Interventions sur "succession"

71 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Ma première remarque concerne une anomalie française : nous ne disposons pas de statistiques sur les donations et les droits de successions, car tout est encore réalisé manuellement. L\'administration fiscale ne nous fournit donc pas de données sur les montants ou la composition des patrimoines concernés, ne serait-ce que par tranche. Cette situation pourrait commencer à évoluer dans un ou deux ans, notamment pour les donations. Il est impossible de réformer les DMTG en s\'exonérant d'une réflexion sur l'ensemble des éléments de la...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristine Pires Beaune, rapporteure :

... l'encours comme le nombre de détenteurs sont très importants, le fait est que le quart de cet encours est détenu par une poignée de personnes – puisqu'il n'y a ni limitation du nombre de contrats souscrits, ni plafond de dépôts. L'assurance-vie est une véritable niche fiscale. S\'agissant de l'exil fiscal, il existe quelques études, qui montrent qu'il est très difficile d'échapper aux droits de succession. Il faut en effet expatrier à la fois le foyer fiscal fortuné et ceux des héritiers, sans savoir quand surviendra le décès et à un âge où l'on apprécie souvent le système de soin français. Le risque est donc faible. Une étude de 2014 a montré que même en Suisse l'exil fiscal était très peu pratiqué d'un canton à l'autre, malgré la grande disparité de leurs taux d'imposition des successions. Les ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Ma réponse sera longue et explicative. Il me semble inopportun de supprimer les dispositions qui complètent l'article 913 du code civil, puisqu'elles permettront aux enfants évincés d'une succession, pour quelque motif que ce soit, de récupérer leur part successorale sur des biens situés en France. Il faut mettre fin à la possibilité pour le testateur d'établir des discriminations entre ses enfants en raison de leur sexe, de leur ordre de naissance, de leur filiation, de leur religion ou encore de leur orientation sexuelle. Ce dispositif paraît conforme au règlement européen relatif aux suc...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Huyghe :

À titre personnel, je suis favorable au mécanisme de la réserve, pour privilégier une certaine égalité et garantir le versement d'un montant minimal pour l'ensemble des enfants dans la succession de leurs parents. Je comprends le mécanisme que vous créez pour lutter contre la volonté d'exhéréder des héritiers en raison de leur sexe ou d'avantager l'aîné par rapport aux autres enfants, mais le remède proposé risque d'être pire que le problème qui se pose dans certaines situations. Le droit anglo-saxon ne prévoit pas de mécanisme de réserve. Plus largement, la grande majorité des pays n'en...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Pour que la réserve s'applique, il faut des biens situés en France et une demande de l'un des enfants. Il est logique que des biens situés en France répondent à un droit de succession en France. Mais la mesure n'a pas de caractère obligatoire ; elle donne seulement la possibilité d'utiliser un mécanisme permettant d'équilibrer la succession entre les héritiers.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Madame la ministre déléguée, permettez-moi d'illustrer les propos de M. Huyghe par un exemple. Aux États-Unis, les règles de succession ne sont pas fédérales, mais relèvent de chaque État. En Californie, il n'y a pas de réserve héréditaire ; si vous y êtes résident, quand bien même vous êtes Français, vous pouvez léguer vos biens à qui vous voulez, y compris ceux que vous possédez en France.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

La mesure prévue dans l'article ne concernera pas tous les pays de façon obligatoire. Plusieurs conditions sont nécessaires : un décès en France ou la résidence en France de l'un des enfants du testateur ; un autre pays impliqué dans la succession n'ayant pas de mécanisme de réserve héréditaire ; des biens situés en France. L'article est favorable aux femmes, mais pas uniquement : il permet de répartir les droits de succession entre les différents héritiers. L'alinéa ne s'appliquera donc qu'à plusieurs conditions : il ne s'agit ni d'une distribution générale, ni d'une obligation faite à tous les pays. La réserve héréditaire existe dans le...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaXavier Breton :

... 398 vise à supprimer le début de l'alinéa 3. En effet, le seul fait d'être ressortissant d'un État membre ou d'y résider habituellement, qu'il s'agisse du défunt ou de l'un de ses enfants, ne suffit pas à établir la compétence d'une autorité française, ni l'application de la loi française. Il paraît donc très incertain de vouloir établir un lien entre la réserve prévue par la loi française et la succession.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Avis défavorable. Cette disposition vise à faire jouer un ordre public de proximité, que l'on peut qualifier d'européen. Si le juge français est compétent et que la succession présente un lien avec l'Union européenne, il pourra appliquer la mesure.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Pourriez-vous justifier la rupture d'égalité que le texte établit entre les conjoints, en particulier les femmes, et les enfants ? Pourquoi l'article 13 ne prend-il pas les conjoints en considération ? Certains droits, comme le droit californien, excluent le conjoint de la succession, notamment lorsqu'ils autorisent à léguer ses biens librement.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaXavier Breton :

