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Notre amendement propose également d'inverser la charge de la preuve dans les cas de divulgation illicite d'un secret. Cela rééquilibrerait ce texte dans un sens plus favorable à ces personnes qui prennent des risques pour divulguer certaines informations. Accorder une protection aux plus faibles et aux plus exposés est plus conforme à l'idée de la justice que nous nous faisons que de protéger les plus forts.
Avis défavorable. Ces amendements sont satisfaits, dans la mesure où, devant une instance judiciaire, c'est toujours à la personne demanderesse de démontrer que sa requête est légitime. Dans le cas d'une entreprise détentrice légitime d'un secret, ce sera à elle de démontrer que la personne qui s'en est emparé savait, ou ne pouvait ignorer, qu'il s'agissait d'un secret.
Avis défavorable. La problématique de la loi de blocage s'inscrit hors du champ de la directive. La directive concerne uniquement le secret des affaires, qui est ce qu'on appelle un secret de basse intensité, dans la mesure où, si une autorité judiciaire ou administrative demande à l'entreprise de lui communiquer des documents confidentiels, celle-ci ne peut en aucun cas lui opposer le secret des affaires. Or, votre amendement défend le principe inverse. S'il répond aux difficultés que peuvent rencontrer les entreprises françaises –...
Le Conseil d'État recommande en effet de clarifier le fait que le secret des affaires est un secret de basse intensité, et que, face à des demandes émanant d'autorités judiciaires ou administratives, l'entreprise ne pourra en aucun cas refuser de communiquer des documents en se protégeant derrière lui.
En matière de protection, nous devrions déjà faire appliquer les dispositions votées récemment ; ainsi, les dispositions concernant les lanceurs d'alerte datent seulement de juin 2016. Si, comme le propose le texte, nous affaiblissons la portée du secret des affaires, au nom de la liberté d'expression et de communication, en y englobant la liberté de la presse, les entreprises risquent de se retrouver dans la situation de ne pas pouvoir attaquer les enquêtes biaisées publiées par des journaux appartenant à des propriétaires concurrents. Vu ce que sont les détenteurs des médias en France, c'est une possibilité que nous ne devrions pas prendre à la...
Cet amendement vise à concilier l'objet et les effets attachés au secret des affaires et ceux de la loi sur le devoir de vigilance. Nous proposons donc de compléter l'alinéa 33 en insérant les mots « une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales ». Comme je le disais tout à l'heure, le sens de l'éthique est nécessaire, ainsi que le partage d'une volonté politique – les éléments juridiques suivront. En l'occurrence, cette recherche éthique doit être ...
Le service du bien commun est déjà présent dans l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il se trouve que, dans la présente transposition de la directive européenne, il manque un cas spécifique de dérogation à la protection du secret des affaires : le service de l'intérêt national. Dans le contexte actuel de guerre économique, il faut défendre ceux de nos compatriotes qui se mettraient au service de la France ou d'entreprises françaises. Aussi, j'y insiste, la protection du secret des affaires doit pouvoir faire l'objet d'une dérogation quand sa suspension est l'occasion d'un profit pour l'économie nationale.
Dans la continuité des précédents amendements, parmi les domaines qu'il nous paraît important d'exclure du secret des affaires, afin que l'on puisse lancer des alertes d'intérêt général, figurent le financement du terrorisme et la commission de crimes et de délits. Je n'ose imaginer que qui que ce soit s'oppose au fait de protéger les gens qui informeraient sur le financement du terrorisme ou la commission de crimes ou de délits. Je pense au cas Lafarge à propos duquel nous sommes souvent intervenus : si la ...
Je ne comprends pas pourquoi, monsieur le rapporteur, vous n'acceptez pas l'ajout d'autres domaines que celui de l'environnement. Il me semble que nous sommes tous d'accord, ici, pour penser que le financement du terrorisme doit faire partie des dérogations au secret des affaires. Il peut également y avoir un accord entre nous sur la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, mais aussi sur la protection des droits fondamentaux… Je ne comprends pas, je le répète, pourquoi nous ne pouvons pas mentionner explicitement ces dérogations afin qu'elles puissent servir de point d'appui aux personnes qui pourraient craindre d'être poursuivies au nom du...
