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...s la situation où c'est à l'adulte, à l'auteur, de montrer que ce que dit l'enfant n'est pas exact. Soyons vigilants sur ce point : laissons au moins la capacité à l'auteur présumé de faire une démonstration inverse dans les conditions normales de l'exercice du débat judiciaire. Pour l'avoir vu à plusieurs reprises, j'ajoute, sans crainte de choquer certains, que, même si beaucoup d'enfants sont victimes d'abus sexuels et de viols, d'autres sont parfois victimes d'une manipulation, tandis que d'autres encore sont eux-mêmes manipulateurs. La parole de l'enfant doit être absolument entendue, mais cette parole doit pouvoir être critiquée. Si on allait jusqu'au bout de ce qui est proposé ici, la critique de la parole de l'enfant ne serait plus possible, alors qu'elle est fondamentale pour l'exercic...
...ur dire qu'il y a un « trou dans la raquette », comme l'ont reconnu tant la ministre que la rapporteure, vous voulez le statu quo… Vous avez pourtant rappelé des chiffres faisant apparaître que les procédures ne débouchent pas sur des procès. Je ne suis pas d'accord avec notre collègue Didier Paris : si on maintient des zones grises, rien ne se passe ! C'est l'un des problèmes fondamentaux : les victimes refusent d'aller en justice parce que les éléments exigés par la définition légale pour que les procès aboutissent leur font défaut. Toutes les personnes qui travaillent sur le sujet vous diront que le consentement est un élément fondamental dans tout acte sexuel, y compris quand on l'explique sur un plan pédagogique. Cette notion doit donc être formalisée dans le droit. Vous n'avez aucun argum...
Il s'agit de définir les menaces, au regard des décisions jurisprudentielles. Nous indiquons que la menace est constituée lorsque la victime peut craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale.
Dans le cas de viols commis avec surprise, le consentement de la victime est vicié par des manoeuvres dolosives ou par un abus de faiblesse. Contrairement aux autres modes opératoires, le consentement de la victime peut être donné sans qu'il soit libre ou éclairé. L'analyse de la jurisprudence fait ressortir que la surprise est souvent retenue, dans trois types de cas bien définis. Il convient ainsi de préciser les circonstances dans lesquelles elle peut être retenue...
L'amendement que nous proposons est issu des auditions que nous avons menées. Il s'agit de la définition du viol. Nous prenons ainsi en compte les actes de pénétration commis sur la personne de l'auteur par la victime. Cela recouvre des cas auxquels la jurisprudence ne s'étend pas. Toutes les situations seraient ainsi prises en compte.
L'amendement de la rapporteure est en totale adéquation avec la recommandation n° 9 du rapport de la Délégation aux droits des femmes, invitant à une réflexion sur l'inclusion, dans la définition du viol, de tous les types de pénétration. Il importe en effet de traiter l'ensemble des victimes de viol de manière beaucoup plus homogène, en prenant en compte des situations jusqu'à présent exclues de la définition du viol, qui nous ont été présentées lors d'auditions. C'est pourquoi je salue cet amendement.
... viol la fellation, l'introduction d'objets etc. J'en reviens au consentement. Cette notion ne figure pas dans la loi. L'arrêt Dubas rendu par la Cour de cassation en 1857 n'évoquait pas la pénétration mais définissait la notion de consentement de façon assez intelligente. Nous estimons qu'il faut la réintroduire dans le code pénal afin que le viol soit défini par l'absence de consentement de la victime, cela pour des raisons symboliques et juridiques. Symboliques parce que l'enjeu reste ce que nous appelons ici la zone grise, à savoir la non-reconnaissance par un partenaire de la volonté de l'autre d'avoir une relation sexuelle ; il faut d'ailleurs impérativement qu'entre dans la tête des hommes – qui sont la majorité des auteurs de viols – le besoin de connaître la volonté féminine, le désir f...
L'amendement CL264 a pour objet de remettre le consentement au premier plan. On l'a dit, la définition du viol repose sur le mode opératoire de l'auteur – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – et non sur le vécu de la victime. La conséquence, problématique, en est que la charge de la preuve repose sur la victime et qu'il est difficile de l'établir en l'absence de l'un des quatre éléments que je viens d'énoncer. Il apparaît donc important de modifier la définition du viol puisqu'on peut noter, dans le droit en vigueur, une forme de présomption de consentement des femmes à l'activité sexuelle si l'auteur n'a pas recours...
...rices qui ont subi des violences par intimidation, mais aussi une forme de chantage auquel pouvait se livrer le producteur du fait de sa position. Il n'est en effet pas impossible que des hommes de pouvoir utilisent leurs fonctions pour obtenir, en échange de « bons procédés », des « faveurs sexuelles » qui sont en réalité des viols. Il est en outre nécessaire de s'interroger sur le fait que les victimes sont culpabilisées par la société, donc poussées à se réfugier dans le silence.
L'amendement CL264 concerne également l'absence de consentement – notion nécessaire pour fonder l'infraction de viol et qui n'est ni inscrite dans la loi, ni définie. Il vise à dénoncer les situations dont on déduit abusivement le consentement de la victime. Il vient d'être rappelé que la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique fonde la définition du viol sur l'absence de consentement. D'autres pays ont adapté leur droit et, en faisant reposer le viol sur l'absence de consentement, ont inversé la charge de la preuve en définissant les situations dans lesquelles...