...épôt du texte. C'est bien la preuve que ce projet de loi n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable. L'amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5, qui prévoient l'obligation pour le notaire d'informer les héritiers susceptibles d'être lésés par les libéralités effectuées par le défunt. Son application concrète risque de soulever des difficultés, en particulier d'entraîner le blocage de successions. Comment en pratique informer chaque héritier individuellement ? C'est une question de bon sens.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Avis défavorable. J'ai bien entendu en audition le Conseil supérieur du notariat, ainsi que plusieurs notaires. Je précise que la mission des notaires chargés d'une succession comprend la recherche des héritiers, qu'il s'agisse d'une recherche dans le territoire, ou qu'ils agissent dans le cadre de la réserve héréditaire, quelquefois avec la participation de généalogistes. Ils ont aussi une mission d'information, une mission de conseil et effectuent une estimation des biens, avec les notaires d'autres pays si besoin. En cas de difficulté, la succession se trouve bloqué...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Pourriez-vous nous expliquer comment s'appliquera le texte ? Quel notaire sera concerné ? La loi française ne s'applique que sur le territoire de la République française. L'article 13 concerne la succession de défunts morts à l'étranger ; si le notaire est étranger, les dispositions prévues aux alinéas 4 et 5 s'appliqueront-elles, ou s'agit-il d'un espace vide ?

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Madame la ministre déléguée, je vous ai posé une question précise : à quel notaire s'applique cette règle ? Ma question est très simple. L'article 13 concerne des personnes décédées à l'étranger et dont la succession relève de la loi étrangère ; or, la législation ne peut s'appliquer qu'aux notaires français, non aux notaires étrangers, d'où mon interrogation. Il vous suffit de me préciser si, selon vous, celle-ci s'applique aux notaires français, ou également aux notaires étrangers. C'est tout ce que je veux savoir.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPerrine Goulet :

... dans le but de déshériter un enfant, des investissements n'ont pas été réalisés en France, je ne vois aucune raison de ne pas renforcer la protection des héritiers. C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable l'article 13. L'amendement que je défends tend à préciser que le notaire est tenu à l'obligation d'information prévue à l'alinéa 5 de l'article 13 au moment du règlement de la succession. Cette précision permettra de ne pas alourdir inutilement la responsabilité des notaires. Il ne saurait en effet leur être reproché de ne pas avoir informé les héritiers réservataires, lorsque l'atteinte à la réserve est révélée plusieurs années après le règlement de la succession. Nous proposons ainsi d'établir clairement qu'une fois la succession réglée, le notaire est déchargé de son obligatio...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

Il s'agit d'un amendement identique. Le Conseil supérieur du notariat a fait part de ses arguments, même si la précision introduite par ces amendements n'est pas indispensable. En tout état de cause, le notaire est tenu de l'obligation d'information au moment où il règle la succession. Je souligne également qu'il est soumis à une obligation de moyen, non de résultat : au moment où il règle la succession, il le fait avec les informations dont il dispose.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Huyghe :

Je reviens sur les propos de notre éminent collègue de Courson : vous parlez de notaire, mais il n'est pas obligatoire de recourir à un notaire pour toutes les successions. Par conséquent, si aucun héritier ne sollicite de notaire français, on ne pourra absolument pas agir. De plus, l'alinéa 3 mentionne un ressortissant de l'Union européenne. Or, celui-ci peut être belge, polonais ou chypriote, et lui non plus n'a pas forcément de raison de solliciter un notaire français pour un bien situé en France, d'autant que ce ne sera pas forcément un bien immobilier. S'il ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Vuilletet, rapporteur :

...et promulguée le 27 décembre 2018, il avait été décidé de ne pas étendre certaines de ses dispositions à la Polynésie française du fait des spécificités de ce territoire. Il y a la notion de partage par souche, d'abord, qui déroge fortement au droit commun et qui permet de désigner un seul individu pour représenter devant la justice l'ensemble des indivisaires d'une même branche concernés par une succession. Il y a aussi le principe selon lequel une coalition d'indivisaires peut forcer une vente ou un partage. À la demande des représentants polynésiens, ce n'est pas la base majoritaire simple qui a été retenue pour la Polynésie, mais une majorité qualifiée réunissant les deux tiers des indivisaires pour procéder à un partage – et non à une vente. Pourquoi faut-il légiférer rapidement ? Le tribunal ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaXavier Breton, président :

Je souhaiterais revenir sur la filiation posthume. Si une femme est enceinte, comment se passe la succession aujourd'hui ? Le foetus ne crée pas de droit. Gèle-t-on la succession ? Ne pourrait-on pas s'inspirer de ce cas pour celui du transfert des embryons post mortem ?

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJosette Manin :

... qui freine le développement de l'économie de nos territoires, fait peser des risques sanitaires et sociaux sur les populations et, in fine, aboutit à un gel du foncier. Pour prendre le seul exemple de mon département, la Martinique, il faut savoir que, selon le cadastre, 60 % du parcellaire appartient à des personnes physiques, dont 26 % correspondent à une propriété en indivision et 14 % à des successions ouvertes. En somme c'est 40 % du foncier privé qui est gelé dans ce seul département. La principale cause, nous la connaissons parfaitement : c'est l'inadaptation au régime actuel de l'indivision, qui impose le consentement de chacun des indivisaires, lesquels sont souvent éloignés de leur territoire de naissance, et parfois en désaccord entre eux. Cela ralentit, voire bloque totalement les proj...