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L'article 4 est titré « visites domiciliaires et saisies ». Il nous semble que les termes employés, ici et plus généralement dans ce projet de loi, ne contribuent pas à la clarté et à la compréhension par les citoyens et les citoyennes des enjeux du texte. Pourquoi ne pas parler de perquisitions ? Appelons simplement les choses par leur nom. De plus, au lieu d'utiliser les termes du code de procédure pénale, les formules choi...
Avis défavorable. Encore une fois, votre propos est quelque peu caricatural. Les dispositions de l'article 4 ne sont en rien un décalque de celles de l'état d'urgence. En particulier, l'assentiment du JLD est nécessaire pour que la visite domiciliaire soit possible.
... préfets. Je rappelle en outre que le dispositif tient compte de l'avis du Conseil d'État selon lequel la mise en place d'une garantie judiciaire via l'intervention du JLD est de nature à lever l'éventuelle inconstitutionnalité de la mesure. Nous assumons le fait qu'il ne s'agit pas d'un décalque de l'état d'urgence, mais bien d'un nouveau dispositif ; et je ne peux pas vous laisser dire que la visite domiciliaire n'aura aucun effet et que l'ensemble des personnes que nous avons entendues étaient contre. Ce n'est pas vrai. Du reste, nous évaluerons le dispositif afin de déterminer l'efficacité de la visite domiciliaire destinée à remplacer la perquisition administrative. Je suis donc défavorable à la transposition dans le droit commun de la perquisition administrative telle que prévue dans le...
Mettons-nous bien d'accord sur les termes de notre désaccord. Ce que vous proposez n'est pas une perquisition administrative, monsieur le rapporteur. Aussi cessez, si vous me permettez, d'employer cette expression car ce que vous proposez est une visite à l'initiative des préfets sur autorisation de l'autorité judiciaire – autorité judiciaire spécialisée, j'entends bien. Si l'on entre dans votre logique, vous avez raison de faire ce que vous faites : vous situant en dehors de l'état d'urgence, vous avez en effet besoin de l'autorisation d'un juge judiciaire pour procéder à ces visites. C'est cohérent. Notre cohérence à nous – et c'est pourquoi...
...s plus concrètes, et nous en avons tiré tous ensemble – je n'ai pas perçu de distinguos entre nous – le sentiment que la chaîne de responsabilité était en train de se construire. Le président Hayat nous déclare qu'il a onze magistrats à sa disposition et qu'il lui en faut treize, non pas parce qu'il en a rêvé, mais parce qu'il a besoin de treize juges pour être capable de répondre à la demande de visites domiciliaires exprimée par les préfets, visites qui doivent être réalisées dans des conditions déterminées, avec une autorité judiciaire demeurant disponible « H24 ». On ne doit pouvoir craindre aucun retard dans l'intervention du juge en la matière. Or voilà qui était admis par l'ensemble des intervenants. Aussi, déclarer a priori que l'intervention du juge supprimerait une mesure administrati...
Je ne faisais pas du tout allusion à une éventuelle légèreté du dispositif, mais je lis à l'alinéa 13 que la visite « s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ». Fait-on toujours référence au JLD du tribunal de grande instance de Paris ou bien à un autre juge ? Je me dis que si, à tel ou tel endroit, nous disposons d'un juge et d'un procureur territorialement compétents, peut-être, avant que le texte ne soit examiné en séance publique, devons-nous nous...
...omiciliaire peut être ordonnée par le JLD « si les nécessités de l'enquête l'exigent ». Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut de même ordonner des perquisitions et des saisies. En outre, le code de procédure pénal prévoit d'ores et déjà des mesures permettant de s'assurer de la présence d'une personne sur place pour éclairer les éléments ayant fait l'objet de la visite ou de la saisie. J'y insiste : à droit constant, notre arsenal juridique et policier permet déjà de prévenir le terrorisme – comme c'est l'intention du texte –, en tout cas d'aider les services judiciaires et de police à intervenir dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure visant des faits, des actes ou des suspicions d'actes terroristes. Nous proposons donc de réécrire l'article en simplif...
Il ne s'agit pas d'un amendement rédactionnel mais de vocabulaire, si j'ose m'exprimer ainsi. La plupart des personnes que nous avons auditionnées parlaient de « perquisitions ». Il faut appeler un chat un chat : je n'ai pas l'impression que les perquisitions telles qu'elles sont faites ressemblent à des « visites » – en tout cas pas à des visites de courtoisie. C'est pourquoi réintroduire les mots « perquisition administrative » me paraît cohérent. Si j'avais pu aller plus loin, j'aurais préféré « perquisition pour levée de doutes » ou bien « perquisition contre danger imminent », mais cela aurait été un peu compliqué. Les magistrats que nous avons interrogés le rappellent : à chaque fois que les commenc...
