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...n, monsieur Masson, va en effet extrêmement loin puisqu'elle revient sur la liberté sexuelle entre mineurs, sauf exception. Par ailleurs, elle me paraît disproportionnée au regard des peines encourues pour les faits que vous visez. L'amendement CL68 reprend une proposition formulée par le Sénat dans la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles qui a fait l'objet de nombreuses discussions. Il revient sur le seuil de 15 ans, que plusieurs travaux préconisent de retenir et qu'il me paraît important d'inscrire dans le texte. Toutes les personnes auditionnées ont souligné qu'une telle disposition soulevait de sérieuses difficultés. Tout d'abord, rien n'est dit dans l'amendement du caractère simple ou irréfragable...
Nous abordons un sujet éminemment sensible et les clivages qui se font jour entre nous ne sont pas nécessairement politiques. Chacun aura à coeur d'améliorer la protection des mineurs et de renforcer la répression des atteintes sexuelles dont ils peuvent être victimes. Nous devons toutefois légiférer dans le cadre de notre système juridique et comparaison n'est pas raison : d'autres États ont un système juridique différent du nôtre. Certes, je tiens à ce que le législateur fasse preuve de courage et se montre capable de faire tomber des barrières mais la barrière ultime, dans un État de droit, c'est bien notre Constitution. Or le système juridique français pl...
...itutionnel, et l'inversion de la charge de la preuve, autrement dit la possibilité de demander à une personne majeure de faire la preuve qu'elle n'a pas violé un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans. Dans le cas d'un cambriolage, ou d'un meurtre, les preuves, ce sont des éléments concrets ; dans le cas de violences sexuelles à l'encontre d'un mineur, c'est autrement plus compliqué, surtout si la victime n'a pas été examinée dans un centre médico-légal immédiatement après les faits. Rappelons que deux petites filles se sont récemment vu opposer un « Circulez, il n'y a rien à voir » par la justice en l'absence de preuves. Il faut donner un signal fort à la population : pour protéger les mineurs de ce type de décisions de justice, montrons que nous voulons donner aux magistrats des outils pour con...
Pourquoi faudrait-il aller le plus loin possible pour être efficace ? Si c'était aussi simple, nous retiendrions cette option à chaque fois et il n'y aurait plus de débat. Bien sûr, il nous faut être courageux mais en tant que législateurs, nous devons nous inscrire dans un cadre juridique. Il convient de répondre aux attentes des victimes et de leurs familles mais dans un esprit de responsabilité en leur offrant les moyens d'agir de façon efficace, en toute sécurité. Et c'est ce que permet la proposition du Gouvernement, enrichie par la rapporteure.
Je tiens à rappeler qu'au cours des auditions, nous avons exploré toutes les pistes pour protéger au mieux les mineurs. Nous avons longuement débattu en prenant en compte la nécessaire protection des victimes d'infractions sexuelles mais aussi les garanties constitutionnelles, notamment le respect des droits de la défense. Les affaires récentes nous ont tous bouleversés, à juste titre. Remarquons toutefois que l'une d'elles a donné lieu à appel et l'autre à l'ouverture d'une information judiciaire. Nous nous sommes rendu compte qu'il pouvait y avoir des zones d'ombre dans notre droit. Instaurer une ...
...a Délégation aux droits des femmes, l'amendement CL48 vise à créer deux nouvelles infractions pour mieux protéger les enfants en définissant un interdit clair et absolu : un enfant de moins de 13 ans n'est pas apte à avoir un rapport sexuel avec une personne majeure. Ce type de rapports sexuels est interdit, qu'il y ait ou non pénétration. Seules deux hypothèses seraient donc envisageables si la victime est un enfant de moins de 13 ans. Lorsqu'un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : l'auteur serait dans tous les cas puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. Lorsqu'un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un mineur de ...
...acre notamment les droits de la défense. En les adoptant, nous prendrions le risque d'être sanctionnés dans quelques mois par le Conseil constitutionnel, laissant les mineurs sans aucune protection. En outre, notre ambition est de donner un caractère immédiatement effectif à cette protection pour des faits passés. Or ces amendements empêcheraient toute rétroactivité de la protection accordée aux victimes ayant subi des faits en cours d'instruction. La rédaction que proposera la rapporteure dans quelques instants protégera davantage les mineurs tout en respectant l'État de droit.
Issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, le présent amendement vise à clarifier l'application de l'article 222–22–1 du code pénal qui dispose que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Cette précision de la notion de contrainte s'applique en effet non seulement à l'article 222–22, relatif à l'agression sexuelle, mais également à l'article 222–23, relatif au viol.
La contrainte peut être morale ou physique ; elle peut résulter de plusieurs situations, dont l'autorité de l'auteur sur la victime et la particulière vulnérabilité de celle-ci, qui peut affaiblir sa capacité de résistance. Aussi proposons-nous que les mots « exerce sur la victime » soient remplacés par « a sur la victime » qui supposent que l'état d'autorité constitue à lui seul une contrainte sans que l'exercice de cette autorité soit exigé.
...uestion a été posée lors des auditions préparatoires : faut-il préciser la notion de contrainte ? À trop vouloir préciser les notions, on risque d'enfermer le juge dans des définitions trop strictes, qui empêchent parfois de cerner certaines situations. Le choix a été fait de ne pas définir les notions de violence, contrainte, menace ou surprise dans le code pénal. L'état de vulnérabilité de la victime est de longue date pris en compte par les juridictions au titre de la contrainte morale, comme dans le cas d'une femme vulnérable face à son médecin, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 octobre 1994, d'une jeune fille timide face à un supérieur hiérarchique au caractère tyrannique ou d'une victime dépressive et souffrant de pathologies mentales. Il en va de même de...