...s notions de contrainte et de surprise pour ce qui concerne les mineurs. La matière pénale est très spécifique et, dans un souci de sécurité juridique, il convient d'être vigilant, d'éviter de modifier des notions bien appréhendées par ses praticiens – notamment les magistrats. Si la pédagogie est importante, la sécurité juridique ne l'est pas moins. En tant qu'avocate, j'ai souvent défendu des victimes de viol ; or, la notion de consentement est inhérente à chaque dossier. La question n'est jamais absente des débats, au stade non seulement de l'enquête mais aussi de l'audience. Aussi ce que vous demandez est-il déjà couvert par la jurisprudence.
...qui a poussé la Délégation aux droits des femmes à se saisir du sujet au mois de janvier dernier. Au cours de l'ensemble des auditions que nous avons réalisées, mais aussi de nos déplacements, notamment en Suède où la notion de consentement est au coeur d'un projet de loi, un grand nombre d'associations nous ont indiqué que revenir sur la définition pénale du viol serait moins protecteur pour les victimes. Pourquoi ? Parce que la loi de 1980 a permis de déplacer la caméra sur l'auteur des faits – si vous me permettez cette métaphore cinématographique – alors qu'elle était braquée auparavant sur le consentement de la victime. De fait, on imaginait que sa tenue vestimentaire, le lieu où elle se trouvait, les propos qu'elle avait pu tenir laissaient penser qu'elle avait pu consentir à une relation s...
Vous voulez sécuriser le texte, mais non : la notion de consentement, je le répète, ne figure pas dans la loi donc vous ne sécurisez rien ! Ce n'est pas vrai que la question du consentement ne se pose pas. Toutes les victimes déclarent que leur parole est remise en cause, que leur absence de consentement est remise en question du fait de la manière dont elles étaient habillées. C'est toujours la victime dont on doute pour toutes les raisons possibles et imaginables. Donc, oui, le problème du consentement se pose toujours et, puisque vous l'avez reconnu, pourquoi refusez-vous de l'aborder ? La jurisprudence et la loi ...
... de cette pratique. L'article 222-24 du code pénal punit plus sévèrement les agissements considérés par la société comme particulièrement graves. Or, on se trouve dans une situation assez étonnante : depuis 2017, cet article considère comme une circonstance aggravante le fait qu'un viol soit commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste et non le fait qu'un viol soit commis sur une victime sous l'emprise d'une ivresse stupéfiante. Ainsi, l'utilisation par l'auteur, pour parvenir à ses fins, d'une substance nuisible portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime constitue aujourd'hui un viol simple et non un viol aggravé par la vulnérabilité de la victime. C'est pourquoi la préméditation du geste et la dangerosité pour la santé et la sécurité de la victime doive...
Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante supplémentaire lorsque le viol est commis dans les transports en commun. En effet, la situation d'enfermement créée par les transports publics peut favoriser le passage à l'acte de certains individus et augmenter le sentiment de détresse et d'impuissance qu'une victime est susceptible de ressentir. Or, dans sa version actuelle, l'article 222-24 du code pénal, énonçant les circonstances aggravantes du viol, ne désigne pas expressément les transports collectifs de voyageurs. À l'inverse, le projet de loi, dans son article 4, alinéa 11, prévoit l'introduction d'une telle circonstance aggravante pour l'outrage sexiste. Dès lors, il semble pertinent de l'étendre au...
...l comme spécifié à l'article 222-31-1 du code pénal. Pourtant, je rappelle que les violences sexuelles incestueuses constituent environ 75 % des violences sexuelles sur mineurs. Elles engendrent par ailleurs des traumatismes d'une ampleur extrême parce que, précisément, l'agresseur est un proche ou appartient au cercle familial. Aujourd'hui, ce sont 4 millions de Français qui affirment avoir été victimes d'attouchements, d'agressions ou de viols incestueux. Nous proposons par conséquent que le caractère incestueux d'un viol devienne une circonstance aggravante en ajoutant dix années de réclusion criminelle à la peine actuellement prévue. Il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une atteinte sexuelle, la circonstance aggravante est prise en compte quand la personne appartient au cercle rapproché. ...
Vous abordez, chère collègue, un sujet très sensible qui a retenu notre attention au cours des auditions. Reste que votre amendement remet en cause la cohérence de l'échelle des peines en matière de répression des infractions sexuelles car il aurait pour effet de punir aussi sévèrement un viol incestueux et un viol ayant entraîné la mort de la victime. J'ajoute que le législateur a récemment fait le choix de viser spécifiquement ces comportements par l'intermédiaire de la surqualification pénale d'inceste et qu'il convient de ne pas déstabiliser cet édifice. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
Je comprends très bien votre argument et je l'avais d'ailleurs déjà intégré à mon raisonnement. Il est délicat, face à un sujet aussi grave, de ne pas chercher à modifier l'échelle des peines. Certes, vous remarquez que l'on mettrait au même niveau un acte ayant entraîné la mort de la victime et un acte qui ne l'aurait pas tuée, mais, en refusant ce changement d'échelle, vous mettez au même niveau un viol commis par un ascendant et un viol commis par un tiers… Dans les deux cas, la balance est déséquilibrée. Je retire mon amendement car je sais très bien qu'il ne sera en aucun cas adopté, mais je regrette qu'on ne puisse reconsidérer l'échelle des peines, tâche à laquelle vous pourri...
Je souhaite appeler votre attention sur les agressions sexuelles dans les transports en commun. En effet, en 2015, un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes indiquait que 100 % des utilisatrices des transports en commun avaient été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Ce sentiment d'insécurité dans les transports en commun est amplifié par la situation de promiscuité inhérente à ce mode de déplacement, particulièrement en période de forte affluence, dont les agresseurs, notamment ceux que l'on appelle les frotteurs, profitent pour passer à l'acte. Or l'article 222-28 du code pén...
Je vous lis le 4° de l'article 222-24 du code pénal relatif au viol : « le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle (…) 4° lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Je pense que cela répond à votre question.