis 2010 de mettre en place une protection du secret des affaires, sont passées par la voie pénale et la création d'une infraction spécifique, ce qui a suscité de très larges débats. Lors de l'examen d'un précédent texte de loi, ...
...n la notion de mesures de protection « raisonnables » que nous souhaitions modifier. Vous faisant aveuglément confiance, j'ai cru que j'étais dans l'erreur et que vous aviez raison… L'amendement CL32 complète la rédaction du texte pour le rendre plus explicite et, de notre point de vue, plus fidèle à l'esprit de la directive et aux besoins des acteurs économiques, en précisant que l'obtention du secret des affaires est illicite lorsqu'elle est opérée « dans un but de concurrence illégitime permettant aux bénéficiaires des informations de tirer un profit de manière indue d'investissements financiers, réalisés par un autre, portant ainsi une atteinte aux intérêts de l'entreprise victime ». Cette précision, soutenue par un collectif d'ONG, d'associations et d'organisations syndicales, garantit qu'...
Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment. En ajoutant cette précision, vous restreignez considérablement la définition même du secret des affaires.
La directive précise que les « biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite » sont en infraction. La proposition de loi transpose cette disposition en se référant à « tout produit résultant de l'atteinte au secret des affaires », car la suppression du caractère significatif de l'atteinte au secret des affaires, constitue une surtransposition qu'il convient d'éviter.
L'alinéa 26 peut, selon nous, poser des problèmes d'interprétation. Nous proposons donc d'inverser la charge de la preuve et d'écrire qu'il appartient au détenteur légitime du secret d'apporter la preuve de sa violation. Il me semble important en effet de se référer au principe de la bonne foi. Je sais que nous ne pouvons pas modifier la définition du secret des affaires, mais nous sommes ici dans la section 3, qui traite de l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites du secret des affaires.