Publié le 12 juin 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article L. 7342‑6 du code du travail, il est inséré un l'article L. 7342‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. . 7342‑7. – La plateforme mentionnée à l'article L. 7342‑1 organise des élections parmi les travailleurs recourant à elles pour l'exercice de leur activité professionnelle et négocie avec les représentants ainsi désignés.
« Ces négociations portent notamment sur la rémunération, le montant de la commission prélevée par la plateforme, les conditions de travail, l'accès à la protection sociale, les procédures de règlement des différends, les traitements de données effectués par la plateforme.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de négociation sont déterminées par décret. »
Le droit de représentation et de négociation collective des travailleurs constitue un pilier de notre droit du travail et, plus largement, de notre modèle social.
Or à défaut de reconnaissance des travailleurs des plateformes en salariés de droit commun, ces derniers voient leurs conditions de travail largement déterminées par la façon dont celles-ci les mettent en relation avec leurs clients : ces plateformes déterminent en effet les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix. C'est la raison pour laquelle la loi du 8 août 2016 a prévu pour ces plateformes une responsabilité sociale et pour ces travailleurs le droit de se syndiquer et celui de faire grève sans sanction. Il n'existe cependant à ce jour aucun mécanisme de représentation ni de dialogue social, ce qui limite la capacité d'action collective des travailleurs sur les conditions de leur travail.
C'est la raison pour laquelle il est proposé, au titre de la responsabilité sociale de ces plateformes, d'instaurer un mécanisme minimal de représentation (obligation d'élections) et de dialogue social (obligation de négociation) en leur sein. Les modalités concrètes seront définies par décret à l'issue d'un processus de concertation de l'ensemble des parties prenantes.
Tel est le sens de cet amendement de repli.
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