Cet amendement rédige l'alinéa 2 de la façon suivante : « Lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. » Le dispositif prévu par le projet de loi ne suffit pas à protéger de façon convenable les mineurs victimes de viol, puisqu'il se borne à reprendre la jurisprudence. Il nous semble qu'en ce qui concerne de très jeunes mineurs, il faut a minima que la charge de la preuve soit inversée car, dans ce cas, la présomption de non-consentement est indispensable. En l'état actuel du droit, il existe une forme de présomption de consentement : les corps des femmes et des jeunes filles sont présumés disponibles ...
...as prendre le risque d'une censure du Conseil constitutionnel : cela s'est produit au sujet du harcèlement sexuel, ce qui a eu pour effet de faire tomber toute une série de procédures. La rédaction que je vous proposerai permettra de recentrer la définition en fixant l'âge seuil à 15 ans. Vous proposez par ailleurs une présomption simple qui n'empêchera jamais le débat sur le consentement de la victime, parce qu'elle implique que la défense puisse renverser cette présomption. Je n'ignore pas que beaucoup veulent éviter cela, c'est pourquoi le Gouvernement a proposé d'inscrire cet âge de 15 ans dans la loi en redéfinissant la contrainte ou la surprise, dont nous améliorons encore la définition, ce qui est beaucoup plus protecteur pour les mineurs. En outre, elle s'appliquera aux dossiers pendan...
...ise à prendre en compte plus spécifiquement les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des personnes handicapées. Dans le texte actuel, il n'est aucunement indiqué que le manque de « discernement » ou de « maturité » puisse résulter directement de la situation de handicap, ce qui ne facilite pas la preuve de la vulnérabilité. Il apparaît ainsi essentiel que les filles et femmes handicapées victimes de violences sexistes et sexuelles soient davantage protégées par la loi qu'elles ne le sont actuellement.
Au cours des auditions, nous avons réfléchi à la façon d'améliorer la rédaction de cet article afin de le rendre beaucoup plus efficace et plus utilisable par les praticiens et les magistrats. Aussi nous proposons de substituer aux mots : « peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou », les mots : « sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas ». Ce qui nous conduit à substituer aux notions d'abus d'ignorance et de maturité celles de discernement et de vulnérabilité, auxquelles les magistrats et les spécialistes recourent bien plus couramment. Cette rédaction permet de bien cerner la problématique du consent...
L'amendement CL46, issu de la recommandation n° 6 de la Délégation aux droits des femmes, vise à simplifier et à clarifier le fait que la contrainte ou la surprise, élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle, peuvent résulter d'un abus de l'ignorance de la victime âgée de moins de 15 ans qui, du fait de son âge, n'est pas en mesure de consentir à des actes sexuels. Nous soutenons pleinement l'idée de faire figurer dans le code pénal que l'écart d'âge entre un mineur de 15 ans et un majeur peut être un élément constitutif de la contrainte ou de la surprise. Toutefois, de nombreux experts nous ont signalé que la formulation retenue était trop complexe et r...
Nous arrivons au coeur de ce qui nous préoccupe : garantir une protection accrue aux mineurs victimes de viols et éviter des décisions de justice ne permettant pas de retenir la qualification de viol parce qu'il est difficile de qualifier et de caractériser le défaut de consentement. Les notions d'abus d'ignorance et de maturité qui figurent dans le texte ne sont probablement pas suffisamment fiables juridiquement et pas assez habituellement utilisées par les magistrats, ce qui risque à nouveau...
... de faciliter la qualification de viol sur mineur de moins de 15 ans. Ce faisant, nous allons à l'opposé d'une correctionnalisation, puisque les faits pourront être plus facilement criminalisés. D'autre part, le nouveau tribunal criminel départemental permettra d'obtenir une audience dans des délais beaucoup plus courts que devant une cour d'assises, où ils sont parfois trop longs, tant pour les victimes que pour le monde de la justice, de sorte qu'on recourt parfois de façon exagérée à la correctionnalisation. Des délais plus courts permettront, à notre sens, une qualification criminelle plus fréquente, ce qui répondra à l'impératif que nous partageons tous.
...ons trois infractions distinctes. Le viol, dont la pénétration constitue l'élément matériel, est établi s'il y a contrainte, surprise, menace ou violence. L'agression sexuelle, également caractérisée par ces éléments de contrainte, surprise, menace ou violence, ne requiert pas la pénétration pour être établie. Enfin les atteintes sexuelles sont des agissements perpétrés avec le consentement de la victime mineure par un majeur. Ces dernières ne sanctionnent pas la violation d'un consentement, mais le fait qu'un adulte ne peut avoir de relation sexuelle avec un mineur de 15 ans. Punie aujourd'hui de cinq ans d'emprisonnement, cette interdiction, qui existe déjà dans la loi, serait désormais assortie d'une peine renforcée. Le phénomène de correctionnalisation tient à différentes raisons. Il peut p...
... le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté d'établir l'absence de consentement d'un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision de la notion de contrainte pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des victimes mineures. Aucune limite d'âge n'est retenue pour laisser le juge apprécier la maturité ou les capacités de discernement de la victime.
...olences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles. Ces dispositions instaurent un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice subi et la nécessaire préservation des droits de la défense, dans le cadre desquels l'accusé aura toujours la possibilité de prouver l'absence de contrainte morale. Nous soulignons donc la nécessité de déplacer la charge de la preuve, afin de lutter non seulement contre la vulnérabilit...