...mauvaise foi et que son but serait de servir la concurrence. Je rappelle que le risque d'espionnage des entreprises est mentionné dans les rapports et par tous les lobbies. Ce devrait donc être le coeur du sujet. Et on voit très bien comment, derrière ce risque d'espionnage des entreprises, ce sont des individus qui risquent de se retrouver dans le viseur et d'être poursuivis au nom du respect du secret des affaires. Sur la lutte contre l'espionnage industriel, de même que sur le respect des droits fondamentaux, il y a un accord au sein de l'Assemblée. Et nous sommes, donc, tout à fait d'accord pour lutter contre l'espionnage industriel, à charge pour le plaignant de démontrer que le lanceur d'alerte est de mauvaise foi.
Je me suis déjà exprimé à propos de la charge de la preuve mais, encore une fois, la question se posera uniquement lorsque les parties se retrouveront devant le juge. Il reviendra dès lors à l'entreprise de démontrer que son secret des affaires a été violé et la charge de la preuve reposera donc bien évidemment sur l'entreprise et absolument pas, contrairement à ce que vous dites, sur le lanceur d'alerte ou sur le journaliste. Ce dernier aura juste à montrer qu'il se situe dans le cadre de l'exercice de son métier : à partir du moment où il avance cet argument, il devra le démontrer. Néanmoins, il faut examiner ce qu'on ap...
...eurs, les élus sont toujours tenus, envers eux, à une obligation de discrétion telle que prévue par les dispositions du code du travail. Sur la forme, je rappelle que les termes : « , l'utilisation et la divulgation », que je souhaite insérer après le mot : « obtention », figurent dans la directive. Or, si le texte prévoit bien que le code de commerce dispose, au I de l'article L 151-6, que « le secret des affaires n'est pas protégé lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national », au II du même article, il n'est plus question que de l'obtention. Il me paraît donc souhaitable de corriger cet oubli.
Avis défavorable. Je vous renvoie à l'article 3 de la directive qui vise bien les cas d'obtention licite du secret des affaires et non les cas d'utilisation et de divulgation licites. Or, cet article fait partie des dispositions qui doivent impérativement être transposées.
À l'alinéa 40, nous souhaitons substituer au mot : « engage », les mots : « peut engager ». Plus que simplement rédactionnel, l'amendement porte sur le fond puisque nous considérons qu'il faut laisser à l'appréciation du juge la responsabilité civile de l'auteur de l'atteinte au secret des affaires.
Il est question, encore une fois, de renverser la charge de la preuve et de faire en sorte que la partie poursuivante fasse la preuve que les faits dénoncés sont réels. Nous souhaitons ainsi renforcer les garanties pour tous ceux qui divulguent un secret sans en tirer aucun bénéfice économique.
... : les dommages et intérêts punitifs, très développés aux États-Unis, sont rejetés en France. Aussi le Conseil d'État a-t-il suggéré d'apporter la précision que prévoit le présent amendement. Quand le juge va déterminer l'indemnisation de la victime, il prendra en compte, pour calculer le dommage réel, un certain nombre d'éléments et notamment les bénéfices réalisés par la personne qui a violé le secret des affaires.
Cet amendement répond à une demande formulée par plusieurs des personnes que nous avons auditionnées, qu'il s'agisse de représentants d'entreprises, de membres du Conseil d'État, de magistrats ou d'avocats. Il vise à étendre les mesures de protection du secret des affaires à l'ensemble des juridictions, civiles, administratives ou commerciales, possibilité que la directive offre aux États membres dans le cadre de la transposition.
Quand une action est engagée par une entreprise contre un particulier pour essayer de protéger le secret des affaires, des mesures de protection des pièces concernées peuvent être décidées. Dans les autres instances, non fondées exclusivement sur l'atteinte au secret des affaires, le principe du contradictoire prévaut : toutes les pièces dont il est fait état doivent être communiquées à la partie adverse. La jurisprudence du Conseil d'État, depuis l'arrêt Moon Sun Myung, a réaffirmé qu'il n'était p...
Cet amendement touche tout de même aux principes fondamentaux de la justice, notamment de la justice administrative. Or aucune garantie ne vient encadrer la liberté laissée au juge d'apprécier le caractère secret des pièces concernées. Il faut marquer le caractère exceptionnel de ce dispositif. Nous nous opposons à toute surtransposition. Cette disposition, même si j'en comprends le fondement, ne me paraît pas avoir sa place ici.
La modification proposée par le rapporteur ne vise en aucune façon à priver le juge de sa liberté dans le choix de protéger ou non une pièce au nom du secret des affaires. La suite du texte le dit clairement. En outre, il faut avoir à l'esprit que la vie des affaires est ainsi faite qu'une partie peut se servir d'un procès pour obtenir communication d'éléments dont elle n'aurait pas eu connaissance autrement. La disposition proposée me paraît donc saine.