M. Guillaume Larrivé a très bien expliqué la différence entre une perquisition administrative et une visite domiciliaire. Je me rallie à son argument et donne un avis défavorable.
Dans la logique de l'amendement que je viens de présenter, celui-ci vise, à l'alinéa 4, après les mots : « procureur de la République de Paris », à insérer les mots : « qui peut se saisir prioritairement et décider d'une perquisition judiciaire ». Toujours au cours des auditions que nous avons organisées, un magistrat a émis l'idée d'avoir un droit de veto – c'était son terme – sur les visites et saisies. Dans la mesure où le juge a suffisamment d'éléments pour faire une perquisition judiciaire, il est bon d'en revenir à la voie judiciaire dès que possible, ce qui présente de plus quelques avantages en matière de protection, que ce soit pour les forces de l'ordre ou pour la sécurisation des preuves qui vont être éventuellement trouvées au domicile. C'était une volonté des magistrats d...
Je suis assez sensible à l'argument selon lequel il faut toujours privilégier la voie judiciaire. Or le dispositif implique que la voie judiciaire sera nécessairement privilégiée : j'imagine mal le JLD de Paris accéder à la demande d'un préfet d'effectuer une visite domiciliaire, si le procureur de Paris, dans son avis, souhaite ouvrir une information judiciaire ou une enquête préliminaire ; dans les faits, le JLD rejettera la visite domiciliaire et on ira donc vers l'ouverture d'une information judiciaire. Cela dit, on peut réfléchir à une autre rédaction que celle proposée. Avis défavorable.
Il est prévu, dans le projet de loi, que des perquisitions pourront être ordonnées par le JLD sur saisine motivée du préfet, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme. Ces « visites » ont donc une finalité préventive, ce qui constitue une grave dérogation au principe constitutionnel et conventionnel de l'inviolabilité du domicile. Le Conseil Constitutionnel avait ainsi censuré, dans une décision du 29 décembre 1983, les dispositions d'une loi qui permettait des perquisitions administratives, et ce, malgré l'autorisation préalable du juge judiciaire. Le Conseil relevait que,...
Avis défavorable. L'amendement est satisfait, dès lors que c'est l'office même du juge que d'apprécier le bien-fondé de la mesure de visite des lieux et les saisies envisagées. Le projet de loi va même bien au-delà, puisqu'il est prévu que le juge apprécie également le bien-fondé de l'éventuelle exploitation des documents qui auront été saisis.
Le projet de loi proscrit les visites des lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité des avocats, des magistrats ou des journalistes. Par cet amendement, nous proposons, conformément à la jurisprudence judiciaire, d'étendre cette interdiction au domicile des parlementaires et des membres de ces professions.
Il s'agit de faciliter les visites prévues à l'article 4 en l'absence de l'occupant des lieux, en remplaçant les deux témoins par un magistrat, dont l'indépendance et les qualifications juridiques ne sont pas à démontrer.
L'alinéa 12 de l'article 4 vise à restreindre les visites et saisies entre 21 heures et 6 heures du matin. Or, si l'on veut permettre aux agents de procéder sans délai à la visite d'un lieu potentiellement fréquenté par un individu pouvant présenter une menace, les restrictions horaires n'ont pas lieu d'être, et le cadre des visites doit être assoupli. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de supprimer l'alinéa 12.
Avis défavorable. Premièrement, même dans le cadre de l'état d'urgence, les visites de nuit sont encadrées. Deuxièmement, elles restent possibles dans le dispositif proposé, en cas d'urgence et pour des motifs particuliers.
Il s'agit de porter de quatre à douze heures la durée maximale durant laquelle l'occupant des lieux peut être retenu au cours de la visite, tout en prévoyant la possibilité, pour le JLD, de mettre fin à la retenue s'il la juge abusive. Au-delà de ces douze heures, il faudra procéder à une garde à vue.
Je ne voterai pas pour cet amendement. S'il ressort des auditions que les visites domiciliaires sont absolument utiles, puisqu'elles permettent de dissiper le doute dans le cas où l'on ne dispose pas encore des éléments nécessaires à une judiciarisation, cette mesure porte atteinte au principe d'inviolabilité du domicile et doit donc être entourée de garanties pour respecter l'équilibre qui doit caractériser ce texte. Quant à la retenue, il est prévu qu'elle ne puisse excéde...
Notre amendement CL253 est identique, mais nos motivations sont tout autres : nous souhaitons supprimer la limitation dans le temps introduite à l'article 4 bis, qui vise à conférer un caractère expérimental aux mesures individuelles ainsi qu'aux visites domiciliaires et saisies.